ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3e chambre, du 18 septembre 1995, qui a condamné X... à 4 mois de suspension du permis de conduire pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1er, R. 233-5 du Code de la route et 3 du décret du 31 décembre 1985, défaut de motifs et manque de base légale :
Attendu que X... a été poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 0,42 milligramme par litre ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris ayant disqualifié le délit poursuivi en contravention, l'arrêt attaqué énonce qu'en raison de la marge d'erreur des éthylomètres, pouvant atteindre, selon l'article 3 du décret du 31 décembre 1985, une proportion de 8 centièmes, en plus ou en moins, dans le cas d'une concentration d'alcool éthylique supérieure ou égale à 0,40 milligramme par litre et inférieure à 1 milligramme par litre, il y a lieu de retenir, non pas le taux d'alcoolémie de 0,42 milligramme par litre relevé à l'encontre du prévenu, mais un taux inférieur au seuil fixé par l'article L. 1er, I, du Code de la route ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, aucune disposition légale n'interdisant l'interprétation des mesures du taux d'alcoolémie effectuées au moyen d'un éthylomètre, les juges peuvent, pour déterminer la qualification de l'infraction, tenir compte de la marge d'erreur admise par l'article 3 du décret du 31 décembre 1985 définissant les normes de contrôle de ce type d'appareil ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 1 à 4 du décret du 29 août 1995 modifiant les articles R. 233-5, R. 256 et R. 266 du Code de la route et des articles 112-1 et 131-18 du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit être appliquée aux faits commis antérieurement ;
Attendu que, par l'arrêt du 18 septembre 1995, les juges du second degré, après avoir disqualifié le délit poursuivi en contravention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, prévue et réprimée par l'article R. 233-5 du Code de la route, ont infligé au prévenu une peine de suspension de son permis de conduire d'une durée de quatre mois ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ayant été supprimée, pour cette infraction, à compter du 15 septembre 1995, par l'article 3 du décret du 29 août 1995, la cour d'appel, qui ne pouvait plus, par voie de conséquence, faire application de l'article 131-18 du Code pénal, n'a pas donné de base légale à sa décision :
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Que toutefois, n'étant plus, en vertu de l'article 2, I, du décret précité, visée à l'article R. 256, 2o, du Code de la route, la contravention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique échappe, à compter du 15 septembre 1995, aux prévisions de l'article 25, 10o, de la loi du 3 août 1995, pour entrer dans celles de l'article 1er de cette loi ;
Qu'ayant été commise avant le 18 mai 1995, la contravention poursuivie se trouve, dès lors, amnistiée ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 septembre 1995 ;
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.