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07/10/2009 | FRANCE | N°08-13834

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 2009, 08-13834


Donne acte à Mme X... et à la société Puech Aussel du désistement de leur pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 janvier 2008), que la rivière Dourdou est sortie de son lit à la suite de crues survenues en février et mars 2003, en raison de l'effondrement de la berge en rive droite à hauteur de la parcelle 31, propriété de M. X..., ce qui a entraîné le défaut d'alimentation en eau de la micro centrale électrique construite en 1983 par les époux Y... ; que ces derniers ont assigné M. X... sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour obtenir la

remise en état des lieux et l'indemnisation de leurs préjudices ;
Su...

Donne acte à Mme X... et à la société Puech Aussel du désistement de leur pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 janvier 2008), que la rivière Dourdou est sortie de son lit à la suite de crues survenues en février et mars 2003, en raison de l'effondrement de la berge en rive droite à hauteur de la parcelle 31, propriété de M. X..., ce qui a entraîné le défaut d'alimentation en eau de la micro centrale électrique construite en 1983 par les époux Y... ; que ces derniers ont assigné M. X... sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour obtenir la remise en état des lieux et l'indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable des dommages subis par les époux Y..., alors, selon le moyen :
1° / que dans ses conclusions signifiées le 30 novembre 2007, M. X... a demandé expressément la désignation d'un nouvel expert, compte tenu des divergences d'appréciation ressortant du rapport de l'expert judiciaire A... et de celui de l'expert Z..., s'expliquant notamment par le fait que le premier est hydrogéologue agréé en hygiène publique mais n'est pas hydrologue et ne connaît pas la géodynamique des cours d'eau à la différence du second, demande qu'il a justifiée aussi par l'importance des conséquences financières imposant de ne pas se contenter d'un rapport d'expertise peu fiable ; qu'en affirmant que M. X... n'avait pas demandé la désignation d'un nouvel expert judiciaire en cause d'appel, la cour d'appel a, en statuant ainsi, dénaturé les conclusions dont elle était saisie et méconnu l'étendue de sa saisine, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2° / que conformément à l'article 1382 du code civil, le fait d'une partie qui a agi en suivant les préconisations d'un service de l'Etat dans un domaine de sa compétence ne constitue pas une faute qui engage sa responsabilité ; qu'en l'espèce, il est établi que M. X..., après la crue du Dourdou en 1999 a, comme le lui a demandé la Direction départementale de l'agriculture et des forêts, procédé à la coupe des peupliers implantés sur la berge au droit de sa parcelle, a laissé les souches en place et a replanté, selon les constatations de l'expert judiciaire, au moins deux acacias, plusieurs saules et des peupliers de 2 à 4 m avec des sommets vers les 5 à 6 m, le reste des plantations et les souches de peupliers ayant été emportés par la crue ; qu'en retenant, pour dire que M. X... était responsable de l'effondrement de la berge, celui ci ayant pour cause la fragilisation de la berge liée à la suppression de la ripisylve après la crue de 1999 sans replantation d'espèce à enracinement profond, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le fait que M. X... ait agi à la demande de la DDAF en coupant les peupliers implantés sur la berge et en plantant des arbres des espèces préconisées n'ôtait pas à la fragilisation de la berge qu'elle lui a imputée tout caractère fautif a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
3° / que, aux termes de l'article L. 215 14 du code de l'environnement, le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect des écosystèmes ; que la cour d'appel qui, pour déclarer M. X... responsable de l'effondrement de la berge, a retenu que les propriétaires riverains sont tenus d'entretenir les berges par élagage et recepage mais qui n'a pas tenu compte de ce que M. X... avait précisément procédé à un entretien de cette nature en coupant les peupliers, laissant les souches en place et en replantant des arbres de différentes espèces a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;
