Sur le second moyen, qui est préalable : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 mai 1994), que M. X..., propriétaire de parcelles de terre, a, le 30 avril 1991, donné congé aux époux Y..., fermiers, à fin de reprise personnelle pour le 11 novembre 1992 ; que M. X... ayant, par arrêté du 14 octobre 1991, obtenu l'autorisation d'exploiter les parcelles, un jugement du tribunal administratif du 16 février 1993 a annulé cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'annuler le congé et de dire que le bail s'est renouvelé à compter du 11 novembre 1991, alors, selon le moyen, que, lorsqu'en application de l'article L. 411-58, alinéa 5, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle la décision relative à l'exploitation sera devenue définitive, les conditions de la reprise doivent être appréciées à cette dernière date et non à la date d'expiration du bail pour laquelle le congé avait été donné ; qu'en l'espèce, à la suite de la procédure administrative dirigée contre l'arrêté du 14 octobre 1991, et du jugement rendu par le tribunal administratif du 16 février 1993, le bail s'était trouvé nécessairement prorogé jusqu'à la fin de l'année culturale 1993 ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que M. X... justifiait d'une nouvelle autorisation d'exploiter en date du 7 septembre 1993, antérieure à la date de la fin de l'année culturale 1993, date à laquelle il convenait de se placer pour apprécier les conditions de la reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-58 et L. 411-59 du Code rural ;
Mais attendu que les juges du fond ne peuvent prendre en considération que la demande d'autorisation en cours à la date normale d'effet du congé ; qu'ayant constaté que l'autorisation administrative obtenue le 14 octobre 1991 avait été annulée par décision du tribunal administratif en date du 16 février 1993 la cour d'appel a refusé, à bon droit, de tenir compte de la nouvelle demande, en date du 18 août 1993, d'autorisation administrative qui ne se référait pas à une annulation d'un refus d'exploiter ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.