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10/11/2009 | FRANCE | N°08-70302

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 novembre 2009, 08-70302


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2008), que M. X... a, le 3 février 2005, démissionné de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société Carrefour, qu'il exerçait depuis le mois d'octobre 1992 ; que, faisant valoir que le conseil d'administration de cette société avait souscrit à son égard, le 29 août 2001, un engagement particulier de retraite additionnelle qui avait été réitéré le 3 février 2005 et que cet engagement avait pris effet le 18 février 2006, dat

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2008), que M. X... a, le 3 février 2005, démissionné de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société Carrefour, qu'il exerçait depuis le mois d'octobre 1992 ; que, faisant valoir que le conseil d'administration de cette société avait souscrit à son égard, le 29 août 2001, un engagement particulier de retraite additionnelle qui avait été réitéré le 3 février 2005 et que cet engagement avait pris effet le 18 février 2006, date à laquelle il avait atteint l'âge de 60 ans, M. X... a fait assigner la société Carrefour en paiement de sommes correspondant aux deux premières annuités de retraite ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, par sa délibération du 29 août 2001, le conseil d'administration de la société Carrefour avait décidé l'attribution à M. X... d'une retraite d'un montant égal à 40 % de la rémunération globale "Groupe" qu'il percevrait au cours de la dernière année de référence ; qu'il avait précisé que ce montant était indépendant des pensions acquises au titre des régimes légaux et conventionnels ; qu'il avait ajouté que les versements au titre de la retraite commenceraient lorsque M. X... atteindrait l'âge de 60 ans, peu important qu'il soit ou non président de la société Carrefour à ce moment ; que le complément de retraite alloué à M. X... avait ainsi fait l'objet d'une décision du conseil d'administration à la fois sur son montant rendu parfaitement déterminable par la référence, dans la délibération, à la rémunération globale qui serait perçue par l'intéressé au titre de la dernière année de référence et par la non prise en compte expresse des pensions légales et conventionnelles et sur ses modalités (point de départ des versements, indifférence au maintien du mandat de président de M. X... jusqu'à ses 60 ans) ; que le procès-verbal des délibérations mentionnait l'approbation expresse des termes du document annexé, qui comportait l'ensemble de ces précisions ; qu'en estimant néanmoins que la délibération du 29 août 2001 ne satisfaisait pas aux exigences légales, la cour d'appel a violé l'article L. 225-47 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le montant de la rémunération accordée à M. X... sous forme de complément de retraite n'avait pu être connu qu'après la liquidation de son assiette constituée par le salaire brut fiscal perçu par celui-ci au cours des douze mois précédant sa cessation d'activité, que cette liquidation avait été faite le 3 février 2005 et qu'ainsi ce n'était qu'à cette date que le conseil d'administration avait fixé le montant du complément de retraite litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit que les délibérations antérieures, y compris celle du 29 août 2001, ne satisfaisaient pas aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe au demandeur à l'exception de nullité d'une délibération du conseil d'administration prise en application de l'article L. 225-47 du code de commerce de faire la preuve que les conditions de l'octroi d'une retraite complémentaire ne sont pas réunies ; qu'en retenant qu'il n'est pas démontré par M. X... que les services dont il se prévaut, accomplis dans l'exercice de son mandat de président du conseil d'administration de Carrefour, justifient l'allocation d'une rémunération s'ajoutant à celle qu'il a perçue au cours de la période considérée au titre de son mandat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ que l'octroi d'un complément de retraite entre dans les prévisions de l'article L. 225-47 du code de commerce lorsqu'il a pour contrepartie des services particuliers rendus à la société par le président du conseil d'administration, pour autant que l'avantage accordé soit proportionné à ces services et ne constitue pas une charge excessive pour la société ; qu'en revanche la confiance des actionnaires ou l'évolution des résultats de la société ne constituent pas, en eux-mêmes, des éléments pertinents ; qu'en se bornant à relever qu'au début de l'année 2005, M. X... avait perdu la confiance des actionnaires de référence de la société Carrefour, que l'évolution de la situation du groupe au cours de la période 2000-2004 avait été marquée par un ensemble de facteurs défavorables et que la presse spécialisée était réservée dans l'appréciation du titre Carrefour, la cour d'appel a énoncé des motifs impropres à justifier la solution retenue et de ce fait, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 225-47 du code de commerce ;

