LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 septembre 2008), que le 1er avril 2004, Mme X..., bailleresse, a donné congé aux époux Y..., preneurs, pour le 31 octobre 2005 en vue d'exercer son droit de reprise sur les parcelles affermées qu'elle a été autorisée à exploiter par arrêté du 2 novembre 2004 ; que cet arrêté ayant été annulé par un jugement définitif du 30 mars 2006 rendu par le tribunal administratif, un arrêté du 10 octobre 2006 lui a accordé, à nouveau, l'autorisation d'exploiter ; que les preneurs ont contesté le congé ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de déclarer valable le congé, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent prendre en considération que la demande d'autorisation d'exploiter en cours à la date normale d'effet du congé, et doivent refuser de tenir compte d'une nouvelle demande postérieure à cette date, qui ne se réfère pas à une annulation d'un refus d'exploiter ; qu'en outre, une nouvelle autorisation d'exploiter fondée sur les mêmes motifs que la précédente annulée pour vice de forme, est dépourvue d'effet rétroactif et ne peut constituer une confirmation de l'autorisation primitive ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la précédente autorisation d'exploiter délivrée le 2 novembre 2004 avait été annulée par le tribunal administratif par un jugement du 30 mars 2006, de sorte que la nouvelle autorisation du 10 octobre 2006 délivrée à la suite du dépôt d'une nouvelle demande enregistrée le 20 août 2006 ne pouvait constituer une confirmation de l'autorisation primitive, ce dont il résultait qu'à la date d'effet du congé (31 octobre 2005), Mme X... ne disposait pas d'une autorisation d'exploiter et ne remplissait pas les conditions de la reprise, la cour d'appel, qui ne pouvait prendre en considération que la demande d'autorisation en cours à la date normale d'effet du congé, a procédé d'une violation des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural ;
Mais attendu qu'ayant retenu, exactement, que l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2004, si elle avait mis à néant l'autorisation d'exploiter, n'avait pas eu pour effet de faire disparaître la demande initiale de Mme Chantal X..., et qu'ainsi, l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2006 se rattachait directement à la procédure antérieure, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il existait bien une demande d'autorisation administrative déposée avant l'échéance du bail qui avait donné lieu à l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2006 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les époux Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir , par confirmation du jugement entrepris, validé le congé délivré par Mme X... le 1er avril 2004 pour le 1er novembre 2005,
AUX MOTIFS QU' en l'espèce, au 31 octobre 2005, Madame Chantal X... bénéficiait d'une autorisation d'exploiter délivrée par arrêté préfectoral du 2 novembre 2004 autorisation qui n'était toutefois pas définitive, puisqu'elle était frappée d'un recours devant le tribunal administratif d'ORLÉANS ; que cet arrêté ayant été 2006, l'autorisation d'exploiter était mise à néant avec effet rétroactif ; que toutefois, ainsi qu'il ressort de la décision du tribunal administratif du 30 mars 2006, l'arrêté a été annulé au seul motif que l'autorité administrative n'a pas mis en mesure en temps utiles les époux Y... ait rempli, dans le cadre de l'instruction de la demande, un formulaire concernant l'autorisation d'exploiter, et bien qu'il ait été informé par Madame Chantal X... du dépôt de sa demande d'autorisation d'exploiter, ces deux circonstances ne pouvant suppléer l'absence d'information incombant à l'autorité administrative ; qu'ainsi, l'annulation de l'arrêté ne repose pas sur une carence de la requérante ; qu'en outre, l'annulation de l'arrêté, si elle a mis à néant l'autorisation d'exploiter, n'a pas eu pour effet de faire disparaître la demande initiale de Mme Chantal X... ; que c'est bien cette demande initiale dont Mme Chantal X... a demandé le réexamen par courrier du 31 juillet 2006, à l'invitation écrite du service préfectoral ; qu'ainsi, l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2006 se rattache directement à la procédure antérieure comme le montre notamment la mention portée par l'autorité administrative relative au numéro du dossier « nouveau numéro de dossier suite à l'annulation du Tribunal administratif et à la reprise du dossier initial » ; qu'en conséquence, il existait bien une demande d'autorisation administrative déposée avant l'échéance du bail qui a donné lieu à l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2006 ; que ce dernier a fait l'objet d'un recours par les époux Y... devant le Tribunal administratif d'ORLÉANS, recours rejeté par jugement du 20 septembre 2007 ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent prendre en considération que la demande d'autorisation d'exploiter en cours à la date normale d'effet du congé, et doivent refuser de tenir compte d'une nouvelle demande postérieure à cette date, qui ne se réfère pas à une annulation d'un refus d'exploiter ; qu'en outre, une nouvelle autorisation d'exploiter fondée sur les mêmes motifs que la précédente annulée pour vice de forme, est dépourvue d'effet rétroactif et ne peut constituer une confirmation de l'autorisation primitive ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la précédente autorisation d'exploiter délivrée le 2 novembre 2004 avait été annulée par le Tribunal administratif par un jugement du 30 mars 2006, de sorte que la nouvelle autorisation du 10 octobre 2006 délivrée à la suite du dépôt d'une nouvelle demande enregistrée le 20 août 2006 ne pouvait constituer une confirmation de l'autorisation primitive, ce dont il résultait qu'à la date d'effet du congé (31 octobre 2005), Mme X... ne disposait pas d'une autorisation d'exploiter et ne remplissait pas les conditions de la reprise, la Cour d'appel, qui ne pouvait prendre en considération que la demande d'autorisation en cours à la date normale d'effet du congé, a procédé d'une violation des articles L. 411-58 et L. 411-59 du Code rural.