LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A...
X...Kaled,
contre l'arrêt de la cour d'assises du JURA, en date du 20 février 2009, qui, pour viols avec tortures ou actes de barbarie ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente, vol avec violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, et délit connexe, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en fixant la durée de la période de sûreté à vingt deux ans et à un suivi socio-judiciaire sans limitation de durée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 293, 309, 318 et 339 du code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal des débats indique (page 13) qu'à l'audience du 19 février 2009, Mme le président a procédé à l'audition de Perrine Y..., partie civile, hors la présence de l'accusé, puis de Maxime Z..., compagnon de la victime, hors la présence de l'accusé, et qu'après ces auditions, l'accusé a été introduit dans la salle d'audience ;
" 1°) alors que la présence constante de l'accusé étant requise à toutes les parties du débat, l'audition d'un témoin ou de la partie civile en son absence ne peut intervenir que dans les strictes limites admises par la loi, telles qu'elles résultent de l'article 339 du code de procédure pénale, ce que la décision doit constater afin de mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que, dès lors, en se bornant à indiquer que l'audition de la partie civile et celle de Maxime Z...ont été opérées hors la présence de l'accusé, sans indiquer si les modalités de ces auditions résultaient d'une décision du Président prise par application du texte susvisé, la Cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors, subsidiairement, que lorsque le président de la cour d'assises fait usage de la faculté que lui offre l'article 339 du code de procédure pénale, de faire retirer un accusé avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, il ne doit reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit l'accusé de ce qui s'est fait en son absence et de ce qui en est résulté ; que, dès lors, en se bornant à énoncer d'une part que l'audition de la partie civile et celle de Maxime Z...ont été opérées hors la présence de l'accusé, d'autre part que ce dernier a été introduit dans la salle d'audience à l'issue de ces deux auditions, sans constater que l'accusé ait été instruit de ce qui s'était fait en son absence ni de ce qui en est résulté, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 339 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le président, qui peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin ou l'interrogation d'un accusé, faire retirer l'accusé et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès, a soin de ne reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit l'accusé de tout ce qui s'est fait en son absence et de ce qui en est résulté ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a procédé à l'audition de Perrine Y..., partie civile, et de Maxime Z..., témoin, hors la présence de l'accusé, mais en présence de ses conseils ; qu'il énonce, après ces auditions, que l'accusé a été introduit dans la salle d'audience et qu'aucune des parties au procès n'a fait de demande ni d'observation ;
Mais attendu qu'en l'état de ces constatations dont il ne ressort pas que le président, à la reprise de la suite des débats, ait instruit l'accusé de ce qui s'était passé en son absence et de ce qui en était résulté, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'ils soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Jura, en date du 20 février 2009 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Côte-d'Or, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Jura et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy, MM. Arnould, Foulquié, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Magliano ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.