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01/10/2009 | FRANCE | N°08-12417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 octobre 2009, 08-12417


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 23 janvier 2007), que Mme X..., ayant interjeté appel d'un jugement rendu à son encontre dans un litige l'opposant à Mme Y..., celle-ci a conclu à la nullité de la déclaration d'appel et à l'irrecevabilité des conclusions de son adversaire, en soutenant qu'elles mentionnaient des adresses inexactes ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer ses conclusions irrecevables, de confirmer le jugement et de la condamn

er en outre à des dommages intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que viole...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 23 janvier 2007), que Mme X..., ayant interjeté appel d'un jugement rendu à son encontre dans un litige l'opposant à Mme Y..., celle-ci a conclu à la nullité de la déclaration d'appel et à l'irrecevabilité des conclusions de son adversaire, en soutenant qu'elles mentionnaient des adresses inexactes ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer ses conclusions irrecevables, de confirmer le jugement et de la condamner en outre à des dommages intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que viole le principe de la contradiction et les droits de la défense l'arrêt qui, pour déterminer la portée de la renonciation d'une partie à un moyen de nullité, et pour en déduire que cette renonciation n'est que partielle, se fonde sur une lettre de l'avoué de cette partie, "parvenue au greffe de la cour", dans laquelle l'avoué aurait renoncé à la nullité de l'appel mais non à l'irrecevabilité des conclusions (contrairement à ce qu'il avait indiqué parallèlement à son confrère, à qui il avait écrit qu'il renonçait à la nullité sans autre précision) lettre dont il n'est pas constaté qu'elle aurait fait l'objet de la moindre communication ou du moindre débat contradictoire, qui ne figure pas au dossier de la procédure tel que parvenu à la Cour de cassation, et dont l'autre partie n'a jamais eu connaissance ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 du code de procédure civile ainsi que les droits de la défense ;
2°/ qu'il appartenait à l'intimée, invoquant l'irrecevabilité des conclusions pour prétendue inexactitude de l'adresse qui y figurait, de prouver que cette adresse n'était pas le domicile de Mme X... ; qu'en se fondant sur l'affirmation que Mme X... ne justifie pas être domiciliée à cette adresse, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil, 960 et 961 du code de procédure civile ;
3°/ qu'à supposer que les dernières conclusions fussent irrecevables pour indiquer prétendument une nouvelle adresse erronée de l'appelante, la cour d'appel n'en était pas moins saisie régulièrement des conclusions précédentes, déposées et signifiées le 18 juin 2003, où Mme X... se domiciliait dans le local loué d'où, selon la cour d'appel elle-même, elle n'a été expulsée qu'en octobre 2003 ; qu'en affirmant que l'appel n'était pas soutenu, en l'état de ces conclusions dont elle était saisie et dont elle ne constate ni l'irrecevabilité, ni l'irrégularité, la cour d'appel a violé le cadre du litige, et méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 4 et 5, 915, 954, 960, 962 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la cour d'appel était saisie par des conclusions régulièrement communiquées de l'exception de nullité de la déclaration d'appel et d'une demande d'irrecevabilité des conclusions, de sorte que c'est sans violer le principe de la contradiction qu'elle s'est prononcée sur cette demande ;
Et attendu qu'après avoir relevé que l'intimée, contestant la réalité de l'adresse mentionnée par l'appelante dans ses dernières conclusions produisait notamment la lettre d'un huissier de justice indiquant que Mme X... ne demeurait pas en ce lieu, et que, malgré les injonctions qui lui avaient été délivrées, cette dernière ne justifiait pas y être domiciliée, c'est sans renverser la charge de la preuve et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces respectivement produites par les parties, que la cour d'appel a retenu que l'appelante ne fournissait pas l'indication de son domicile réel ;