3°/ que l'octroi d'un complément de retraite entre dans les prévisions de l'article L. 225-47 du code de commerce lorsqu'il a pour contrepartie des services particuliers rendus à la société par le président du conseil d'administration, pour autant que l'avantage accordé soit proportionné à ces services et ne constitue pas une charge excessive pour la société ; que la proportionnalité s'entend d'un rapport suffisant entre les services particuliers rendus et l'avantage consenti ; qu'en se bornant à relever le caractère "insolite", du point de vue de la fiscalité et des charges sociales, des modalités du complément de retraite alloué à M. X..., sans comparer le montant de l'avantage accordé et la qualité des services particuliers rendus par le président de la société Carrefour, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 225-47 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans inverser la charge de la preuve, que si le bilan de l'action de M. X... de 1992 à 2005 était positif, il n'était pas pour autant établi que les services dont il se prévalait, qui avaient été rendus par lui dans l'exercice de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société Carrefour, justifiaient l'allocation d'une rémunération venant s'ajouter à celle qu'il avait perçue au titre de ces fonctions, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux, surabondants, que critiquent les deuxième et troisième branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut pour le surplus être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Carrefour la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Daniel X... de sa demande de paiement d'annuités de retraite ;

Aux motifs qu'une telle rémunération doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration sur son montant et ses modalités ; qu'il ne peut être suppléé à cette exigence par la confirmation, par simple référence, d'une décision prise par les membres d'un comité, même mandatés à cette fin par le conseil d'administration ; que le montant de la rémunération accordée à M. X... sous forme de complément de retraite n'a pu être connu qu'après la liquidation de son assiette constituée par le salaire brut fiscal perçu par M. X... au cours des douze derniers mois précédant la cessation d'activité ; que cette liquidation a été faite le 3 février 2005 ; qu'ainsi ce n'est qu'à cette date que le conseil d'administration a fixé le montant et les modalités du complément de retraite litigieux en approuvant les termes du document annexé au procès-verbal des délibérations auquel celui-ci fait expressément référence, aucune des délibérations antérieures mentionnées par l'intimé, y compris celle du 29 août 2001, ne satisfaisant aux exigences légales ;

Alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, par sa délibération du 29 août 2001, le conseil d'administration de la société Carrefour avait décidé l'attribution à M. Daniel X... d'une retraite d'un montant égal à 40% de la rémunération globale « Groupe » qu'il percevrait au cours de la dernière année de référence ; qu'il avait précisé que ce montant était indépendant des pensions acquises au titre des régimes légaux et conventionnels ; qu'il avait ajouté que les versements au titre de la retraite commenceraient lorsque M. Daniel X... atteindrait l'âge de soixante ans, peu important qu'il soit ou non président de la société Carrefour à ce moment ; que le complément de retraite alloué à M. Daniel X... avait ainsi fait l'objet d'une décision du conseil d'administration à la fois sur son montant – rendu parfaitement déterminable par la référence, dans la délibération, à la rémunération globale qui serait perçue par l'intéressé au titre de la dernière année de référence et par la non prise en compte expresse des pensions légales et conventionnelles — et sur ses modalités (point de départ des paiements ; indifférence au maintien du mandat de président de M. Daniel X... jusqu'à ses soixante ans) ; que le procès-verbal des délibérations mentionnait l'approbation expresse des termes du document annexé, qui comportait l'ensemble de ces précisions ; qu'en estimant néanmoins que la délibération du 29 août 2001 ne satisfaisait pas aux exigences légales, la cour d'appel a violé l'article L. 225-47 du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Daniel X... de sa demande de paiement d'annuités de retraite ;

