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10/11/2009 | FRANCE | N°08-18368

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 novembre 2009, 08-18368


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 199 du livre des procédures fiscales et la loi des 16 et 24 août 1790 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la SCI SOFARET (la SCI), propriétaire d'un ensemble immobilier, a demandé le 7 novembre 2002, à l'administration fiscale de lui indiquer si la cession de ce bien relevait de l'article 257-7° du code général des impôts (CGI) relatif à la TVA immobilière en raison des travaux de reconstruction et de rénovation qu'elle avait entrepris ; qu'elle

a cédé, le 19 décembre 2002, ce bien et payé les droits d'enregistrement lors de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 199 du livre des procédures fiscales et la loi des 16 et 24 août 1790 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la SCI SOFARET (la SCI), propriétaire d'un ensemble immobilier, a demandé le 7 novembre 2002, à l'administration fiscale de lui indiquer si la cession de ce bien relevait de l'article 257-7° du code général des impôts (CGI) relatif à la TVA immobilière en raison des travaux de reconstruction et de rénovation qu'elle avait entrepris ; qu'elle a cédé, le 19 décembre 2002, ce bien et payé les droits d'enregistrement lors de la formalité délivrée le 15 janvier 2003 ; que le 30 janvier 2003, l'administration fiscale lui a indiqué que le bien en cause ne pouvant être assimilé à une construction neuve, n'entrait pas dans les prévisions de l'article 257-7 du CGI, la cession restant ainsi soumise aux droits d'enregistrement ; que, le 7 mars 2003, la SCI a adressé à l'administration une demande de restitution des droits d'enregistrement acquittés selon elle indûment ; qu'en l'absence de réponse de l'administration fiscale, elle a saisi le juge judiciaire ;

Attendu que pour relever l'incompétence matérielle du juge judiciaire, l'arrêt retient que la demande de restitution des droits de mutation formulée le 7 mars 2003 par la SCI revenait à contester la légalité de la décision du 30 janvier 2003, acte administratif détachable de la procédure d'établissement et de recouvrement des droits d'enregistrement qui informait la SCI de ce que la mutation était soumise au droit d'enregistrement à taux plein ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier la régularité de la procédure d'établissement et de recouvrement des droits d'enregistrement et interpréter le sens des décisions, à l'occasion des litiges de leur compétence dont ils sont saisis et dont elles ne sont pas détachables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le Directeur général des finances publiques aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour la SOFARET

