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10/11/2009 | FRANCE | N°08-20951

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 2009, 08-20951


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 544 du code civil, ensemble l'article 646 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint Denis la Réunion, 3 octobre 2008), que, par acte authentique des 29 novembre et 2 décembre 1991, M. Mardé X... a fait donation partage de quatre parcelles provenant de la division d'un terrain lui appartenant situé à Saint André suivant document d'arpentage du 15 octobre 1991 établi par un géomètre expert ; que deux de ces parcelles cadastrées AT 527 et

AT 528 ont été données à MM. Marceau et Alexandre X... ; que M. Raymond X..., nu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 544 du code civil, ensemble l'article 646 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint Denis la Réunion, 3 octobre 2008), que, par acte authentique des 29 novembre et 2 décembre 1991, M. Mardé X... a fait donation partage de quatre parcelles provenant de la division d'un terrain lui appartenant situé à Saint André suivant document d'arpentage du 15 octobre 1991 établi par un géomètre expert ; que deux de ces parcelles cadastrées AT 527 et AT 528 ont été données à MM. Marceau et Alexandre X... ; que M. Raymond X..., nu propriétaire d'une parcelle AT 99 jouxtant les précédentes, a signé avec l'ensemble des donataires et des propriétaires des terrains contigus un procès verbal de bornage le 20 novembre 2001 ; que, faisant grief à M. Raymond X... d'avoir déplacé une borne délimitant la partie nord entre les parcelles AT 527 et AT 99 et d'avoir construit un mur empiétant sur le terrain cadastré AT 528, les consorts Alexandre et Marceau X... l'ont assigné aux fins, notamment, de déterminer les limites de propriétés conformément à la convention de bornage établie le 20 novembre 2001 et de condamner M. Raymond X... à démolir la partie de son mur qui empiète sur leur terrain ;

Attendu que pour débouter M. Raymond X... de sa demande en revendication de la propriété de la portion du terrain cadastré AT 528 sur laquelle il a construit un mur et le condamner à sa démolition sous astreinte, l'arrêt retient que la seconde convention de bornage, signée le 20 novembre 2001 par toutes les parties au litige, y compris de M. Raymond X..., s'impose et fait la loi des parties en ce qui concerne les limites de propriétés respectives ;

Qu'en se fondant exclusivement sur un procès verbal de bornage, lequel ne constitue pas un acte translatif de propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint Denis la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion, autrement composée ;

Condamne MM. Marceau et Alexandre X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Marceau et Alexandre X... à payer à M. Raymond X... la somme de 2 500 euros ; rejette leur propre demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Raymond X....

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a homologué le rapport de l'expert, décidé que la limite des propriétés devait être fixée sur la ligne A-B-C par référence au bornage effectué le 20 novembre 2001, ordonné l'implantation d'une borne au point A et condamné M. Raymond X... à démolir une partie du mur empiétant sur le terrain de MM. Marceau X... et Alexandre X..., et ce sous astreinte ;

AUX MOTIFS tout d'abord QUE « le document d'arpentage intitulé procès-verbal de délimitation établi le 15 octobre 1991 par la S.C.P. FONTAINE et qui a servi de référence à l'établissement de la donation-partage du 29 novembre 1991 comporte la signature des quatre donataires, MM. Ariste X..., Arsène X..., Alexandre X... et Marceau X... ; qu'il comporte l'indication des limites et des contenances de chacune des quatre parcelles objet de la donation avec enregistrement aux hypothèques en 1992 ; que cependant, ce procès-verbal de délimitation et de division des parcelles ne vaut qu'entre le donateur et les quatre donataires sans pouvoir être opposé aux autres riverains dont M. Raymond X... dont la parcelle AT.99 jouxte les parcelles AT.527 (Marceau X...) et AT.528 (Alexandre X...) ; qu'en conséquence, M. Raymond X... est un tiers par rapport aux délimitations résultant de la convention de donation-partage (…) » (arrêt, p. 3, antépénultième, avant-dernier et dernier §) ;

