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04/07/1995 | FRANCE | N°93-17969

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 1995, 93-17969


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de Y..., actionnaire de la société Banque transatlantique (la société) depuis le mois de mars 1986, a assigné celle-ci et M. X..., ancien président de son conseil d'administration, en remboursement des sommes perçues par ce dernier depuis le 1er janvier 1982 au titre d'une retraite complémentaire qui lui a été allouée par la société le 22 octobre 1974 ; que pour rejeter les demandes de M. de Y..., l'arrêt décide tout à la fois que son action est irrecevable et qu'elle est prescrite ; que les moyens du pourvoi qui portent sur chacune de c

es dispositions doivent être successivement examinés, celui qui e...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de Y..., actionnaire de la société Banque transatlantique (la société) depuis le mois de mars 1986, a assigné celle-ci et M. X..., ancien président de son conseil d'administration, en remboursement des sommes perçues par ce dernier depuis le 1er janvier 1982 au titre d'une retraite complémentaire qui lui a été allouée par la société le 22 octobre 1974 ; que pour rejeter les demandes de M. de Y..., l'arrêt décide tout à la fois que son action est irrecevable et qu'elle est prescrite ; que les moyens du pourvoi qui portent sur chacune de ces dispositions doivent être successivement examinés, celui qui est relatif à la recevabilité de l'action étant toutefois préalable ;

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche qui a trait à la recevabilité de l'action :

Vu l'article 360, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en annulation de la délibération du conseil d'administration du 22 octobre 1974 accordant une retraite complémentaire à M. X..., l'arrêt retient que M. de Y... n'était pas actionnaire de la société à l'époque où la décision a été prise ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition n'impose que le demandeur à l'action soit actionnaire de la société à la date de l'acte ou la délibération dont il poursuit l'annulation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen pris en ses première, troisième et quatrième branches et sur le second moyen pris en ses trois branches :

Attendu que M. de Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater l'inexistence d'une décision du conseil d'administration fixant un complément de retraite à allouer à M. X... ainsi que de sa demande tendant à voir constater la nullité de l'allocation à M. X... d'un complément de retraite sur le fondement des articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'octroi d'un complément de retraite au président de la société appartient exclusivement au conseil d'administration seul compétent pour le fixer ; qu'en se bornant à faire état de la décision du conseil d'administration de désigner une commission aux fins de fixation de ce complément de retraite et de l'annexion des conclusions de cette commission au procès-verbal du conseil d'administration sans constater l'existence d'une délibération du conseil d'administration fixant le complément de retraite, l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, que les prescriptions abrégées sont de droit strict et ne peuvent concerner que les cas expressément visés ; que la prescription de l'article 367 de la loi du 24 juillet 1966 visant la nullité d'une délibération ou d'un acte ne peut s'appliquer, au cas d'une délibération inexistante, concernant des paiements continus et non achevés ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 367 précité ; alors, au surplus, que le conseil d'administration n'a pas le pouvoir de ratifier l'octroi à un dirigeant d'un complément de retraite non soumis, au préalable, à sa décision ; que l'arrêt a encore violé l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, en outre, que doivent être soumis à la procédure des articles 101 et suivants et donc de l'assemblée générale des actionnaires les actes conférant aux dirigeants sociaux une rémunération de caractère anormal ; qu'il en est ainsi d'un complément de retraite alloué à un président du conseil d'administration, 4 ans après son entrée en fonction et 12 ans et demi avant la cessation de ses fonctions, cette retraite ne pouvant être considérée comme ayant été octroyée en considération des services particuliers rendus par le président au cours de son mandat social ; qu'en se bornant à considérer que le montant de la retraite n'était pas supérieur à la rémunération du président en exercice, l'arrêt n'a pas justifié le caractère normal de l'opération et a violé les articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, encore, qu'en se bornant à affirmer que l'exposant ne pouvait prétendre que la convention avait des conséquences préjudiciables pour la banque sans examiner concrètement la charge que représentait pour la société le complément de retraite, indexé et non déductible fiscalement, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le point de départ de la prescription est reporté à la révélation de l'opération lorsque celle-ci a été dissimulée ; que la dissimulation s'entend de l'absence d'information des actionnaires sur l'opération concernée peu important la connaissance qu'ont pu en avoir les dirigeants ; qu'ainsi, en l'absence d'information donnée à l'assemblée générale, le délai de prescription ne pouvait courir ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que, si pour être déterminée conformément aux dispositions de l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966, ou autorisée conformément aux dispositions de l'article 101 de la dite loi lorsqu'elle procède d'une convention, la rémunération allouée au président, notamment sous forme d'un complément de retraite, doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration sur son montant et ses modalités, tandis qu'en l'espèce, ainsi que le relève l'arrêt, le rapport de la commission ad hoc désignée par le conseil d'administration pour la fixation du montant de complément de retraite à verser à M. X... a été annexé au procès-verbal de sa réunion du 22 octobre 1974 sans avoir fait l'objet d'une délibération formelle, la cour d'appel, qui a relevé, d'un côté, que l'action en annulation de la décision irrégulière dudit conseil d'administration n'avait été engagée que le 21 février 1990 et, d'un autre côté, que l'octroi d'une retraite complémentaire à M. X... n'avait pas été dissimulé, a, par ces seuls motifs, décidé à bon droit l'action de M. de Y... prescrite, tant par application des dispositions de l'article 367 de la loi du 24 juillet 1966 que par application de celles de l'article 105 de ladite loi ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. de Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'en procédant par pures affirmations sans établir aucunement l'inanité de ses moyens et de son action, dont au contraire les éléments de la cause démontraient qu'ils étaient sérieux, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que l'action introduite par M. de Y... était inspirée par le désir d'assouvir une vindicte personnelle contre M. X..., sous les ordres duquel il s'était trouvé dans un établissement bancaire, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que M. de Y... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts à la société, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt, qui se fonde sur une simple hypothèse et ne caractérise aucune faute de l'exposant dans son droit d'agir en justice, a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que M. de Y... avait acquis une action de la société uniquement pour assouvir sa rancoeur contre M. X... sous les ordres duquel il s'était trouvé dans un établissement bancaire, faisant ainsi ressortir le caractère malveillant de l'action engagée contre la société, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur l'application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le pourvoi étant rejeté sur les dispositions de l'arrêt constatant la prescription de l'action de M. de Y..., il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 21 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-17969
Date de la décision : 04/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Nullité - Nullité d'acte ou délibération ne modifiant pas les statuts - Intérêt à agir - Nouvel actionnaire.