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le juge judiciaire matériellement incompétent ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par lettre du 30 janvier 2003, l'administration fiscale a répondu que l'immeuble ne peut être assimilé à une construction neuve et que sa cession n'entre donc pas dans les dispositions de l'article 257-7° du code général des impôts et reste soumise aux droits d'enregistrement, rappelant qu'une réponse en ce sens a été donnée lors d'un entretien téléphonique du 20 décembre 2002 avec le conseil de la société ; que la Société SOFARET a formé une réclamation le 7 mars 2003 précisant que la vente a été conclue alors que les services de l'administration fiscale avaient indiqué par téléphone qu'il était envisagé une réponse négative à sa demande et qu'informée officiellement par le courrier du 30 janvier 2003 du fait que pour l'administration la cession en cause restait soumise aux droits d'enregistrement, elle conteste cette analyse et sollicite la restitution des droits payés comme non justifiés ; que faute de réponse, la SCI SOFARET a saisi le Tribunal de grande instance, lequel a estimé que l'action litigieuse, qui s'analyse comme un recours à l'encontre de la décision de l'administration fiscale qui fait grief et qui a été prise indépendamment de la perception des droits d'enregistrement, relève de la seule compétence de la juridiction administrative ; que la SCI SOFARET soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle entendait contester par son action la décision des services fiscaux du 30 janvier 2003 alors qu'elle conteste la décision de rejet implicite de sa réclamation du 7 mars 2003 et qu'elle entend obtenir la restitution de droits de mutation indus, ce qui relève d'un recours de plein contentieux et non d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il résulte cependant des éléments d'appréciation susvisés que l'acte de vente tenait compte d'une possible réponse négative de l'administration, qui a été formalisée le 30 janvier 2003 ; que c'est bien la position ainsi adoptée par l'administration, préalablement à la demande de restitution du 7 mars 2003, qui est contestée ; que dès lors, la SCI SOFARET ne peut prétendre que sa demande se limite à la réparation d'une erreur, qu'elle estime avoir commise dans le versement des droits par elle effectué lors de la vente alors qu'en réalité le paiement de ces droits était alors causé par la position prévisible de l'administration et que l'avis du 30 janvier 2003 fait obstacle à une demande de remboursement, l'administration ayant effectivement retenu que la cession est soumise aux droits réglés ; que la prise de position de l'administration, qui refuse d'assimiler l'opération litigieuse à la production ou à la livraison d'un immeuble au sens de l'article 257-7° du code général des impôts, même si elle n'a été formalisée que postérieurement au règlement des droits, fait nécessairement grief au contribuable puisqu'elle tend à démontrer que ce règlement n'est pas erroné ; que la Société SOFARET en sollicitant ensuite la restitution dudit règlement conteste forcément le bien fondé de cet avis administratif ; que l'acte de vente lui-même évoquait faute de réponse positive de l'administration celle du juge administratif, ce qui démontre bien que l'avis de l'administration n'était nullement indifférent ; que cet avis est intervenu en dehors du cadre d'une instance contentieuse relative à la perception des droits ayant été réglés spontanément en exécution de la convention des parties, celles-ci ayant convenu de soumettre la vente à ces droits en l'absence de réponse antérieure de l'administration ; que seule la juridiction administrative, juridiction de l'excès de pouvoir, est compétente pour connaître d'un recours à l'encontre d'un tel avis, qui constitue un acte administratif détachable de la procédure même d'établissement et de recouvrement des droits d'enregistrement relevant de la compétence du juge judiciaire ; qu'il en résulte que les premiers juges ont exactement relevé leur incompétence matérielle et que la décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'il ressort des dispositions de l'article L.199 du code des procédures fiscales qu'en matière de droits d'enregistrement, le Tribunal compétent est le Tribunal de Grande Instance, en revanche, seule la juridiction administrative est compétente pour statuer sur un recours à l'encontre d'une décision de l'administration fiscale qui fait grief et qui a été prise indépendamment de toute procédure d'imposition ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments du débat que le litige qui oppose l'administration fiscale et la SCI SOFARET a pour objet la qualification de l'opération de rénovation du centre commercial de TALANGE en opération de reconstruction, entraînant l'application de la TVA immobilière à la vente litigieuse par application de l'article 257-7° du code général des impôts ; qu'il est établi que, précédemment à l'instance litigieuse qui tend à voir obtenir la restitution des droits d'enregistrement que la SCI SOFARET considère avoir acquittés à tort lors de la vente litigieuse, cette même SCI a saisi la Direction des services fiscaux de la Moselle par lettre du 7 novembre 2002 pour savoir si cette vente relevait de la TVA immobilière par application de l'article 257-7° du code général des impôts et que, par lettre du 30 janvier 2003, la Direction des services fiscaux de la Moselle a informé la SCI SOFARET que, selon elle, la cession de l'immeuble n'entrait pas dans les dispositions de l'article 257-7° du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que la position prise par l'administration fiscale relativement à l'application ou non à la cession litigieuse des dispositions de l'article 257-7° du code général des impôts ne fait pas partie d'une procédure d'établissement et de recouvrement de l'impôt et a été prise en dehors du cadre d'une instance contentieuse relative au recouvrement de droits d'enregistrement, les droits d'enregistrement ayant été en l'espèce versés spontanément par la SCI SOFARET ; qu'en conséquence, l'action litigieuse s'analyse comme un recours à l'encontre de cette décision de l'administration fiscale qui fait grief et qui a été prise indépendamment de la perception de droits d'enregistrement, relève de la seule compétence d'une juridiction administrative ; qu'il y a donc lieu pour le Tribunal de céans de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

ALORS QUE le juge judiciaire est exclusivement compétent pour se prononcer sur une demande de restitution des droits d'enregistrement ; que la Cour d'appel a expressément relevé que par une réclamation du 7 mars 2003, la SCI SOFARET a demandé à la DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LA MOSELLE qu'elle lui restitue les droits d'enregistrement dont elle s'était acquittée à tort lors d'une vente immobilière intervenue le 19 décembre 2002 ; qu'en relevant, pour déclarer le juge judiciaire matériellement incompétent, que cette demande de restitution revient à contester la légalité de la décision de la DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LA MOSELLE en date du 30 janvier 2003, acte administratif prétendument détachable de la procédure, informant la SCI SOFARET de ce que la mutation est soumise au droit d'enregistrement à taux plein, la Cour d'appel a violé, ensemble, l'article L.199 du Livre des procédures fiscales et la loi des 16-24 août 1790.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18368
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Impôts et taxes - Interprétation des décisions de l'administration non détachables des litiges de la compétence du juge judiciaire

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Impôts et taxes - Etablissement et recouvrement des droits d'enregistrement

Le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier la régularité de la procédure d'établissement et de recouvrement des droits d'enregistrement et interpréter le sens des décisions, à l'occasion des litiges de sa compétence dont il est saisi et dont elles ne sont pas détachables


Références :

article L. 199 du livre des procédures fiscales

loi des 16-24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 avril 2008

A conférer :Tribunal des conflits, 28 avril 1980, n° 02146, publié au Recueil Lebon


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 nov. 2009, pourvoi n°08-18368, Bull. civ. 2009, IV, n° 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 142

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: Mme Betch
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18368
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