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30/09/2009 | FRANCE | N°08-18820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 septembre 2009, 08-18820


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 441 1 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article R 441 4 du même code, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes dans des conditions fixées par décret en

Conseil d'Etat ; que pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'i...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 441 1 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article R 441 4 du même code, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs ; qu'il fixe des critères généraux de priorité pour l'attribution des logements, notamment au profit de personnes mal logées ou défavorisées ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 mai 2008), que l'office public d'habitations à loyer modéré de Pau, aux droits duquel vient l'Office palois de l'habitat (l'Office), a donné à bail, le 1er juin 1992, un appartement aux époux X..., situé au septième étage d'un immeuble ; que la fillette de 8 ans des locataires, souffrant de cécité totale, a fait, le 6 septembre 1995, une chute mortelle après avoir enjambé la fenêtre de l'appartement ; que les preneurs ont assigné l'Office aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice moral ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les prescriptions du code de la construction et de l'habitation, qui résultent des missions dévolues aux organismes d'habitations à loyer modéré par l'Etat, sont applicables tant aux demandes d'attribution de logements qu'aux demandes de mutation qui doivent donc être comprises et examinées comme les demandes d'attributions, selon les mêmes critères généraux de priorité, notamment au profit des personnes mal logées ou défavorisées, que ces critères ne sont pas réservés ou affectés aux preneurs à bail, mais à l'ensemble des personnes composant la famille, que les époux X... avaient formulé le 13 juillet 1993 une demande de logement plus adapté au handicap de leur enfant, que l'Office était parfaitement et exactement informé des motifs de la demande de mutation qui n'était pas expressément formulée ou conditionnée sur un appartement situé en rez de chaussée, dans la même résidence ou le même quartier, puisque les locataires acceptaient un appartement jusqu'au deuxième étage, situé éventuellement dans deux autres quartiers de la ville, que deux appartements correspondant à ces critères se sont libérés dans la période de juillet 1993 à septembre 1995, que l'Office qui n'a pas proposé aux époux X... l'attribution de l'un ou de l'autre de ces logements n'explique pas sur quels critères ces attributions ont été effectuées, qu'il n'a pas respecté son obligation de moyens consistant en l'examen attentif de cette demande de mutation, au regard des critères et priorités qui lui sont imposés par les prescriptions légales, alors qu'il pouvait y répondre par des solutions appropriées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'Office n'avait pas l'obligation d'examiner en priorité la demande de mutation des époux X... déjà attributaires d'un logement social dans le but de leur proposer un nouveau logement plus approprié à leurs besoins spécifiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour l'office public d'HLM de Pau
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé qu'un bailleur social, l'Office public d'HLM de Pau, devenu l'Office Palois de l'Habitat (OPH), avait manqué à son obligation de moyens envers des locataires (monsieur et madame X...) et de l'avoir condamné à payer à ces derniers la somme de 7. 500 à titre de réparation de leur préjudice moral, consistant en la perte d'une chance de survie de leur enfant ;
AUX MOTIFS QUE monsieur et madame X... fondaient leur demande sur l'obligation de moyens du bailleur social d'adapter l'attribution d'un logement aux demandes dont il était saisi par les locataire, au visa de l'article 1147 du code civil et des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ; que l'OPHLM de Pau, qui avait opposé pour l'essentiel devant le premier juge qu'il avait rempli son obligation de moyens, compte tenu du parc disponible et des exigences spécifiques de monsieur et madame X..., soutenait en cause d'appel que les prescriptions du code de la construction et de l'habitation n'étaient pas applicables, dès lors qu'elles ne concernaient que l'attribution initiale d'un logement, et non les demandes de mutation, que les personnes visées à l'article R. 441-4 étaient les preneurs à bail, et non leurs enfants ; que ces prescriptions, qui résultaient des missions dévolues aux organismes d'habitation à loyer modéré par l'Etat, étaient applicables tant aux demandes d'attribution de logements qu'aux demandes de mutation qui devaient donc être comprises et examinées comme les demandes d'attributions, selon les mêmes critères généraux de priorité, notamment au profit des personnes mal logées ou défavorisées, sauf à ce que les priorités et les délais dans la prise en considération de la demande soient appréciés en fonction de chaque situation particulière ; qu'il