SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE Z..., PROPRIETAIRE D'UN ANCIEN MOULIN A EAU DESAFFECTE, AYANT COMBLE LE X... D'AMENEE DE L'EAU AU MOULIN, DAME A... VEUVE Y..., PROPRIETAIRE D'UN FONDS VOISIN, A, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 98 DU CODE RURAL, PRETENDU AVOIR DROIT A LA PROPRIETE DE LA MOITIE DE CE X... ET A PLACE UNE CLOTURE AU MILIEU DE LA ZONE REMBLAYEE ;
QU'ACCUEILLANT L'ACTION INTENTEE PAR Z..., AUX DROITS DE QUI SONT LES CONSORTS Z..., A L'EFFET DE SE FAIRE RECONNAITRE LA PROPRIETE DU BIEF EN SON ENTIER, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ORDONNE LA SUPPRESSION DE CETTE CLOTURE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR, POUR STATUER AINSI, ECARTE UN BORNAGE AMIABLE ETABLI PAR UN GEOMETRE, ACCEPTE PAR LES PARTIES ET MATERIALISE PAR L'IMPLANTATION DE BORNES, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LE BORNAGE EFFECTUE DU COMMUN ACCORD DES PROPRIETAIRES INTERESSES EST UNE CONVENTION QUE LA LOI N'A SOUMISE A AUCUNE FORME PARTICULIERE ET QUI, TERMINANT UNE CONTESTATION NEE ENTRE LES PARTIES OU PREVENANT UNE CONTESTATION A NAITRE, NE PEUT ETRE ATTAQUEE POUR CAUSE D'ERREUR DE DROIT" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR, PAR ADOPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT, EXACTEMENT ENONCE QUE LORSQUE LE BORNAGE AMIABLE N'A PAS TRANCHE UNE QUESTION DE PROPRIETE, L'ACCORD DES VOISINS SUR L'IMPLANTATION DES BORNES N'IMPLIQUE PAS A LUI SEUL LEUR ACCORD SUR LA PROPRIETE DE LA PARCELLE LITIGIEUSE, LA COUR D'APPEL, SAISIE D'UNE CONTESTATION SUR LA PROPRIETE DU BIEF, A SOUVERAINEMENT APPRECIE LE DEGRE DE FORCE PROBANTE DES TITRES PRODUITS, AU NOMBRE DESQUELS SE TROUVAIT LE BORNAGE AMIABLE INVOQUE, POUR RETENIR LES PRESOMPTIONS DE PROPRIETE QUI LUI PARAISSAIENT LES MEILLEURES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ECARTE L'APPLICATION, REQUISE PAR DAME Y..., DE LA PRESOMPTION DE PROPRIETE EDICTEE PAR L'ARTICLE 98 DU CODE RURAL, EN RETENANT QU'IL RESULTE DES CONFRONTS PRECISES PAR UN TITRE DE 1879 QUE LE FONDS DE LADITE DAME N'EST PAS RIVERAIN DU BIEF, QUE LES MENTIONS CONTRAIRES D'UN TITRE DE 1920 SONT ERRONEES, QU'UN PLAN DE 1927 DEMONTRE QUE CE FONDS EST SEPARE DU BIEF PAR UN "PASSAGE A PIED" DESSERVANT UNE PARCELLE A PARTIR DE LA COUR DU MOULIN ET D'AVOIR AU CONTRAIRE DECIDE QUE LE BIEF, ACCESSOIRE INDISPENSABLE AU FONCTIONNEMENT DU MOULIN, EST PRESUME APPARTENIR AU PROPRIETAIRE DE CELUI-CI, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, EN NE PRECISANT PAS LES RAISONS DE FAIT POUR LESQUELLES ELLE ESTIMAIT QU'UNE ERREUR DE DESIGNATION AFFECTAIT L'ACTE DE 1920 PLUTOT QUE CELUI DE 1879, LA COUR D'APPEL A STATUE PAR DES MOTIFS PUREMENT HYPOTHETIQUES, QUE, D'AUTRE PART, LE PROPRIETAIRE D'UN MOULIN N'EST REPUTE ETRE PROPRIETAIRE DU BIEF QUI AMENE L'EAU QUE SI CE DERNIER A ETE ENTIEREMENT CREE PAR LA MAIN DE L'HOMME, ET QU'ENFIN L'EXISTENCE D'UNE EVENTUELLE SERVITUDE DE PASSAGE SUR LA PROPRIETE RIVERAINE D'UN COURS D'EAU NE PRIVE PAS CETTE PROPRIETE DE LA PRESOMPTION DE PROPRIETE DE LA MOITIE DU COURS D'EAU" ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QU'AUCUNE PRESCRIPTION N'ETANT INVOQUEE, LES CEDANTS A L'ACTE DE 1920 NE POUVAIENT TRANSMETTRE PLUS DE DROITS QUE N'EN AVAIENT LEURS AUTEURS ;
QUE, CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DU MOYEN EN SA PREMIERE BRANCHE, ELLE A, PAR DES MOTIFS NON HYPOTHETIQUES, EXPRIME LES RAISONS POUR LESQUELLES, DEVANT PROCEDER A UNE INTERPRETATION NECESSAIRE DES TITRES CONTRADICTOIRES SOUMIS A SON EXAMEN, ELLE A ESTIME QUE LE FONDS DE DAME Y... N'ETAIT PAS RIVERAIN DU BIEF EN LITIGE ;
QU'AYANT, PAR CE SEUL MOTIF, ECARTE A BON DROIT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 98 DU CODE RURAL, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF, ET QUE LE MOTIF CRITIQUE PAR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN EST SURABONDANT ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE PAR ADOPTION DES MOTIFS NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE BIEF EN CAUSE EST "UN OUVRAGE ARTIFICIEL ET DIFFERENT DU LIT DE LA RIVIERE" ET QU'IL A ETE, DES L'ORIGINE, CREE "A USAGE EXCLUSIF DU MOULIN" ;
QU'ELLE EN DEDUIT JUSTEMENT QUE LEDIT BIEF EST REPUTE APPARTENIR EN ENTIER AU PROPRIETAIRE DU MOULIN, ET CONSTATE QUE DAME Y... N'APPORTE PAS LA PREUVE CONTRAIRE DE CETTE PRESOMPTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.