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20/10/2009 | FRANCE | N°08-82675

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2009, 08-82675


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2008, qui, dans la procédure suivie contre Michel X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi des 16 et 24 août 1790, L. 34 et L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l'article 6 de la lo

i 96-111 du 19 décembre 1996, L. 412-6, L. 434-7 et suivants, L. 451-1, L...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2008, qui, dans la procédure suivie contre Michel X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi des 16 et 24 août 1790, L. 34 et L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l'article 6 de la loi 96-111 du 19 décembre 1996, L. 412-6, L. 434-7 et suivants, L. 451-1, L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 1384 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les sociétés Repol et TBI Repol responsables du préjudice subi par les consorts Y... sous la garantie de la compagnie Axa France IARD, et a renvoyé l'affaire aux fins de chiffrer les préjudices respectifs de chaque partie civile devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand ;
"aux motifs que, par décision du 26 février 2002 du ministre de la défense, Bernard Y..., adjudant-chef des transmissions, a été placé sur sa demande en congés de reconversion du 18 mars 2002 au 17 septembre 2002 inclus et devait être en position de retraité à compter du 18 septembre 2002 ; que durant la période précitée, Bernard Y... était autorisé à effectuer une période d'adaptation auprès de l'entreprise Repol afin de se reformer à l'emploi de technicien de fabrication ; qu'entre le 18 mars 2002 et le 17 septembre 2002, Bernard Y... demeurant sous statut militaire lorsqu'il a été victime le 29 juillet 2002 d'un accident mortel dans les locaux de l'usine Repol d'Issoire où il effectuait son stage de reconversion en qualité de technicien de fabrication non salarié, et à ce titre demeurait affilié au régime de sécurité sociale militaire, ainsi qu'il est dit à l'article 7.1 de l'instruction relative aux congés de reconversion instituée par l'article 6 de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 et qu'il se déduit de l'article L. 713-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, que c'est à bon droit que les consorts Y... ont dirigé leur action contre Michel X... et les sociétés Repol et TBI Repol, ainsi que contre la compagnie d'assurances Axa entreprise en leurs qualités respectives de pénalement responsable, de civilement responsables et d'assureur ;
Sur les appels en cause et garantie : que pour la première fois en cause d'appel, les sociétés Repol et TBI Repol ont été assignées par acte d'huissier du 14 mars 2006 en qualité de civilement responsables des condamnations qui seraient prononcées contre Michel X... et afin que la compagnie d'assurances Axa garantisse les conséquences du sinistre en sa qualité d'assureur des sociétés ; que les sociétés Repol et TBI Repol sont défaillantes à l'audience de renvoi ; que toutefois, dans leurs conclusions déposées devant la chambre le 30 mars 2006, elles soutenaient à titre subsidiaire que si Michel X... était retenu dans les liens de la prévention, elles ne contestaient pas que les faits reprochés s'inscrivent dans l'exercice du mandat social de Michel X... et admettent leur qualité de civilement responsables, la compagnie Axa devant les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit des parties civiles ; que dans ses dernières conclusions déposées à l'audience de renvoi le 24 janvier 2008, la compagnie Axa demande à la cour de constater que, pour Bernard Y..., l'accident dont s'agit revêt le caractère d'un accident de service dépendant du statut militaire et ouvrant droit aux prestations afférentes à la convention applicable ; qu'il résulte des motifs ci-dessus développés que Bernard Y... n'a pas été victime d'un accident du travail au sens du code de la Sécurité sociale dans la mesure où les sociétés Repol et TBI Repol n'ont pas la qualité d'employeur de Bernard Y... ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les consorts Y... ont appelé en la cause les sociétés Repol et TBI Repol en leur qualité de civilement responsable de Michel X... et la compagnie Axa France IARD en sa qualité d'assureur qui, dans le dernier état de ses conclusions, ne conteste pas sa qualité d'assureur des deux sociétés Repol et TBI Repol ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a, entre autres, déclaré Michel X... responsable du préjudice subi par les consorts Y..., condamné Michel X... à payer, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, d'une part, 600 euros à Christiane Z..., née Y..., d'autre part, 1 000 euros à Sylvie A..., épouse Y..., Sébastien et Aurélie Y..., y ajoutant, de déclarer les sociétés Repol et TBI Repol civilement responsables des conséquences dommageables de l'accident dont Bernard Y... a été victime le 29 juillet 2002 et de dire que la compagnie Axa France IARD en devra garantie ; qu'il y a lieu d'allouer à Sylvie Y..., Sébastien Y... et Aurélie Y... la somme de 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles d'appel et de dire que l'affaire poursuivra son cours devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, en audience sur intérêts civils ;