AUX MOTIFS ensuite QUE « la convention de bornage du 20 novembre 2001 a été établie par le géomètre Pounoussamy et comporte la signature de toutes les parties au présent litige, y compris celle de Monsieur Raymond X... même si celle-ci figure sur un duplicata du plan de bornage, et non sur un même document. Au demeurant, Monsieur Raymond X... reconnaît avoir signé cette convention sur un document séparé puisqu'il en demande l'annulation pour vice de consentement. Monsieur Raymond X... soutient en effet que son consentement a été vicié e raison de l'erreur résultant de son ignorance du document d'arpentage de 1991. Cependant, et s'agissant des limites séparatives entre les propriétés de Messiers Alexandre et Marceau X... d'une part et celle de Monsieur Raymond X... d'autre part, la convention de 1991 ne s'impose pas et les parties pouvaient librement faire une nouvelle action en bornage ou décider d'un bornage amiable. En conséquence, la convention de bornage du 20 novembre 2001 s'impose aux parties signataires en application de l'article 1134 du Code civil, la jurisprudence citée par Monsieur Raymond X... selon laquelle le juge peut refuser d'accueillir une demande en bornage lorsqu'il constate un accord antérieur des parties sur la délimitation de leur propriété ne s'applique pas à la présente espèce dans laquelle l'acte antérieur invoquée (le procès-verbal de 1991 et la donation partage) est étranger à l'une des parties. ¨Par suite, la réalité de l'empiètement décrit par l'expert judiciaire au regard de la convention de bornage établie le 20 novembre 2001 doit être retenue et la décision des premiers juges infirmée » (arrêt, p. 4, § 1 à 6) ;

ALORS QUE, premièrement, un bornage amiable constitue une convention ; qu'elle peut dès lors être annulée pour erreur ; qu'entre autres, l'erreur peut être déduite de ce que l'une des parties s'est méprise sur l'étendue de son droit de propriété ; que l'existence et l'étendue de droits de propriété peuvent être établies par tous moyens ; qu'en refusant d'examiner le document d'arpentage du 15 octobre 1991, au motif qu'il ne vaut qu'entre le donateur et les donataires, comme annexe à la donation-partage des 29 novembre 1991 et 2 décembre 1991, les juges du fond ont violé l'article 544 du Code civil et le principe suivant lequel la preuve du droit de propriété se fait par tous moyens ;

ALORS QUE, deuxièmement, en opposant que le document d'arpentage du 15 octobre 1991, accessoire à la donation-partage des 19 novembre 1991 et 2 décembre 1991, n'avait d'effet qu'entre le donateur et les donataires, parties à l'acte, et ne pouvait être invoqué par M. Raymond X..., les juges du fond ont violé la règle suivant laquelle l'effet relatif de la convention, étranger aux questions touchant au droit de propriété, ne peut être légalement invoqué pour écarter une pièce invoquée à l'effet d'établir un droit de propriété ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 544 et 1165 du Code civil ;

Et ALORS QUE, troisièmement, si les juges du fond ont ajouté que le procès-verbal de délimitation du 15 octobre 1991, intégré à l'acte de donation partage des 29 novembre 1991 et 2 décembre 1991, ne pouvait être opposable aux autres riverains dont M. Raymond X..., cette énonciation doit être regardée comme inopérante dès lors qu'il ne s'agissait pas de savoir si le document en cause était opposable à M. Raymond X..., mais s'il pouvait être invoqué à l'encontre de MM. Marceau X... et Alexandre X... ; que, de ce point de vue, l'arrêt attaqué a de nouveau été rendu en violation des articles 544 et 1165 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20951
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BORNAGE - Délimitation - Ligne divisoire - Fixation - Accord des parties - Portée quant à l'action en revendication

PROPRIETE - Preuve - Immeuble - Titre - Procès-verbal de bornage - Portée PROPRIETE - Action en revendication - Immeuble - Bornage antérieur - Portée

Une cour d'appel ne peut se fonder exclusivement sur un procès-verbal de bornage, qui ne constitue pas un acte translatif de propriété, pour attribuer la propriété d'une portion de terrain et ordonner la démolition du mur qui y a été construit


Références :

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 3 octobre 2008, 07/00698
articles 544 et 646 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 03 octobre 2008

Dans le même sens que :3e Civ., 8 décembre 2004, pourvoi n° 03-17241, Bull. 2004, III, n° 227 (cassation)

arrêt cité. Sur la portée de l'accord des parties sur la délimitation des fonds, dans le même sens que : 1re Civ., 13 juillet 1960, pourvoi n° 27-11604, Bull. 1960, I, n° 394 (rejet) ;3e Civ., 5 janvier 1978, pourvoi n° 76-12611, Bull. 1978, III, n° 13 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 2009, pourvoi n°08-20951, Bull. civ. 2009, III, n° 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 247

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: Mme Manes-Roussel
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20951
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