LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 43, 45 et 46 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 61 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que si l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l'exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que la société Groupama transport (société Groupama) a, par jugement assorti de l'exécution provisoire, été condamnée à payer diverses sommes à la société Eurotainer qui a fait pratiquer à son encontre deux saisies-attributions ; que la société Groupama, ayant interjeté appel, a saisi le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et, subsidiairement, à la consignation du montant des condamnations ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'ordonnance retient que la saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires et qu'il s'ensuit que la condamnation prononcée par le jugement entrepris a été exécutée par les saisies-attributions pratiquées ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le paiement de la créance saisie n'était pas différé, alors que la société Groupama soutenait avoir contesté la première saisie et qu'il résultait des énonciations de l'ordonnance que le délai de contestation de la seconde saisie n'était pas encore expiré, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 juin 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Eurotainer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurotainer ; la condamne à payer à la société Groupama transport la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.