4° / que dans ses conclusions, M. X..., s'appuyant sur le rapport d'expertise amiable Z..., a fait valoir qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir replanté assez vite, après la crue de 1999, et qu'il ne saurait être retenu que cette carence était la cause de l'effondrement de la berge, dès lors que la crue qui a emporté des arbres de 40 ans et les souches des peupliers restées en place aurait emporté des arbres de n'importe quelle espèce plantés 3 ans plus tôt ; qu'en considérant que M. X... était responsable de l'effondrement de la berge, faute d'avoir rapidement replanté des arbres de l'espèce recommandée par la DDAF, ce que l'expert judiciaire n'a pas constaté, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'éventuelle carence de M. X... avait pu avoir un caractère déterminant dans l'effondrement de la berge, compte tenu du temps en tout état de cause insuffisant pour que des arbres prennent solidement racine entre la crue de 1999, la date à laquelle la DDAF a émis des préconisations et la nouvelle crue de 2003, mais qui l'a néanmoins déclaré responsable de l'effondrement de la berge a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ensemble l'article L. 215 14 du code de l'environnement ;
5° / que dans ses conclusions, M. X... s'appuyant sur le rapport Z..., a fait valoir que le seuil de Moulin Neuf appartenant aux époux Y... " barre " le Dourdou par une chaussée élevée formant un angle très ouvert avec la rive droite, ce qui a une incidence majeure sur le dynamique fluviale, en " calant " la ligne d'eau, favorisant le débordement en amont en période de crue et en bloquant la charge alluviale grossière et qu'en l'espèce, une photographie aérienne de 1997 révèle une accumulation sédimentaire se trouvant au droit de l'amorce de la zone de changement de lit, ce qui explique la diffluence de l'écoulement vers la rive droite, l'érosion de la berge opposée puis le premier recoupement du méandre dès 1999 ; qu'en se bornant à constater que les travaux réalisés par les époux Y... étaient conformes à l'autorisation préfectorale, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le seuil du Moulin Neuf, la construction de la centrale étant conforme à l'autorisation préfectorale, n'avait pas eu un rôle causal dans le déplacement du lit de la rivière mais qui a déclaré M. X... responsable de l'effondrement de la berge, pour insuffisance de plantation, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, sans dénaturation, que M. X... n'avait jamais, tant en première instance qu'en appel, sollicité une nouvelle mesure d'expertise, et constaté qu'alors qu'après les crues de février 1999 le technicien de la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) avait conseillé à M. X... de couper les grands peupliers présents sur sa parcelle en conservant les racines en place, mais aussi de planter des espèces végétales adaptées type saules ou aulnes ayant un enracinement profond et n'excédant pas 15 mètres à l'âge adulte, celui ci avait procédé à la suppression de ripisylve mais n'avait entrepris de replanter la berge qu'au cours de l'hiver 2001 2002 par un simple " repiquage " de jeunes plants, pour la plupart de peupliers, essence non recommandée par la DDAF en raison de la faiblesse de l'enracinement, et que les travaux effectués par les époux Y... n'avaient pas modifié la cote du sommet du barrage, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise et qui n'était pas tenue de procéder à celle qui n'était pas demandée, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que le changement de lit du Dourdou n'était pas dû à un phénomène naturel, ni aux travaux effectués par les époux Y... mais à un manque d'entretien des berges par les propriétaires riverains, et a retenu à bon droit que M. X..., qui n'avait pas satisfait aux dispositions de l'article L. 215 14 du code de l'environnement qui imposent aux propriétaires riverains d'entretenir les berges par élagages et recépage de la végétation arborée, était responsable des dommages causés aux époux Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur X... responsable des dommages subis par les époux Y...,
AUX MOTIFS QUE il ressort des éléments du dossier que le Dourdou est sorti de son lit à la suite des crues de février et mars 2003, en raison de l'effondrement de la berge en rive droite à hauteur de la parcelle 31, propriété de Monsieur X..., exploitée par l'EARL PUECH AUSSEL dont il est le gérant et dont son épouse est membre associé ; qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire A... dont la compétence technique ne saurait être sérieusement mise en cause que l'effondrement localisé de la berge en amont du Moulin Neuf a pour cause essentielle la fragilisation de la berge au droit de la parcelle 31, fragilisation elle-même liée à la suppression de la ripisylve par Monsieur X... après la crue de février 1999 sans replantation d'espèce à enracinement profond