était constant que monsieur et madame X... avaient formulé le 13 juillet 1993 une demande de logement plus adapté au handicap de leur enfant, ce que reconnaissait l'OPHLM de Pau dans ses écritures ; que cette demande de mutation, formée un an après l'attribution initiale d'un logement de type F5 situé ..., 7ème étage, était formulée selon les critères suivants : type de logement F6 – étage maximum 2ème, quartier Barincou, éventuellement Lyautey, les Chênes ; que la demande était motivée à partir de la situation de handicap de l'enfant N'Diémé ; que l'OPHLM de Pau était parfaitement et exactement informé des motifs de la demande de mutation de logement de monsieur et madame X... ; que contrairement à l'appréciation du premier juge et à l'argumentation opposée par l'OPHLM de Pau, la demande de monsieur et madame X... n'était pas expressément formulée ou conditionnée sur un appartement situé en rez-de-chaussée, dans la même résidence ou le même quartier, puisqu'ils acceptaient un appartement jusqu'au 2ème étage, situé éventuellement dans deux autres quartiers de la ville de Pau ; que leur demande était clairement de pouvoir disposer d'un appartement situé à un étage inférieur et au maximum au 2ème étage, compte tenu du handicap de leur enfant ; qu'il résultait du listing produit par l'OPHLM de Pau que, contrairement à ce qui était soutenu, deux appartements correspondant à ces critères s'étaient libérés dans la période de juillet 1993 à septembre 1995, un type 5 situé résidence Barincou au premier étage en février 1995, et un type 6 situé résidence Les Chênes en juillet 1994 ; que l'OPHLM de Pau, qui n'avait pas proposé à monsieur et madame X... l'attribution de l'un ou de l'autre de ces logements, n'expliquait pas sur quels critères ces attributions avaient été effectuées au bénéfice d'autres personnes, et ne démontrait pas, en tout état de cause, avoir examiné leur demande de mutation avec l'attention que requérait leur situation particulière, au regard de l'handicap de leur enfant, sauf enregistrement purement administratif de cette demande ; que, par conséquent, l'OPHLM de Pau n'avait pas respecté son obligation de moyens consistant en l'examen attentif de cette demande de mutation, au regard des critères et priorités qui lui étaient imposés par les prescriptions légales précitées, alors qu'il pouvait y répondre par des solutions appropriées ; qu'il en résultait une perte de chance pour les parents de survie de leur enfant, l'OPHLM de Pau ayant manqué à son obligation de moyens consistant en l'examen attentif de leur demande d'attribution d'un nouveau logement situé à un étage inférieur ou égal à deux étages, comme cela était parfaitement justifié au regard du handicap de l'enfant, et alors que le bailleur social disposait manifestement de solutions adaptées à cette situation (arrêt, p. 4 à 6) ;
ALORS QUE la priorité dont disposent les familles comportant une personne handicapée dans l'octroi d'un logement du parc géré par un bailleur social tend seulement à assurer le respect du principe de l'égalité des chances et non à charger le bailleur social d'une obligation de fournir aux familles concernées un logement parfaitement adapté aux besoins de la personne handicapée, ni d'une obligation, fût-elle de simples moyens, d'examiner attentivement la demande de mutation formée par les familles ayant déjà obtenu un logement dans le parc du bailleur social, de telles familles ayant épuisé leur droit de priorité par l'obtention d'un logement ; qu'en imputant néanmoins à l'Office Palois de l'Habitat un manquement à une telle obligation d'examen attentif de la demande de logement déposée par une famille déjà attributaire d'un logement du parc social, au regard de la situation particulière d'une enfant handicapée de cette famille, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, en leur ajoutant une règle qu'ils ne comportent pas, les articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitat.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-18820
Date de la décision : 30/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

HABITATION A LOYER MODERE - Bail - Bailleur - Obligations - Respect de critères généraux de priorité - Nécessité - Limites - Demande de mutation de locataires déjà attributaires (non)

Au regard de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article R. 441-4 du même code, un organisme d'habitations à loyer modéré n'a pas l'obligation d'examiner en priorité la demande de mutation de locataires déjà attributaires d'un logement social dans le but de leur proposer un nouveau logement plus approprié à leurs besoins spécifiques


Références :

ARRET du 22 mai 2008, Cour d'appel de Pau, 22 mai 2008, 07/01042
articles L. 441-1 et R. 441-4 du code de la construction et de l'habitation

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 22 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 sep. 2009, pourvoi n°08-18820, Bull. civ. 2009, III, n° 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 210

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Monge
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18820
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