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13/10/2009 | FRANCE | N°09-82015

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2009, 09-82015


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 25 février 2009, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 300 euros d'amende et quatre mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 234-1, L.

234-2, L. 224-12 du code de la route, 385, 388, 591, 593 du code de procédure ;
"...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 25 février 2009, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 300 euros d'amende et quatre mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 234-1, L. 234-2, L. 224-12 du code de la route, 385, 388, 591, 593 du code de procédure ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir refusé de statuer sur l'exception de nullité de la procédure, qui avait été retenue par le jugement, a infirmé le jugement qui avait requalifié les faits de la prévention, a de nouveau requalifié ces même faits, conformément à la prévention, a déclaré le prévenu coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0, 4 milligramme par litre, en l'espèce 0, 43 mg par litre d'air expiré, et l'a condamné à une amende de 300 euros ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
" aux motifs que le moyen soulevé relatif à l'irrégularité du mesurage du degré de l'imprégnation alcoolique ne constitue pas une exception de nullité de la procédure pénale qui n'a, en l'espèce été violée en aucune de ses dispositions ; que ce moyen, improprement qualifié, constitue un argument de défense au fond sur la valeur probante du contrôle d'alcoolémie ; que la recommandation R. 126 de l'OIML en son article 5. 5 c prévoit que, pour éviter les incidences sur le mesurage de la présence éventuelle d'éthanol dans les voies respiratoires supérieures, les autorités nationales doivent soit décider que l'éthylomètre dans ce cas, n'indiquera aucun résultat, soit fixer des dispositions relatives à l'utilisation des éthylomètres, en prévoyant, par exemple, une étiquette stipulant d'attendre au moins tant de minutes, si le sujet a absorbé récemment de l'alcool ; que, s'agissant de l'application en France de cette recommandation, l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, pris en application des articles L. 234-1 et R. 234-1 du code de la route relatif à la construction, la vérification et à l'utilisation des instruments qui mesurent la concentration d'alcool par analyse de l'air expiré prévoit, en son annexe, que les éthylomètres doivent porter la mention, lisible en même temps que le dispositif indicateur " ne pas souffler moins de xx minutes après avoir absorbé un produit ", précisant que la durée minimale est de 30 minutes, pouvant être réduite à 10 minutes pour certains éthylomètres portatifs ; que la décision d'approbation DDC / 72 / A080248- D1 du ministère de l'économie et des finances concernant l'éthylomètre SERES 679 E prévoit un délai d'attente de 30 minutes après avoir absorbé un produit ou fumé ; que la circonstance qu'Alain X... ait été soumis à un contrôle d'alcoolémie seulement 10 minutes après son interpellation n'est pas à elle seule de nature à caractériser un manquement aux prescriptions d'utilisation de l'appareil s'il n'est pas autrement établi que le prévenu avait absorbé un produit ou fumé moins de 30 minutes avant le contrôle ; qu'en l'espèce, Alain X... affirme qu'il venait de sortir d'un restaurant à proximité immédiate du lieu du contrôle, mais n'en justifie nullement dès lors que le contrevenant ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa contestation ; que la preuve de l'infraction est en revanche établie par les constatations des agents verbalisateurs et le procès-verbal régulier, en la forme et au fond, servant de base aux poursuites ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement qui a de manière inappropriée et sans respecter le principe du contradictoire procédé à une requalification des faits justement poursuivis sous la qualification de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, et d'entrer en voie de condamnation à l'encontre d'Alain X... dans les termes de la poursuite ;
" 1°) alors que, en application des articles 385, 388 et 429 du code de procédure pénale, constituent des moyens de nullité de la procédure, les moyens tirés de l'irrégularité des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire en matière de contrôle d'imprégnation de l'état alcoolique ; qu'aux termes de l'article 429, alinéa 1, du code de procédure pénale, tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; qu'il s'ensuit qu'un procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier, en la forme, et qu'aucun renseignement ne peut être tiré d'un procès-verbal entaché de nullité ; qu'en l'état du jugement ayant prononcé la nullité du procès-verbal sans en tirer les conséquences qui en découlait, l'arrêt attaqué, ne pouvait, sans violer ces règles, et les textes susvisés, énoncer, pour refuser de prononcer la nullité du procès-verbal et retenir la culpabilité du prévenu, que « le moyen soulevé relatif à l'irrégularité du mesurage du degré de l'imprégnation alcoolique ne constitue pas une exception de nullité de la procédure pénale qui n'a, en l'espèce, été violée en aucune de ses dispositions » ; que ce moyen, improprement qualifié constitue un argument de défense au fond sur la valeur probante du contrôle d'alcoolémie ;