telle que l'avait préconisé la DDAF ; que ce n'est qu'au cours de l'hiver 2001 2002 que Monsieur X... a entrepris de replanter la berge par un simple repiquage de jeunes plants, pour la plupart de peupliers, essence non recommandée par la DDAF en raison de la faiblesse de l'enracinement, l'expert ayant même constaté que les jeunes peupliers ayant poussé spontanément sur la berge après la crue de novembre 2003 avaient la même taille que ceux prétendument plantés par Monsieur X... 40 mois plus tôt ; qu'il ressort des pièces du dossier et des constatations de l'expert que la crue de février mars 2003 était d'importance moindre que celle de février 1999 ; qu'elle est liée à un phénomène pluviométrique de fréquence biennale donc relativement courant et que les travaux effectués en 1983 par les époux Y... sont étrangers à l'effondrement de la berge ; qu'il résulte de ces éléments que le changement de lit du Dourdou n'est pas dû à un fait naturel ni aux travaux effectués par les époux Y... mais à un manque d'entretien de la berge effondrée par Monsieur X..., propriétaire de la parcelle 31 ; que ce défaut d'entretien est caractérisé par l'étude globale réalisée en avril 2002 par la SIEE à la demande du SIAH, étude versée aux débats par les appelants ; qu'il s'ensuit que ce ne sont pas les dispositions de l'article L. 215-4 du code de l'environnement qu'il convient d'appliquer mais celles de l'article L. 215-14 du dit code qui imposent aux propriétaires riverains d'entretenir les berges par élagage et recepage de la végétation arborée ; que la responsabilité éventuelle du SIAH non partie à l'instance dont la mission est de lutter contre l'érosion du lit du Dourdou ne saurait, en raison de l'attitude fautive de Monsieur X... à l'origine de l'effondrement de la berge, limiter le droit à indemnisation des époux Y... ; qu'il appartient à Monsieur X... d'agir le cas échéant contre le SIAH ; qu'il convient de déclarer Monsieur X... responsable des dommages causés aux époux Y... ; que les requérants qui critiquent le rapport d'expertise et contestent la compétence de l'expert n'ont jamais tant en première instance qu'en cause d'appel sollicité une nouvelle mesure d'expertise si ce n'est pour la première fois le 7 décembre 2007 dans des conclusions tardives que la cour d'appel a rejetées ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions signifiées le 30 novembre 2007, Monsieur X... a, (page 12), demandé expressément la désignation d'un nouvel expert, compte tenu des divergences d'appréciation ressortant du rapport de l'expert judiciaire A... et de celui de l'expert Z..., s'expliquant notamment par le fait que le premier est hydrogéologue agréé en hygiène publique mais n'est pas hydrologue et ne connaît pas la géodynamique des cours d'eau à la différence du second, demande qu'il a justifiée aussi par l'importance des conséquences financières imposant de ne pas se contenter d'un rapport d'expertise peu fiable ; qu'en affirmant que Monsieur X... n'avait pas demandé la désignation d'un nouvel expert judiciaire en cause d'appel, la cour d'appel a, en statuant ainsi, dénaturé les conclusions dont elle était saisie et méconnu l'étendue de sa saisine, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE conformément à l'article 1382 du code civil, le fait d'une partie qui a agi en suivant les préconisations d'un service de l'Etat dans un domaine de sa compétence ne constitue pas une faute qui engage sa responsabilité ; qu'en l'espèce, il est établi que Monsieur X..., après la crue du Dourdou en 1999 a, comme le lui a demandé la Direction Départementale de l'Agriculture et des Forêts, procédé à la coupe des peupliers implantés sur la berge au droit de sa parcelle, a laissé les souches en place et a replanté, selon les constatations de l'expert judiciaire (rapport page 16 dernier §), au moins deux acacias, plusieurs saules et des peupliers de 2 à 4 m avec des sommets vers les 5 à 6 m, le reste des plantations et les souches de peupliers ayant été emportés par la crue ; qu'en retenant, pour dire que Monsieur X... était responsable de l'effondrement de la berge, celui-ci ayant pour cause la fragilisation de la berge liée à la suppression de la ripisylve après la crue de 1999 sans replantation d'espèce à enracinement profond, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le fait que Monsieur X... ait agi à la demande de la DDAF en coupant les peupliers implantés sur la berge et en plantant des arbres des espèces préconisées n'ôtait pas à la fragilisation de la berge qu'elle lui a imputée tout caractère fautif a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