1° Viole l'article 360, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 31 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action en annulation de la délibération d'un conseil d'administration intentée par un actionnaire qui n'avait pas cette qualité à l'époque où la décision attaquée a été prise alors qu'aucune disposition n'impose que le demandeur à l'action soit actionnaire de la société à la date de la délibération dont il poursuit l'annulation.

2° SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Rémunération - Fixation par le conseil d'administration - Conditions - Délibération - Nécessité.

2° SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Rémunération - Fixation par le conseil d'administration - Irrégularité - Prescription.

2° Pour être déterminée conformément aux dispositions de l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966 ou autorisée conformément aux dispositions de l'article 101 de ladite loi lorsqu'elle procède d'une convention, la rémunération allouée au président, notamment sous forme d'un complément de retraite, doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration sur son montant et ses modalités ; le rapport de la commission ad hoc désignée par le conseil d'administration pour la fixation du montant de complément de retraite à verser au président qui a été annexé au procès-verbal de sa réunion de 1974 sans avoir fait l'objet d'une délibération formelle, ne répond pas à ces prescriptions. La cour d'appel qui a relevé, d'un côté, que l'action en annulation de la décision irrégulière dudit conseil d'administration n'avait été engagée qu'en 1990 et, d'un autre côté, que l'octroi d'une retraite complémentaire au président n'avait pas été dissimulé, a décidé à bon droit l'action de l'actionnaire prescrite, tant par application des dispositions de l'article 367 de la loi du 24 juillet 1966 que par application de celles de l'article 105 de ladite loi.

3° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Abus de droit - Action en justice - Désir d'assouvir une vindicte personnelle - Constatations suffisantes.

3° En retenant que l'action introduite par un actionnaire en annulation d'une délibération du conseil d'administration d'une société commerciale était comprise par le désir d'assouvir une vindicte personnelle contre le président de ce conseil , sous les ordres duquel il s'était trouvé dans un établissement bancaire, une cour d'appel a pu retenir la responsabilité civile de cet actionnaire.

4° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Abus de droit - Action en justice - Malveillance - Constatations suffisantes.

4° En retenant que le demandeur à une action en annulation d'une délibération du conseil d'administration ayant octroyé un complément de retraite au président dudit conseil n'avait acquis une action de la société que pour assouvir sa rancoeur contre ce président sous les ordres duquel il s'était trouvé dans un établissement bancaire faisant ainsi ressortir le caractère malveillant de l'action engagée contre la société, une cour d'appel fait une exacte application de l'article 1382 du Code civil.


Références :

1° :
1° :
2° :
3° :
4° :
Code civil 1382
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 101, art. 110
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 105, art. 367
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 360 al. 2
nouveau Code de procédure civile 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1995, pourvoi n°93-17969, Bull. civ. 1995 IV N° 206 p. 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 206 p. 192

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Canivet.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17969
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