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01/10/2009 | FRANCE | N°08-19051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 octobre 2009, 08-19051


Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'un jugement l'ayant condamnée à payer à la société Gas bijoux diverses sommes avec exécution provisoire, la société H et M Hennes et Mauritz (la société H et M) a assigné la société Gas bijoux en référé devant le premier président d'une cour d'appel afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société H et M fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'à peine de nullité le jugement doit exposer succinctement les prétentions respect

ives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa...

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'un jugement l'ayant condamnée à payer à la société Gas bijoux diverses sommes avec exécution provisoire, la société H et M Hennes et Mauritz (la société H et M) a assigné la société Gas bijoux en référé devant le premier président d'une cour d'appel afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société H et M fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'à peine de nullité le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties ; que l'ordonnance attaquée qui ne comporte pas un tel exposé, fût-ce sous la forme d'un visa des conclusions des parties, a violé les articles 455, alinéa 1er, 458, 484 et 524 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'ordonnance expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 43, 45 et 46 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 61 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que si l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l'exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation ;
Attendu que, pour rejeter la demande et la dire sans objet, l'ordonnance retient que la société Gas bijoux a fait pratiquer, le 25 juillet 2008, sur le fondement du jugement assorti de l'exécution provisoire, une saisie-attribution qui a appréhendé le montant des sommes dues, qu'en raison de l'effet attributif immédiat conféré à cette mesure d'exécution, le jugement a été complètement exécuté, qu'il n'importe pas que le tiers saisi soit encore détenteur des sommes, l'effet attributif réalisant au sens juridique un paiement, et qu'il n'est pas justifié que la société H et M ait contesté la saisie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société H et M n'avait pas acquiescé à la saisie et qu'il résultait des énonciations de l'ordonnance que le délai de contestation de cette saisie n'était pas encore expiré, de sorte que le paiement des sommes saisies était différé, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 août 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Gas bijoux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gas bijoux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour la société H et M
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté la demande de la société H et M Hennes et Mauritz tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 3 juillet 2008 ;
ALORS QU'à peine de nullité le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties ; que l'ordonnance attaquée qui ne comporte pas un tel exposé, fût-ce sous la forme d'un visa des conclusions des parties, a violé les articles 455 alinéa 1er, 458, 484 et 524 du Code de Procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté la demande la société H et M Hennes et Mauritz tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 3 juillet 2008 ;
AUX MOTIFS QU'en vertu du jugement, la société GAS BIJOUX a fait pratiquer le 25 juillet 2008 une saisie-attribution qui a appréhendé le montant des sommes dues, cause de la saisie-attribution ; qu'en raison de l'effet attributif immédiat conféré par l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 à cette mesure d'exécution, le jugement était alors complètement exécuté en ce qui concerne les condamnations pécuniaires ; qu'il n'importe pas que le tiers saisi soit encore détenteur des sommes ; que l'effet attributif de la saisie-attribution réalise au sens juridique un paiement et l'exécution provisoire du jugement est ainsi consommée pour reprendre les termes de la société H et M ; que d'ailleurs il n'est pas justifié que cette dernière ait contesté ladite saisie-attribution et que le tiers saisi ne pourra que remettre les sommes détenues au créancier saisissant ; que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qui concerne les condamnations pécuniaires n'a plus d'objet et qu'elle doit être rejetée (ordonnance p. 2) ;
ALORS, d'une part, QUE si la saisie-attribution emporte au profit du créancier saisissant un effet d'attribution immédiate de la créance saisie, le paiement, qui réalise seul l'exécution, est différé en cas de contestation de la saisie devant le juge de l'exécution jusqu'à ce que celui-ci rejette la contestation et en tout cas jusqu'à l'expiration du délai de contestation d'un mois, suivant la dénonciation de la saisie, ouvert à la partie saisie ; que le premier président de la cour d'appel, qui a considéré au contraire que, à la date où il a statué (22 août 2008), l'exécution du jugement revêtu de l'exécution provisoire se trouvait consommée par l'attribution au profit de la société GAS BIJOUX du montant des sommes dues par l'effet de la saisie-attribution pratiquée par cette société le 25 juillet 2008, a violé les articles 43, 45, 46 de la loi du 9 juillet 1991, 66 du décret du 31 juillet 1992 et 524 du Code de Procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE le débiteur est en droit de contester la saisie-attribution dans un délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie ; que le délai d'un mois ouvert à la société H et M pour contester devant le juge de l'exécution la saisie-attribution pratiquée, le 25 juillet 2008, par la société GAS BIJOUX n'étant pas expiré à la date où le premier président de la cour d'appel a statué, celui-ci ne pouvait énoncer qu'il n'était pas justifié que la société H et M ait contesté la saisie-attribution et que le tiers saisi ne pourrait que remettre les sommes détenues au créancier saisissant sans violer les articles 45, 46 de la loi du 9 juillet 1991, 66 du décret du 31 juillet 1992 et 524 du Code de Procédure civile ;
ALORS, enfin, QU'en statuant comme il l'a fait, le premier président de la cour d'appel, qui a privé la société H et M de toute possibilité d'invoquer les conséquences manifestement excessives auxquelles l'exposait l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel, a méconnu le droit de cette société à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal, contrairement aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-19051
Date de la décision : 01/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligation de paiement - Conditions - Détermination

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Effets - Attribution immédiate au saisissant - Exclusion - Cas - Contestation devant le juge de l'exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligation de paiement - Paiement différé - Cas - Contestation devant le juge de l'exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Contestation - Effets - Etendue - Détermination - Portée

Si l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi, ainsi que de tous ses accessoires, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l'exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation. Par suite, viole les articles 43, 45 et 46 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 61 du décret du 31 juillet 1992, le premier président qui rejette une demande d'arrêt de l'exécution provisoire au motif que, par l'effet d'une saisie-attribution, non contestée par le saisi, le jugement avait été complètement exécuté, alors que le délai de contestation n'était pas encore expiré et que le saisi n'avait pas acquiescé à la mesure d'exécution


Références :

Cour d'appel de Paris, 22 août 2008, 08/13809
articles 43, 45 et 46 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991

article 61 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 août 2008

Sur les conditions du paiement par le tiers saisi en matière de saisie-attribution, dans le même sens :2e Civ., 24 janvier 2008, pourvoi n° 07-16857, Bull. 2008, II, n° 22 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 oct. 2009, pourvoi n°08-19051, Bull. civ. 2009, II, n° 234
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 234

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Moussa
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19051
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