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21/10/2009 | FRANCE | N°08-40828

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-40828


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221 1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er novembre 1968 par la Coopérative agricole départementale des Hautes Pyrénées aux droits de laquelle se trouve la société Pau Euralis union en qualité de technico commercial ; que son contrat de travail comportait une clause de non concurrence ainsi libellée : "Notre société peut vous délier de l'application de la présente clause à condit

ion de vous faire connaître sa décision avant la fin de votre contrat de trava...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221 1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er novembre 1968 par la Coopérative agricole départementale des Hautes Pyrénées aux droits de laquelle se trouve la société Pau Euralis union en qualité de technico commercial ; que son contrat de travail comportait une clause de non concurrence ainsi libellée : "Notre société peut vous délier de l'application de la présente clause à condition de vous faire connaître sa décision avant la fin de votre contrat de travail" ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement économique le 25 septembre 2002 ; que faisant valoir que la société Pau Euralis union ne l'avait pas relevé dans les délais de son obligation de non concurrence, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour notamment obtenir le paiement d'une somme au titre de sa contrepartie pécuniaire et des dommages intérêts ; que la société Pau Euralis union a demandé le rejet de ces prétentions en faisant valoir qu'elle s'était unilatéralement engagée, dans le plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre dans l'entreprise, à lever systématiquement la clause de non concurrence pour les salariés licenciés ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt énonce que lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte l'engagement de l'employeur de lever systématiquement la clause de non-concurrence pour les salariés licenciés, afin de faciliter la recherche d'emploi, il s'agit là d'un engagement unilatéral de renonciation explicite et non équivoque à la mise en oeuvre de cette clause pour tous les salariés concernés, dont le salarié a nécessairement eu connaissance, ainsi que pour les autres dispositions du plan, au même titre, que les autres salariés de l'entreprise ; qu'à défaut de stipulation contractuelle ou conventionnelle, relative aux modalités de renonciation par la société Pau Euralis union à la mise en oeuvre de la clause de non concurrence, l'engagement par l'employeur dans le plan de sauvegarde de l'emploi de lever systématiquement la clause de non concurrence pour les salariés licenciés vaut renonciation explicite et non équivoque ;
Attendu, cependant, que faute d'avoir été notifié individuellement aux salariés intéressés, l'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre de ces derniers de son engagement pris dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi de renoncer à faire application des clauses de non concurrence insérées dans les contrats de travail des salariés licenciés ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande relative à la clause de non concurrence, l'arrêt rendu le 20 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Pau Euralis union aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pau Euralis union à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;
Moyen produjit par la SCP Masse Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Michel X... de ses demandes en paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence et de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de l'inexécution fautive par l'employeur de son obligation d'avoir à verser la contrepartie financière de la clause de non concurrence.
AUX MOTIFS QUE La clause de non-concurrence est instituée dans l'intérêt commun du salarié et de l'employeur, de sorte que ce dernier peut renoncer unilatéralement à sa mise en oeuvre lorsque cette renonciation est expressément prévue dans le contrat de travail ; qu'en l'espèce, le contrat de travail liant les parties en date du 02 juin 1993 comporte une clause de non-concurrence, reconduite dans l'avenant du 18 mars 1999, limitée dans le temps et dans l'espace, assortie d'une contrepartie pécuniaire, complétée par la mention expresse de la possibilité pour l'employeur d'une renonciation unilatérale ainsi rédigée : "notre société peut vous délier de l'application de la présente clause à condition de vous faire connaître sa décision avant la fin de votre contrat de travail" ; que le contrat de travail ne prévoit aucune modalité particulière relative à la forme dans laquelle l'employeur doit faire connaître au salarié sa renonciation à la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence, ni au moment où il doit faire connaître cette renonciation, excepté qu'il doit faire connaître cette décision avant la fin du contrat de travail qui doit s'entendre comme la date de réception de la lettre de licenciement ; qu'il n'est pas allégué, ni a fortiori démontré, que la convention collective applicable en l'espèce prévoit le respect d'un certain délai, ou d'une forme particulière, pour la renonciation à la clause de non-concurrence ; que le plan de sauvegarde de l'emploi, dont la mise en place et la mise en oeuvre sont obligatoires dans toute entreprise employant au moins 50 salariés qui envisage de licencier au moins 10 salariés sur 30 jours, ce qui est le cas en l'espèce, est un acte juridique unilatéral arrêté par l'employeur, qui ne crée d'obligations qu'à la charge de l'employeur. qui détermine lui-même l'étendue desdites obligations ; que l'employeur est libre de modifier les dispositions du plan pendant la période de consultation du comité d'entreprise pour tenir compte des suggestions des représentants du personnel et des observations de l'autorité administrative, mais il est tenu, après la dernière réunion du comité d'entreprise, de respecter le plan qu'il a lui-même établi ; que lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte l'engagement de l'employeur de lever systématiquement la clause de non-concurrence pour les