" 2°) alors que, en vertu de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que, tant devant le tribunal que devant la cour d'appel, le prévenu doit être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention et doit être mis en mesure de se défendre sur les faits qui lui sont reprochés, ainsi que sur leur qualification juridique ; que la cour d'appel, qui estimait que le jugement avait à tort procédé à la requalification des faits sans respecter le principe du contradictoire, se devait à son tour, avant de requalifier les faits une nouvelle fois, mettre le prévenu en mesure de se défendre sur la qualification envisagée par elle, fût-elle conforme à la citation initiale devant le tribunal ; qu'en effet, une double qualification des faits, à savoir celle de la poursuite initiale, et celle du jugement contestée devant la cour d'appel, n'a pas permis à la défense de connaître la qualification précise des faits reprochés au prévenu et n'a pas répondu à l'exigence d'une information précise et détaillée des causes de l'accusation, et par conséquent à l'exigence d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 3 de la Convention européenne ;
" 3°) alors que, en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la présomption d'innocence, la culpabilité du prévenu doit être « légalement établie », c'est-à-dire, dans le respect des règles régissant l'administration de la preuve ; que nul ne peut être contraint de s'auto-incriminer et de témoigner contre soi même ; que les articles L. 234-5, alinéa 2, et R. 234-4-2° du code de la route disposent que lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; qu'il s'ensuit que la vérification du bon fonctionnement de l'appareil qui est une condition préalable de la réalisation du second contrôle, implique que l'appareil soit utilisé conformément à ses préconisations ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il est nécessaire d'attendre un délai de 30 minutes avant de procéder au contrôle si la personne qui en fait l'objet a absorbé un produit ou fumé ; qu'en affirmant, néanmoins, pour refuser d'annuler ce contrôle qui ne respectait pas les préconisations d'utilisation de l'appareil, et pour retenir sa culpabilité, que la circonstance qu'Alain X... ait été soumis à un contrôle d'alcoolémie seulement 10 minutes après son interpellation, n'est pas à elle seule de nature à caractériser un manquement aux prescription d'utilisation de l'appareil et que s'il affirme qu'il venait de sortir d'un restaurant, il n'en justifie nullement ; qu'il n'apporte pas la preuve du bien fondé de sa contestation, la cour d'appel, qui a mis ainsi à la charge du prévenu une preuve impossible, et qui a refusé de tirer de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient, a méconnu la présomption d'innocence, et statué par des motifs contradictoires, insuffisantes à établir légalement la culpabilité du prévenu " ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soulevait l'irrégularité des opérations de dépistage, en faisant valoir notamment que le temps d'attente de trente minutes entre l'absorption du produit et la mesure de contrôle par l'air expiré au moyen d'un éthylomètre prévu par l'arrêté du 8 juillet 2003 n'a pas été respecté, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le prévenu ne rapporte pas la preuve d'un grief résultant du non-respect allégué du délai d'attente, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82015
Date de la décision : 13/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Preuve - Ethylomètre - Opération de dépistage - Régularité - Délai entre l'absorption d'un produit et la mesure de contrôle de l'alcoolémie - Portée

En matière de contrôle d'alcoolémie, le non-respect du délai d'attente de trente minutes entre l'absorption d'un produit et la mesure de contrôle de l'alcoolémie par l'air expiré au moyen d'un éthylomètre ne peut rendre irrégulière l'opération de dépistage que si le prévenu rapporte la preuve du grief en résultant


Références :

arrêté du 8 juillet 2003

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2009, pourvoi n°09-82015, Bull. crim. criminel 2009, n° 166
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 166

Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: M. Guérin
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.82015
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