3) ALORS QUE aux termes de l'article L. 215-14 du code de l'environnement, le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect des écosystèmes ; que la cour d'appel qui, pour déclarer Monsieur X... responsable de l'effondrement de la berge, a retenu que les propriétaires riverains sont tenus d'entretenir les berges par élagage et recepage mais qui n'a pas tenu compte de ce que Monsieur X... avait précisément procédé à un entretien de cette nature en coupant les peupliers, laissant les souches en place et en replantant des arbres de différentes espèces a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;
4) ALORS QUE dans ses conclusions (page 9), Monsieur X..., s'appuyant sur le rapport d'expertise amiable Z..., a fait valoir qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir replanté assez vite, après la crue de 1999, et qu'il ne saurait être retenu que cette carence était la cause de l'effondrement de la berge, dès lors que la crue qui a emporté des arbres de 40 ans et les souches des peupliers restées en place aurait emporté des arbres de n'importe quelle espèce plantés 3 ans plus tôt ; qu'en considérant que Monsieur X... était responsable de l'effondrement de la berge, faute d'avoir rapidement replanté des arbres de l'espèce recommandée par la DDAF, ce que l'expert judiciaire n'a pas constaté, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'éventuelle carence de Monsieur X... avait pu avoir un caractère déterminant dans l'effondrement de la berge, compte tenu du temps en tout état de cause insuffisant pour que des arbres prennent solidement racine entre la crue de 1999, la date à laquelle la DDAF a émis des préconisations et la nouvelle crue de 2003, mais qui l'a néanmoins déclaré responsable de l'effondrement de la berge a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ensemble l'article L. 215-14 du code de l'environnement ;
5) ALORS QUE dans ses conclusions, (page 11), Monsieur X... s'appuyant sur le rapport Z..., a fait valoir que le seuil de Moulin Neuf appartenant aux époux Y... « barre » le Dourdou par une chaussée élevée formant un angle très ouvert avec la rive droite, ce qui a une incidence majeure sur le dynamique fluviale, en « calant » la ligne d'eau, favorisant le débordement en amont en période de crue et en bloquant la charge alluviale grossière et qu'en l'espèce, une photographie aérienne de 1997 révèle une accumulation sédimentaire se trouvant au droit de l'amorce de la zone de changement de lit, ce qui explique la diffluence de l'écoulement vers la rive droite, l'érosion de la berge opposée puis le premier recoupement du méandre dès 1999 ; qu'en se bornant à constater que les travaux réalisés par les époux Y... étaient conformes à l'autorisation préfectorale, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le seuil du Moulin Neuf, la construction de la centrale étant conforme à l'autorisation préfectorale, n'avait pas eu un rôle causal dans le déplacement du lit de la rivière mais qui a déclaré Monsieur X... responsable de l'effondrement de la berge, pour insuffisance de plantation, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à la réparation du préjudice économique subi par les époux Y... à compter de la date de l'effondrement de la berge, à la remise en état des lieux de nature à remédier au changement de lit du Dourdou et à alimenter en eau courante de la rivière le barrage et la centrale électrique des époux Y..., sous astreinte, et d'avoir déclaré que cette remise en état nécessite de conforter le barrage et de réhabiliter la berge en rive droite là où elle a cédé, avec un retour à la situation antérieure, conformément aux préconisations de l'expert,
AUX MOTIFS QUE à la suite du changement de lit du Dourdou, la centrale électrique a cessé de fonctionner, entraînant l'arrêt de production d'électricité vendue à EDF et causant aux époux Y... un préjudice économique réel et certain que l'expert a évalué sur la base du chiffre d'affaires moyen de 27 860 par an (de 2000 à 2002) à la somme de 38 127 pour la période de février 2003 à novembre 2004 soit 1906 HT par mois ; que sur cette base, le préjudice économique subi par les époux Y... de mars 2003 à janvier 2008 s'élève à 112 474 et à 1906 par mois à compter de février 2008 jusqu'à l'achèvement des travaux de nature à permettre la remise en marche de l'usine électrique ; que s'agissant des travaux à réaliser afin de permettre le redémarrage de l'usine électrique, l'expert a conclu à la nécessité de reconstituer l'ancienne berge au droit du Moulin Neuf et d'empêcher le Dourdou de contourner et d'éroder le mince cordon résiduel d'alluvions correspondant à l'ancienne berge naturelle du Dourdou ; que les travaux préconisés par Monsieur X... en référence aux conclusions de leur expert Z... ne sont pas de nature à reconstituer de manière efficace et durable la berge effondrée et par suite à ramener le Dourdou dans son lit d'origine ;