salariés licenciés, afin de faciliter la recherche d'emploi, il s'agit là d'un engagement unilatéral de renonciation explicite et non équivoque à la mise en oeuvre de cette clause pour tous les salariés concernés, dont le salarié a nécessairement eu connaissance, ainsi que pour les autres dispositions du plan, au même titre que les autres salariés de l'entreprise, en raison de la procédure de consultation et d'information des représentants du personnel, mandataires des salariés et tenus à ce titre de les informer, dispensant l'employeur de l'obligation d'affichage du plan prévu par l'avant dernier alinéa de l'article L. 321-4-1 du Code du travail pour les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel, sauf pour le salarié de rapporter la preuve de l'absence d'information reçue, ce qu'il ne fait pas en l'espèce ; que par conséquent, à défaut de stipulation contractuelle, ou conventionnelle, relative aux modalités de renonciation par la société PAU EURALIS UNION à la mise en oeuvre de la clause non-concurrence, il y a lieu de dire que l'engagement par l'employeur dans le plan de sauvegarde de l'emploi de lever systématiquement la clause de non-concurrence pour les salariés licenciés vaut renonciation explicite et non équivoque de sorte que Monsieur Michel X... ne saurait prétendre au paiement de la contrepartie pécuniaire ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Michel X... de l'ensemble de ses demandes.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le contrat de travail de Monsieur X... énonce très précisément les modalités de levée de la clause de non concurrence «… notre société peut vous délier de l'application de la présente clause à condition de vous faire connaître sa décision avant la fin de votre contrat de travail… » ; que le contrat de travail fait loi entre les parties ; que toutefois Monsieur X... en date du 18 décembre 2002 demande son adhésion à la convention d'ASFNE à titre individuel ; que ce document signé par Monsieur X..., et non contesté, est présenté dans les pièces du dossier ; que le Conseil considère qu'à cette date le salarié a pris nécessairement connaissance de la levée systématique de la clause de non concurrence pour tous les salariés et donc que la société PAU EURALIS a relevé dans les délais Monsieur X... de son obligation de non concurrence ; qu'en conséquence, Monsieur X... sera débouté de sa demande.
ALORS QUE les parties au contrat de travail avaient convenu de la possibilité pour l'employeur de délier le salarié de la clause de non concurrence à la condition de lui faire connaitre cette décision avant la fin de son contrat de travail ; que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et en paiement de dommages-intérêts pour inexécution de cette clause, la Cour d'appel a retenu que l'employeur s'était unilatéralement engagé, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, à lever systématiquement la clause de non-concurrence pour les salariés licenciés ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui n'a pas tenu compte de la clause contractuelle obligeant l'employeur à informer le salarié de sa renonciation à la clause de non concurrence, a violé l'article 1134 du Code civil.
QU'à tout le moins, en se bornant à relever l'engagement unilatéral de l'employeur de lever la clause sans rechercher si ce dernier avait effectivement levé cette clause en ce qui concerne Monsieur X... et l'en avait informé, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.
ET QU'en affirmant que le salarié aurait nécessairement eu connaissance de cet engagement sans aucunement préciser les éléments dont elle entendait déduire que le salarié avait été informé de la décision de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS en outre QU'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en apporter la preuve ; qu'en reprochant à Monsieur Michel X... de ne pas faire la preuve de l'absence d'information reçue quand il incombait à son employeur d'apporter la preuve de l'information qu'il prétendait lui avoir délivrée avant la rupture de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
ALORS enfin QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur se serait unilatéralement engagé à lever systématiquement la clause de non-concurrence pour les salariés licenciés ; qu'en jugeant que cet engagement de l'employeur pouvait valablement le délier de la clause de non concurrence le liant à Monsieur Michel X... quand il était acquis que ce dernier n'avait pas fait l'objet d'un licenciement mais d'une mise à la retraite dans le cadre d'une convention ASFNE, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40828
Date de la décision : 21/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Renonciation de l'employeur - Exclusion - Cas

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Renonciation de l'employeur - Conditions - Manifestation de volonté claire et non équivoque - Modalités - Notification individuelle de la renonciation

Faute d'avoir été notifié individuellement aux salariés intéressés, l'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre de ces derniers de son engagement pris dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi de renoncer à faire application des clauses de non-concurrence insérées dans les contrats de travail des salariés licenciés. Viole les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil la cour d'appel qui décide qu'un tel engagement unilatéral vaut, en l'absence de toute autre stipulation contractuelle ou conventionnelle applicable, renonciation explicite et non équivoque de l'employeur à l'égard de chacun des salariés licenciés


Références :

article L. 1221-1 du code du travail

article 1384 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 décembre 2007

Sur l'impossibilité pour l'employeur de renoncer unilatéralement à une clause de non-concurrence, à rapprocher : Soc., 4 juin 1998, pourvoi n° 95-41832, Bull. 1998, V, 1998, n° 299 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2009, pourvoi n°08-40828, Bull. civ. 2009, V, n° 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 228

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Rovinski
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40828
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