Aux motifs que si, à l'époque des faits litigieux, la pension de retraite additionnelle octroyée à M. X... pouvait échapper à l'application du régime de contrôle des conventions réglementées, c'est à la condition qu'elle ait eu pour contrepartie des services particuliers rendus à la société pendant l'exercice de ses fonctions par le président dès lors que l'avantage accordé est proportionné à ces services et ne constitue pas une charge excessive pour la société ; qu'il n'est certes pas discutable que, sous la présidence de M. X..., le groupe Carrefour a changé de dimension et connu un développement considérable tant en France qu'à l'étranger, au moyen, notamment, d'opérations de croissance externe ; qu'il n'en demeure pas moins que lorsqu'il a quitté ses fonctions, M. X... avait perdu la confiance des actionnaires de référence et que l'évolution de la situation du groupe au cours de la période 2000 – 2004 avait été marquée par un ensemble de facteurs défavorables ; qu'au cours de cette période, les résultats du groupe ont enregistré une progression sensiblement inférieure à celle des ses principaux concurrents mondiaux ; que les parts de marché de Carrefour en France se sont détériorées au profit de ses principaux concurrents français et que le cours de l'action Carrefour a d'avantage baissé que l'indice sectoriel et le CAC 40 ; que ces données impliquent que la presse spécialisée, après avoir indiqué que « la perspective du départ de Daniel X... a eu un effet immédiat sur l'action Carrefour » ait relevé que « les analystes estiment toutefois que les problèmes de fond demeurent » ; qu'en définitive, si le bilan de l'action de M. X... de 1992 à 2005 est positif, il n'est pas pour autant démontré par l'intimé que les services dont il se prévaut justifient l'allocation d'une rémunération s'ajoutant à celle qu'il a perçue au cours de la période considérée au titre de son mandat de président du conseil d'administration ; que l'exigence de proportionnalité de l'avantage en cause et des services qu'il s'agit de rétribuer n'apparaît pas non plus satisfaite en l'espèce ; qu'en effet la rente viagère dont M. X... demande le paiement présente un caractère insolite par rapport à la pratique des groupes figurant au CAC 40 en ce qu'elle n'entre pas dans les prévisions des articles 39 du Code général des impôts et L. 137-11 du Code de la sécurité sociale et que cet engagement, s'il était reconnu valable, nécessiterait la constitution dans les comptes de Carrefour d'une provision d'un montant de l'ordre de cinquante millions d'euros ;

1/ Alors qu'il incombe au demandeur à l'exception de nullité d'une délibération du conseil d'administration prise en application de l'article L. 225-47 du code de commerce de faire la preuve que les conditions de l'octroi d'une retraite complémentaire ne sont pas réunies ; qu'en retenant qu'il n'est pas démontré par M. Daniel X... que les services dont il se prévaut, accomplis dans l'exercice de son mandat de président du conseil d'administration de Carrefour, justifient l'allocation d'une rémunération s'ajoutant à celle qu'il a perçue au cours de la période considérée au titre de son mandat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé l'article 1315 du code civil ;

2/ Alors qu'en tout état de cause, l'octroi d'un complément de retraite entre dans les prévisions de l'article L. 225-47 du code de commerce lorsqu'il a pour contrepartie des services particuliers rendus à la société par le président du conseil d'administration, pour autant que l'avantage accordé soit proportionné à ces services et ne constitue pas une charge excessive pour la société ; qu'en revanche la confiance des actionnaires ou l'évolution des résultats de la société ne constituent pas, en eux-mêmes, des éléments pertinents ; qu'en se bornant à relever qu'au début de l'année 2005, M. Daniel X... avait perdu la confiance des actionnaires de référence de la société Carrefour, que l'évolution de la situation du groupe au cours de la période 2000-2004 avait été marquée par un ensemble de facteurs défavorables et que la presse spécialisée était réservée dans ses appréciations sur le titre Carrefour, la cour d'appel a énoncé des motifs impropres à justifier la solution retenue et de ce fait, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 225-47 du code de commerce ;

3/ Alors que l'octroi d'un complément de retraite entre dans es prévisions de l'article L. 225-47 du Code de commerce lorsqu'il a pour contrepartie des services particuliers rendus à la société par le président du conseil d'administration, pour autant que l'avantage accordé soit proportionné à ces services et ne constitue pas une charge excessive pour la société ; que la proportionnalité s'entend d'un rapport suffisant entre les services particuliers rendus et l'avantage consenti ; qu'en se bornant à relever le caractère « insolite », du point de vue de la fiscalité et des charges sociales, des modalités du complément de retraite alloué à M. Daniel X..., sans comparer le montant de l'avantage accordé et !a qualité des services particuliers rendus par le président de la société Carrefour, !a cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 225-47 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-70302
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Rémunération - Complément de retraite - Conditions - Preuve - Charge

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que, si le bilan de l'action d'un président du conseil d'administration est positif, il n'est pas pour autant établi que les services dont il se prévaut, rendus par lui dans l'exercice de ses fonctions, justifient l'allocation d'une rémunération venant s'ajouter à celle qu'il avait perçue au titre de ces fonctions


Références :

Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2008, 07/09681
Sur le numéro 1 : article L. 225-47 du code de commerce
Sur le numéro 2 : article L. 225-47 du code de commerce

article 1315 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 octobre 2008

A rapprocher :Sur le n° 1 : Com., 4 juillet 1995, pourvoi n° 93-17969, Bull. 1995, IV, n° 206 (2) (cassation sans renvoi). Sur le n° 2 : Com., 3 mars 1987, pourvoi n° 84-15726, Bull. 1987, IV, n° 64 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 nov. 2009, pourvoi n°08-70302, Bull. civ. 2009, IV, n° 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 143

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: M. Petit
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70302
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