1) ALORS QUE conformément à l'article 1382 du code civil, les dommages intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé, pour évaluer le préjudice économique subi par les époux Y..., que le chiffre d'affaires moyen entre 2000 et 2002 s'élevait à une somme annuelle de 27 860 HT mais a retenu comme base de calcul la somme de 38 127 HT comme devant réparer le préjudice subi par les époux Y... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a, sans en justifier, pris pour base de l'évaluation du préjudice économique subi par les époux Y... une somme bien supérieure au chiffre d'affaires moyen réalisé par eux dans les années précédant le sinistre, a procuré aux époux Y... un profit injustifié et a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;
2) ALORS QUE conformément à l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ; qu'en revanche, le juge ne peut déléguer à l'expert la détermination de la nature et de l'étendue des travaux mis à la charge du responsable sans avoir fixé le coût des travaux prescrits par l'expert, limité les travaux aux ouvrages dont l'auteur du dommage est propriétaire et assuré un contrôle sur la conformité des travaux préconisés aux dispositions applicables et aux préconisations des services de l'Etat compétents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné à Monsieur X... de conforter le barrage et de réhabiliter la berge en rive droite là où elle a cédé avec un retour à la situation antérieure, conformément aux préconisations de l'expert ; que néanmoins, l'expert n'a pas évalué les travaux de réhabilitation de la berge, a préconisé des travaux dont il a souligné qu'ils nécessitaient l'accord des services de l'Etat chargés de faire respecter le code de l'environnement, la réalisation d'un nouveau barrage étant soumise à autorisation, a inclus dans les travaux à la charge de Monsieur X... les travaux afférents au barrage qui ne constitue pas un ouvrage dont Monsieur X... peut être tenu pour responsable ; qu'ainsi, il n'a pas donné à la cour d'appel un avis précis et fiable que la cour d'appel pouvait retenir pour décider des obligations de remise en état mises à la charge de Monsieur X... ; qu'en condamnant toutefois Monsieur X... sous astreinte à la remise en état de la berge et du barrage conformément aux préconisations de l'expert qui n'a pas évalué leur coût, qui n'a pas pu affirmer que les travaux préconisés seraient autorisés et qui a inclus des travaux afférents au barrage dont Monsieur X... ne doit pas avoir la charge, la cour d'appel, en statuant ainsi, a délégué à l'expert son office et a, en conséquence, violé la disposition susvisée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13834
Date de la décision : 07/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Eau et milieux aquatiques - Cours d'eau non domaniaux - Curage et entretien - Obligations des propriétaires riverains - Etendue - Limites - Détermination

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Applications diverses - Entretien et restauration des cours d'eau - Préjudice résultant d'un manque d'entretien des berges par le propriétaire riverain

Ayant constaté que le propriétaire d'une parcelle bordant une rivière avait, après des premières crues, supprimé la ripisylve mais n'avait entrepris de replanter la berge que tardivement avec des essences qui n'étaient pas recommandées par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt compte tenu de la faiblesse de leur enracinement, la cour d'appel a pu en déduire que le changement de lit de la rivière à la suite de nouvelles crues était dû à un manque d'entretien des berges par le propriétaire riverain et que celui-ci, qui n'avait pas satisfait aux dispositions de l'article L. 215-14 du code de l'environnement, était tenu de remettre les lieux en état et d'indemniser les propriétaires d'une micro centrale électrique du préjudice consécutif à son défaut d'alimentation en eau


Références :

Cour d'appel de Montpellier, 23 janvier 2008, 07/3650
article L. 215-14 du code de l'environnement

article 1382 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 2009, pourvoi n°08-13834, Bull. civ. 2009, III, n° 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 216

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: Mme Nési
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13834
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