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30/09/2009 | FRANCE | N°08-42076

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-42076


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 février 2008), que M. X... a été engagé en qualité de convoyeur par la société Valiance fiduciaire en 1998 ; que la société a été déclarée en redressement judiciaire le 27 juillet 2004, puis a fait l'objet d'un plan de cession le 30 septembre 2004 ; que le jugement qui a arrêté ce plan ayant autorisé le licenciement de 298 salariés, l'employeur a élaboré en octobre 2004 un plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoyait le versement d'une indemnité de rec

lassement aux salariés licenciés n'ayant pas refusé leur reclassement et ne b...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 février 2008), que M. X... a été engagé en qualité de convoyeur par la société Valiance fiduciaire en 1998 ; que la société a été déclarée en redressement judiciaire le 27 juillet 2004, puis a fait l'objet d'un plan de cession le 30 septembre 2004 ; que le jugement qui a arrêté ce plan ayant autorisé le licenciement de 298 salariés, l'employeur a élaboré en octobre 2004 un plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoyait le versement d'une indemnité de reclassement aux salariés licenciés n'ayant pas refusé leur reclassement et ne bénéficiant pas d'une indemnité contractuelle de rupture ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 13 octobre 2004 ; que le cessionnaire ayant accepté de reprendre son contrat de travail, l'administrateur judiciaire de la société Valiance fiduciaire a proposé à l'intéressé d'annuler son licenciement, ce que ce dernier a refusé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'inscription, au passif de la société, de l'indemnité de reclassement ; que, confirmant le jugement, la cour d'appel a accueilli cette demande et déclaré sa décision opposable à l'AGS ;

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que (sa) garantie ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe ou d'une décision unilatérale de l'employeur, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ; que la cour d'appel a constaté que l'indemnité de reclassement était due en vertu d'un plan de sauvegarde de l'emploi établi postérieurement au jugement de redressement judiciaire, établi dans le cadre d'un plan de redressement par voie de cession arrêté par le tribunal ; qu'en disant cependant (qu'elle) était tenue de garantir cette somme, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-3, devenu L. 3253-12, du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 143 11 3, alinéa 7, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 4 mai 2004, que seules les créances salariales résultant d'une décision prise unilatéralement par l'employeur ou d'un accord d'entreprise conclu moins de dix-huit mois avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires sont exclues de la garantie de l'AGS ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la créance du salarié résultait d'un accord d'entreprise conclu postérieurement au jugement arrêtant le plan de cession, en a justement déduit que l'AGS devait sa garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS de Paris aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux conseils, pour l'AGS de Paris et autreIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à l'AGS sa décision fixant, au passif de l'employeur, une indemnité de reclassement prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi ;

AUX MOTIFS QUE l'AGS dénie sa garantie en invoquant les dispositions de l'article L. 143-11-1-3 du code du travail suivant lesquelles l'assurance ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe ou d'une décision unilatérale de l'employeur lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce le plan de sauvegarde qui prévoit le versement de cette indemnité de reclassement a été établi au lois d'octobre 2004, soit postérieurement au redressement judiciaire ; que le refus de la garantie opposé par I'AGS n'est pas fondé ; que suivant les dispositions de l'article L. 143-11-1-1 du code du travail, elle doit sa garantie pour les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de cession, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité ; qu'en l'espèce, le tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de cession le 30 septembre 2004 et le licenciement de Monsieur X... est intervenu le 13 octobre 2004, soit dans le mois suivant le plan de cession ; que cette indemnité prévue par le plan social pour indemniser les salariés qui n'ont pas pu être reclassés est une créance résultant de la rupture du contrat de travail ; que dès lors l'AGS doit sa garantie dans les limites légales ;
ALORS QUE la garantie de l'AGS ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe ou d'une décision unilatérale de l'employeur, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a constaté que l'indemnité de reclassement était due en vertu d'un plan de sauvegarde de l'emploi établi postérieurement au jugement de redressement judiciaire, dans le cadre d'un plan de redressement par voie de cession arrêté par le
tribunal ; qu'en disant cependant que l'AGS était tenue de garantir cette somme, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-3, devenu L. 3253-12 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42076
Date de la décision : 30/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée

Il résulte des dispositions de l'article L. 143-11-3, alinéa 7, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 4 mai 2004, que seules les créances salariales résultant d'une décision prise unilatéralement par l'employeur ou un accord d'entreprise conclu moins de dix-huit mois avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire sont exclues de la garantie de L'AGS. Doit être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que la créance du salarié résultait d'un accord d'entreprise conclu postérieurement au jugement arrêtant le plan de cession, en a justement déduit que L'AGS devait sa garantie


Références :

article L. 143-11-3, alinéa 7, du code du travail, devenu L. 3253-13 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2009, pourvoi n°08-42076, Bull. civ. 2009, V, n° 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 213

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: M. Linden
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42076
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