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06/03/2007 | FRANCE | N°04-18712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2007, 04-18712


Sur les deux moyens réunis :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Attendu que les consorts X..., propriétaires indivis, ont donné congé aux époux Y..., cotitulaires d'un bail à ferme, au profit de l'un des coindivisaires, Mme Carole X..., épouse Z... ; que par arrêté du 21 juin 1996, le préfet du Nord a refusé l'autorisation administrative d'exploitation sollicitée par Mme Z... ; que, sur recours hiérarchique, le ministre de l'agriculture a octroyé cette autorisation, par décision du 17 décembre 1996 ; q

ue par arrêt du 7 mai 1997 la cour d'appel de Douai a sursis à statuer sur l...

Sur les deux moyens réunis :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Attendu que les consorts X..., propriétaires indivis, ont donné congé aux époux Y..., cotitulaires d'un bail à ferme, au profit de l'un des coindivisaires, Mme Carole X..., épouse Z... ; que par arrêté du 21 juin 1996, le préfet du Nord a refusé l'autorisation administrative d'exploitation sollicitée par Mme Z... ; que, sur recours hiérarchique, le ministre de l'agriculture a octroyé cette autorisation, par décision du 17 décembre 1996 ; que par arrêt du 7 mai 1997 la cour d'appel de Douai a sursis à statuer sur la demande d'annulation du congé des époux Y... jusqu'à décision définitive sur la demande d'autorisation d'exploiter présentée par Mme Z... ; que, le Conseil d'Etat, par arrêt du 9 juillet 2003, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 21 décembre 2000 infirmant le jugement du tribunal administratif de Lille rejetant la requête formée par les époux Y... contre l'autorisation ministérielle d'exploiter du 17 décembre 1996 : que parallèlement à ces recours, le préfet du Nord, a par arrêté 16 mai 2001, refusé à Mme A... l'autorisation d'exploiter ;

Attendu que pour annuler le congé délivré aux époux Y... la cour d'appel a retenu que pour déterminer la décision administrative applicable à la date de prise d'effet du congé, il devait être seulement tenu compte de la dernière décision prononcée avant la date de prise d'effet du congé, intervenue au plus tôt à la fin de l'année culturale 2003, comme ayant apprécié la situation en droit et en fait dans son état le plus actualisé au moment de cette prise d'effet ; que l'arrêt du Conseil d'Etat ayant été rendu le 7 juillet 2003, à la date de prise d'effet du congé, Mme Carole Z... n'était pas bénéficiaire d'une autorisation préalable d'exploiter ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que Mme A... avait été autorisée à exploiter par décision du 17 décembre 1996 du ministre de l'agriculture, devenue définitive après annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai, alors que la décision de refus d'exploiter du 16 mai 2001 du préfet du Nord n'a pas eu pour effet de la retirer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-18712
Date de la décision : 06/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte individuel - Illégalité prononcée par le juge administratif - Portée

LOIS ET REGLEMENTS - Acte administratif - Acte individuel - Illégalité - Décision du juge administratif - Portée BAIL RURAL - Bail à ferme - Contrôle des structures - Autorisation préalable d'exploiter - Décision administrative de refus - Illégalité prononcée par le juge administratif - Portée

Viole la loi des 16-24 août 1790 une cour d'appel qui, pour annuler un congé donné au titulaire d'un bail à ferme, retient que la bénéficiaire du droit de reprise n'était pas bénéficiaire d'une autorisation préalable d'exploiter à la date de prise d'effet du congé alors que celle-ci, par l'effet rétroactif d'une annulation prononcée par le Conseil d'Etat, était titulaire à la date d'effet du congé d'une autorisation d'exploiter, qu'une décision postérieure n'avait pas eu pour effet de retirer


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2007, pourvoi n°04-18712, Bull. civ. 2007, I, N° 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 98

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Ingall-Montagnier
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.18712
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