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27/10/2009 | FRANCE | N°09-82694

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 2009, 09-82694


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2009, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 3 du décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985, 132-10 du code pénal, L. 234-1, L. 234-2, L. 234-12 et L.234-13 du code de la route, 427 et suivants

et 459 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2009, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 3 du décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985, 132-10 du code pénal, L. 234-1, L. 234-2, L. 234-12 et L.234-13 du code de la route, 427 et suivants et 459 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Yves X... coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale ;
"aux motifs que le premier juge a requalifié le délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale en conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste ;qu'en effet, tant l'absence de fiche « A » au dossier, que le caractère très succinct des constatations faites par l'agent de police judiciaire lors de l'interpellation du prévenu ne permettent pas de retenir cette qualification ; que la deuxième mesure opérée révélait un taux de 0,42 mg/litre d'air expiré, alors que la première mesure révélait un taux de 0,46 mg/litre d'air expiré ; que la cour estime devoir retenir le taux de 0,42 mg/litre d'air expiré ; que ce taux est compatible avec les déclarations du prévenu qui a reconnu avoir consommé à 14 heures un whisky, après avoir bu deux verres de vin à table ; que la marge d'erreur sur la mesure de la concentration d'alcool éthylique fixée par l'article 3 du décret du 31 décembre 1985 n'est prévue qu'à titre de tolérance, et que la cour peut dès lors ne pas en tenir compte ; que le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale est caractérisé, le prévenu ayant été condamné par jugement définitif du tribunal correctionnel de Colmar rendu le 2 mars 2004, à un mois d'emprisonnement avec sursis, 100 euros d'amende et à la suspension du permis de conduire pendant six mois, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
"alors que, comme le prévenu le faisait valoir dans ses conclusions d'appel et comme les premiers juges l'avaient décidé pour faire état d'un doute sérieux, quant aux mesures d'éthylomètrie effectuées par les enquêteurs qui avaient relevé deux taux d'éthylométrie de 0,46 mg puis de 0,42 mg dix minutes plus tard par litre d'air expiré, ces mesures divergentes ne permettaient pas d'établir l'existence du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique eu égard aux dispositions de l'article 3 du décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985 qui réglemente les instruments destinés à mesurer la concentration d'alcool dans l'air expiré, ce texte prévoyant que ces instruments disposent d'une marge d'erreur maximum tolérée de 8 centièmes en valeur relative pour toute concentration d'alcool supérieure ou égale à 0,40 milligramme par litre d'air expiré ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a explicitement refusé de tenir compte du texte susvisé qui était pourtant de nature à exclure l'existence du délit de conduite sous l'empire de l'alcool, et qui a cru pouvoir déclarer le prévenu coupable de cette infraction en retenant à son encontre un taux d'alcoolémie de 0,42 mg, a ainsi violé les textes visés au moyen ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu' Yves X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir conduit un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence, dans l'air expiré, d'un taux d'alcool de 0,42 milligrammes par litre, et ce, en récidive ;
Attendu que, devant le premier juge, Yves X... a invoqué la nullité du procès-verbal établi à son encontre aux motifs que les mesures de l'alcoolémie effectuées sur sa personne au moyen d'un éthylomètre Dräeger 7110 FP à deux reprises le jour des faits, à seize heures quarante et seize heures cinquante, avaient donné des résultats discordants de 0,46, puis de 0,42 milligrammes par litre d'air expiré, et qu'un tel écart de mesures était contraire à l'article 3 du décret du 31 décembre 1985 fixant la marge d'erreur d'un éthylomètre dans une proportion de huit centièmes, en valeur relative, dans le cas d'une concentration de l'alcool éthylique supérieure ou égale à 0,40 milligrammes par litre ; que le tribunal a accueilli cette argumentation et retenu toutefois qu'au regard des constatations des enquêteurs sur le comportement d'Yves X..., celui-ci devait être déclaré coupable du délit de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste en récidive ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel ;
Attendu que, pour infirmer le jugement sur la culpabilité, et dire établi le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique visé à la prévention, l'arrêt, après avoir relevé que le carnet métrologique de l'appareil en service avait fait l'objet d'une vérification périodique moins d'un an avant le contrôle, conformément à la réglementation en vigueur, énonce notamment qu'il convient de retenir le second des taux relevés, qui est compatible avec les déclarations du prévenu relatives à sa consommation d'alcool dans les heures ayant précédé son interpellation ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, si le décret du 31 décembre 1985 réglementant la catégorie d'instruments destinés à mesurer la concentration d'alcool dans l'air expiré fixe les modalités d'homologation et de vérification des instruments de contrôle, ce texte ne fait pas obstacle à l'appréciation, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, qui incluent, notamment, les résultats des contrôles opérés par un appareil ayant fait l'objet, comme en l'espèce, d'une homologation et de vérifications périodiques régulières ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82694
Date de la décision : 27/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Preuve - Ethylomètre - Mesure du taux d'alcool - Eléments de preuve soumis au débat - Appréciation des juges du fond

Si le décret du 31 décembre 1985 fixe, pour les modalités d'homologation et de vérification des éthylomètres, l'erreur maximale tolérée sur la mesure de la concentration d'alcool éthylique à huit centièmes, en plus ou en moins, s'agissant de toute concentration supérieure ou égale à 0,40 milligramme par litre et inférieure à un milligramme par litre, ces dispositions ne font pas obstacle à l'appréciation, par les juges du fond saisis d'une poursuite pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire qui incluent, notamment, les résultats des contrôles opérés par un appareil de ce type ayant fait l'objet d'une homologation et de vérifications périodiques régulières


Références :

article 3 du décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 mars 2009

Sur le pouvoir d'appréciation des juges du fond en matière de mesure du taux d'alcool, à rapprocher :Crim., 23 mars 1996, pourvoi n° 95-85596, Bull. crim. 1996, n° 120 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 2009, pourvoi n°09-82694, Bull. crim. criminel 2009, n° 175
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 175

Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: Mme Guirimand
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.82694
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