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22/10/2009 | FRANCE | N°08-17525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2009, 08-17525


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que, se prétendant créancière à l'égard de la société l'Aubier du prix de produits que celle-ci lui avait commandés et qu'elle lui avait livrés, la société Hüsler Net lui en a demandé paiement ;
Attendu que la société Hüsler Net fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 2008) de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur appréciation ; qu'il ressort du bordereau de communication de pièces

annexé aux conclusions récapitulatives de la société Hüsler Net du 13 février 2008 ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que, se prétendant créancière à l'égard de la société l'Aubier du prix de produits que celle-ci lui avait commandés et qu'elle lui avait livrés, la société Hüsler Net lui en a demandé paiement ;
Attendu que la société Hüsler Net fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 2008) de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur appréciation ; qu'il ressort du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions récapitulatives de la société Hüsler Net du 13 février 2008 que la production des cinq factures dont elle poursuivait le paiement était accompagnée d'une traduction en français ainsi que des bordereaux et confirmations de livraison correspondants, également traduits ; qu'en la déboutant néanmoins de ses demandes au motif qu'elle produisait uniquement des documents en langue allemande non traduits, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la société l'Aubier contestait avoir reçu communication de la traduction en langue française de chacun des documents qu'invoquait la société Hüsler Net pour prouver l'existence et le montant de la créance litigieuse, a constaté qu'étaient uniquement produits des documents en langue allemande ; que cette constatation, qui relève de sa souveraineté, est exclusive de la dénaturation alléguée par le moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hüsler Net aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hüsler Net ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Hüsler Net
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Hüsler Nest de sa demande tendant à voir la société L'Aubier condamnée à lui verser la somme de 21.891,49 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2002,
AUX MOTIFS QU'« au soutien de son appel, la société L'Aubier fait valoir que la société Hüsler Nest ne peut tenter d'établir la preuve de ses demandes avec des documents non traduits en français ; la société Hüsler réplique avoir effectué cinq livraisons qui n'ont pas été réglées ; que la société Hüsler produit uniquement des documents en langue allemande non traduits, qu'il est, dès lors, impossible à la Cour, en l'absence de reconnaissance par l'appelante de la réalité de cette créance, d'en déduire que le demandeur a établi la preuve de sa demande ; qu'il convient de dire celle-ci mal fondée et d'infirmer le jugement querellé de ce chef »,
ALORS QUE, les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur appréciation ; qu'il ressort du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions récapitulatives de la société Hüsler Nest du 13 février 2008 que la production des cinq factures dont elle poursuivait le paiement était accompagnée d'une traduction en français ainsi que des bordereaux et confirmations de livraison correspondant, également traduits ;qu'en la déboutant néanmoins de ses demandes au motif qu'elle produisait uniquement des documents en langue allemande non traduits, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-17525
Date de la décision : 22/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Production - Défaut - Constatation - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Procédure civile - Production de pièces - Défaut - Constatation

Relève de la souveraineté du juge du fond, devant lequel une partie conteste avoir reçu communication d'une pièce, la constatation que celle-ci n'est pas produite


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2009, pourvoi n°08-17525, Bull. civ. 2009, I, n° 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 210

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: M. Charruault
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17525
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