"alors que, d'une part, la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur le recours des ayants droit en réparation du préjudice subi par un militaire demeuré sous ce statut et victime d'un accident de service ; qu'ayant constaté que Bernard Y... était demeuré sous statut militaire lors de l'accident mortel dont il a été la victime dans les locaux de l'usine Repol, auprès de laquelle il effectuait un stage de reconversion, ce dont il résultait qu'il avait été victime d'un accident de service, la cour d'appel, qui ne décline pas sa compétence, dit que la compagnie Axa assurances est tenue à garantir les sociétés Repol et TBI Repol, civilement responsables des conséquences dommageables de l'accident et renvoie au juge du fond le soin de fixer l'étendue du préjudice de ses ayants droit, a violé les articles visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, et en tout état de cause, le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur la qualification d'accident de service dont est victime un militaire, demeuré sous ce statut, effectuant un stage de reconversion en application de la loi du 19 décembre 1996 ; que la cour d'appel, qui se borne à retenir que Bernard Y... n'a pas été victime d'un accident du travail au sens du code de la sécurité sociale dans la mesure où les sociétés Repol et TBI Repol n'avaient pas la qualité d'employeur de Bernard Y..., tout en s'abstenant de rechercher si l'accident n'était pas un accident de service, dont la qualification ressortit au juge administratif, a violé le principe susvisé, ensemble les articles visés au moyen ;
"alors que la seule circonstance que les sociétés Repol et TBI Repol n'aient pas été employeur de Bernard Y... n'excluait pas leur qualité de substituées au ministère de la défense, en vertu de la convention de mise à disposition à titre gratuit conclue avec cette personne morale de droit public ; que cette substitution empêchait la victime de l'accident ou ses ayants droit d'exercer un recours direct contre les sociétés substituées, recours qu'elle devait diriger contre l'Etat demeuré employeur de Michel X..., soit en vertu des règles de la responsabilité administrative, soit en vertu des dispositions combinées des articles L. 412-6 et L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui régissent les conséquences d'un accident subi par un salarié ayant fait l'objet d'une convention de prêt de main-d'oeuvre ; que la cour d'appel, qui déduit l'application des règles de droit commun de la responsabilité civile de la seule constatation que les sociétés Repol et TBI Repol n'étaient pas l'employeur de Bernard Y..., et qui s'abstient de se prononcer, comme elle y était invitée (conclusions de la société Axa, p.5), sur la qualité d'employeur substitué qu'avaient ces entreprises en vertu de la convention de mise à disposition susvisée, prive sa décision de base légale au regard des pièces susvisés, des articles 1384, alinéa 1er, et suivants du code civil, et des principes régissant la responsabilité administrative" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Bernard Y..., militaire de carrière, en congé de reconversion, mis à la disposition des sociétés Repol et TBI Repol, pour une durée de six mois à compter du 18 mars 2002, en exécution d'une convention de période d'adaptation en entreprise, selon laquelle il continuait à être payé par l'administration et à bénéficier de la couverture sociale résultant du statut militaire, a été victime, le 29 juillet 2002, d'un accident mortel survenu alors qu'il travaillait dans les locaux de l'usine exploitée par ces sociétés ; que, par arrêt du 1er juin 2006, la cour d'appel a déclaré leur dirigeant, Michel X..., coupable d'homicide involontaire, a sursis à statuer sur l'action civile de ses ayants droit et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;
Attendu que, mise en cause pour la première fois devant la cour d'appel en sa qualité d'assureur des sociétés Repol et TBI Repol, civilement responsables, la compagnie AXA France IARD a soutenu que Bernard Y... ayant été victime d'un accident de service relevant du statut militaire, la juridiction correctionnelle n'avait pas compétence pour se prononcer sur les intérêts civils ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt retient que Bernard Y... étant toujours affilié au régime de la sécurité sociale militaire à la date de l'accident et ne relevant pas du régime des accidents du travail au sens du code de la sécurité sociale, ses ayants droit ont à bon droit exercé devant la juridiction répressive leur action civile en réparation des préjudices subis, contre Michel X..., les sociétés civilement responsables et leur assureur ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur l'action en réparation des conséquences dommageables d'un accident de service dont un militaire en congé de reconversion a été victime dans l'entreprise où il effectuait sa période d'adaptation n'est pas exclusive de celle des tribunaux répressifs saisis de l'action civile accessoirement à l'action publique, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Radenne conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Ferrari conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82675
Date de la décision : 20/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Militaire en congé de reconversion - Accident de service - Poursuites pénales contre le dirigeant de l'entreprise privée - Action civile - Compétence du juge répressif

La compétence de la juridiction administrative pour statuer sur l'action en réparation des conséquences dommageables d'un accident de service n'est pas exclusive de celle des tribunaux répressifs. Justifie dès lors sa décision la juridiction correctionnelle qui, dans les poursuites exercées du chef d'homicide involontaire contre le dirigeant d'une entreprise privée au sein de laquelle, la victime, militaire de carrière, effectuait un stage de reconversion, retient sa compétence pour statuer, en application du droit commun de la responsabilité civile, sur la réparation du préjudice des ayants droit du défunt


Références :

loi des 16-24 août 1790

article 2 du code de procédure pénale

article 1384 du code civil

article 6 de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 06 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 2009, pourvoi n°08-82675, Bull. crim. criminel 2009, n° 173
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 173

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: Mme Radenne
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.82675
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