Attendu enfin qu'ayant constaté que Mme X... n'était pas domiciliée au lieu mentionné dans ses dernières conclusions et dissimulait son adresse actuelle, c'est par une exacte application de l'article 961 du code de procédure civile invoqué par l'intimée, que la cour d'appel a dit ses conclusions irrecevables et son appel non soutenu ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les conclusions de Madame X... irrecevables et d'avoir en conséquence confirmé le jugement déféré qui avait débouté Madame X... de toutes ses demandes, constaté que par l'effet du congé le contrat de location d'habitation meublée a pris fin le 30 juin 2002, fixé une indemnité d'occupation, et en réformant le jugement, d'avoir condamné Madame X... à payer à Madame Z... des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE suivant lettre de son avoué parvenue au greffe de la Cour le 25 octobre 2006, l'intimée renonce à son exception de nullité de la déclaration d'appel présentée au motif d'un défaut de justification de l'adresse actuelle de l'appelante ; que l'intimée demande à la Cour de déclarer irrecevable les conclusions de l'appelante à défaut de justification de son adresse actuelle par des documents probants en application des articles 960 et 961 du Code de procédure civile ; que suivant constat d'huissier du 23 octobre 2003, d'expulsion converti en procès-verbal de reprise des lieux, Madame X... a quitté les lieux sans laisser d'adresse ;dans ses dernières conclusions du 7 avril 2006, Madame X... se domicilie 2 place de la Marne à Saint Pierre Quiberon ; suivant le courrier de l'huissier chargé de l'exécution de la décision en date du 27 mai 2004, Madame X... n'habitait pas à cette adresse mais était toujours domiciliée à Antibes ; nonobstant les injonctions qui lui ont été faites, elle ne justifie pas être domiciliée à l'adresse qu'elle a indiquée dans ses dernières conclusions ; ses conclusions ne peuvent qu'être déclarées irrecevables et son appel considéré comme non soutenu ;
ALORS, D'UNE PART, QUE viole le principe de la contradiction et les droits de la défense l'arrêt qui, pour déterminer la portée de la renonciation d'une partie à un moyen de nullité, et pour en déduire que cette renonciation n'est que partielle, se fonde sur une lettre de l'avoué de cette partie, « parvenue au greffe de la Cour », dans laquelle l'avoué aurait renoncé à la nullité de l'appel mais non à l'irrecevabilité des conclusions (contrairement à ce qu'il avait indiqué parallèlement à son confrère, à qui il avait écrit qu'il renonçait à la nullité sans autre précision) lettre dont il n'est pas constaté qu'elle aurait fait l'objet de la moindre communication ou du moindre débat contradictoire, qui ne figure pas au dossier de la procédure tel que parvenu à la Cour de cassation, et dont l'autre partie n'a jamais eu connaissance ; que la Cour d'appel a ainsi violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 16 du Code de procédure civile ainsi que les droits de la défense ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartenait à l'intimée, invoquant l'irrecevabilité des conclusions pour prétendue inexactitude de l'adresse qui y figurait, de prouver que cette adresse n'était pas le domicile de Madame X... ; qu'en se fondant sur l'affirmation que Madame X... ne justifie pas être domiciliée à cette adresse, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, 960 et 961 du Code de procédure civile ;
ALORS, en toute hypothèse, QU'à supposer que les dernières conclusions fussent irrecevables pour indiquer prétendument une nouvelle adresse erronée de l'appelante, la Cour d'appel n'en était pas moins saisie régulièrement des conclusions précédentes, déposées et signifiées le 18 juin 2003, où Madame X... se domiciliait dans le local loué d'où, selon la Cour d'appel elle-même, elle n'a été expulsée qu'en octobre 2003 ; qu'en affirmant que l'appel n'était pas soutenu, en l'état de ces conclusions dont elle était saisie et dont elle ne constate ni l'irrecevabilité, ni l'irrégularité, la Cour d'appel a violé le cadre du litige, et méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 4 et 5, 915, 954, 960, 962 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12417
Date de la décision : 01/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Domicile - Fausse indication - Recevabilité - Exclusion

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Recevabilité - Conditions - Portée PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Recevabilité - Conditions - Mentions - Domicile - Fausse indication - Portée

C'est par une exacte application de l'article 961 du code de procédure civile, qu'une cour d'appel déclare irrecevables des conclusions d'appel et en déduit que l'appel n'est pas soutenu, dès lors qu'elle constatait que l'appelant n'était pas domicilié au lieu mentionné dans ses dernières conclusions et dissimulait son adresse actuelle


Références :

article 961 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 oct. 2009, pourvoi n°08-12417, Bull. civ. 2009, II, n° 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 228

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Boval
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12417
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