Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 30 mai 2008), que Mme X... a assigné M. Y... devant le tribunal d'instance aux fins de bornage de leurs propriétés respectives contiguës ; que le tribunal d'instance saisi a, par jugement contradictoire et avant dire droit, ordonné le bornage judiciaire des propriétés et commis un expert pour y procéder ; que les parties ont sollicité l'homologation de l'expertise judiciaire dans toutes ses dispositions et l'implantation des bornes en leur présence ; que, par jugement du 19 mai 2006, le tribunal d'instance a homologué le rapport d'expertise judiciaire et ordonné l'implantation des bornes aux frais partagés des parties aux points A B C D figurant sur le plan établi par l'expert et figurant en annexe de son rapport ; que Mme X... a interjeté appel de ce jugement et demandé à la cour d'appel de dire et juger que la limite séparant son fonds de celui de M. Y... se situait à l'axe du canal et de condamner ce dernier aux dépens, sauf en ce qui concerne les frais d'expertise ; que son appel a été déclaré irrecevable au motif que Mme X... n'avait aucun intérêt à interjeter appel d'une décision faisant droit à ses prétentions ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance prononcée le 17 décembre 2007 du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable son appel, alors, selon le moyen, que le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens qui ont été présentés par les parties dans leurs conclusions d'appel ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, Mme X..., faisait valoir que " la commune de Salon de Provence est propriétaire du canal d'irrigation. La limite des fonds Y... / X... est déterminée par le canal d'irrigation, les fonds s'arrêtant au pied du canal. Dans cette hypothèse, il y a lieu de considérer que s'agissant d'un ouvrage public, les dispositions de l'article 646 du code civil ne sauraient s'appliquer, a fortiori en l'absence de la commune de Salon de Provence à l'instance. Dans ces conditions, M. Y... ne peut s'arroger la propriété de la totalité du canal aux lieu et place de la commune. Tel est le sens de l'appel formulé par la concluante Mme X... ainsi d'ailleurs que ses écritures versées au fond depuis octobre 2006. Dès lors, et contrairement à ce que soutient M. Y..., et à l'ordonnance déférée, la concluante a parfaitement motivé son appel et justifié de son revirement " ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures d'appel de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait demandé l'homologation, dans toutes ses dispositions, du rapport d'expertise judiciaire portant sur la délimitation de la propriété et le bornage de la parcelle cadastrée section AP n° 154 lui appartenant et de celle cadastrée section AP n° 571 propriété de M. Y..., la cour d'appel, qui a décidé à bon droit que la demande d'homologation de Mme X... ayant reçu satisfaction, son appel, tendant à faire juger que la limite du fonds appartenant à M. Y... devait être fixée différemment, était irrecevable faute d'intérêt et qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse A...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance prononcée le 17 décembre 2007 du Conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'appel de Madame Zohra A...,
AUX MOTIFS QUE " c'est par de justes motifs que la Cour reprend expressément que le Conseiller de la mise en état a statué comme il l'a fait en ce qui concerne l'irrecevabilité de l'appel " (arrêt, p. 3),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " Marcel Y... qui indique qu'ayant obtenu satisfaction en première instance, Zohra A... est irrecevable à faire appel, fonde implicitement mais nécessairement sa demande sur le défaut d'intérêt de cette dernière ; qu'aux termes de l'article 911 du nouveau Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; que, dans deux lettres qu'elle a adressées à Marcel Y... en réponse à une lettre que ce dernier lui avait envoyée le 24 août 2007, la commune de Salon-de-Provence indique qu'elle n'est pas propriétaire du ruisseau litigieux, mais qu'elle est seulement gestionnaire de son débit et de son entretien ; que Zohra A... ne produit aucune pièce permettant d'établir que la commune serait revenue sur cette position ; que l'arrêté municipal du 3 juillet 1998 permet d'établir que tous les canaux faisant partie du réseau d'arrosage géré par la commune de Salon-de-Provence n'appartiennent pas à celle-ci, puisque son article 8 prévoit que « pour permettre le libre accès aux arrosants et à l'Eygadier, tout propriétaire d'un canal d'irrigation doit entretenir aussi bien les servitudes de passage que les berges lorsque celui-ci véhicule l'eau d'arrosage à ciel ouvert » ; que l'article 546 du nouveau Code de procédure civile disposant que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ; que Zohra A... qui ne produit aucun élément lui permettant de remettre en cause le jugement ayant fait droit à sa demande, ne justifie d'aucun intérêt à en faire appel ; qu'il convient donc de déclarer son appel irrecevable " (ordonnance, p. 2 et 3),
ALORS QUE le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens qui ont été présentés par les parties dans leurs conclusions d'appel ;
Qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, Madame Zohra X..., épouse A..., faisait valoir que « la commune de Salon de Provence est propriétaire du canal d'irrigation. La limite des fonds Y... / X... est déterminée par le canal d'irrigation, les fonds s'arrêtant au pied du canal. Dans cette hypothèse, il y a lieu de considérer que s'agissant d'un ouvrage public, les dispositions de l'article 646 du Code civil ne sauraient s'appliquer, a fortiori en l'absence de la Commune de Salon-de-Provence à l'instance. Dans ces conditions, Monsieur Y... ne peut s'arroger la propriété de la totalité du canal aux lieu et place de la commune. Tel est le sens de l'appel formulé par la concluante Mme X... ainsi d'ailleurs que ses écritures versées au fond depuis octobre 2006. Dès lors, et contrairement à ce que soutient Monsieur Y..., et à l'ordonnance déférée, la concluante a parfaitement motivé son appel et justifié de son revirement » ;
Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures d'appel de Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.