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30/09/2009 | FRANCE | N°08-18631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 septembre 2009, 08-18631


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mai 2008), que la SCI Saint Prix Village, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Le Relais de Saint Prix, a délivré à cette dernière un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire puis l'a assignée en constat d'acquisition de la clause devant le juge des référés ; que la société Le relais de Saint Prix a interjeté appel de la décision constatant l'acquisition de l

a clause et ordonnant son expulsion ;

Attendu que la société Le Relais de Saint ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mai 2008), que la SCI Saint Prix Village, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Le Relais de Saint Prix, a délivré à cette dernière un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire puis l'a assignée en constat d'acquisition de la clause devant le juge des référés ; que la société Le relais de Saint Prix a interjeté appel de la décision constatant l'acquisition de la clause et ordonnant son expulsion ;

Attendu que la société Le Relais de Saint Prix fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 21 février 2008 et d'écarter les pièces produites le 31 mars 2008, alors, selon le moyen, que les pièces relatives aux loyers sont recevables même après l'ordonnance de clôture sauf si le décompte fait l'objet d'une contestation sérieuse ; que la cour d'appel, qui ne pouvait écarter des débats les pièces relatives au paiement des loyers, en particulier des relevés de compte bancaire postérieurs à l'ordonnance de clôture, sans constater que ces pièces n'auraient porté que sur la période antérieure à la clôture d'instruction ou auraient fait l'objet d'une contestation sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 783 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Le Relais Saint Prix, ayant, dans ses conclusions du 31 mars 2008, sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture en vue de la communication de 16 nouvelles pièces comprenant des décomptes et des relevés bancaires, non datés ou datés de 2007 ou de 2008, en arguant d'une cause grave constituée par la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé par le Premier Président de la cour d'appel, sans soutenir que les nouvelles pièces étaient recevables après la clôture car relatives aux loyers, le moyen est nouveau, mélangé de droit et de fait et partant, irrecevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Relais de Saint Prix aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société Relais de Saint Prix.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Le Relais de Saint Prix de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture d'instruction et d'avoir écarté les pièces n° 46 à 60 produites le 31 mars 2008 ;

Aux motifs qu'en application de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne pouvait être révoquée que s'il se révélait une cause grave depuis qu'elle avait été rendue ; que l'ordonnance du premier Président de la cour d'appel statuant sur une demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance attaquée ne constituait pas une cause grave ; au surplus, la société avait disposé de tout le temps nécessaire pour établir le décompte de sa dette et produire ses relevés bancaires ;

Alors que les pièces relatives aux loyers sont recevables même après l'ordonnance de clôture sauf si le décompte fait l'objet d'une contestation sérieuse ; que la cour d'appel ne pouvait pas écarter des débats les pièces relatives au paiement des loyers, en particulier des relevés de compte bancaire postérieurs à l'ordonnance de clôture, sans constater que ces pièces n'auraient porté que sur la période antérieure à la clôture d'instruction ou auraient fait l'objet d'une contestation sérieuse (manque de base légale au regard de l'article 783 du code de procédure civile).

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire ;

Aux motifs que contrairement à ce que la société Le Relais de Saint Prix soutenait, la créance n'avait pas été contestée devant le premier juge qui, dans son ordonnance, avait relevé que la société locataire « ne conteste pas devoir la somme de 21 707,16 euros correspondant au premier trimestre 2007 » ; qu'en revanche, selon ses conclusions soumises au premier juge, lors de l'audience du 2 octobre 2007, la société locataire affirmait avoir, au jour des débats, quasiment terminé de régler les loyers échus du second trimestre 2007 ; que la société locataire n'avait pas été privée de la faculté de se défendre efficacement ; que le premier juge était saisi, d'une part, d'une demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire en raison d'un commandement demeuré infructueux et, d'autre part, d'une demande de provision ; qu'il n'était argué, ni démontré que, devant le premier juge, la société Le Relais de Saint Prix aurait soutenu s'être, pour tout ou partie, acquittée des causes du commandement pour les loyers dus au 31 mars 2007 ; que devant la cour, la société Le Relais de Saint Prix soutenait que les causes du commandement de payer avaient été payées et que la SCI Saint Prix Village ne justifiait pas des impayés réclamés ; qu'il convenait de relever qu'elle demeurait imprécise en affirmant seulement qu'au jour des débats devant le juge, le 2 octobre 2007, les causes du commandement auraient été quasiment réglées ; qu'elle ne prétendait pas s'en être acquittée dans le délai d'un mois de sa délivrance, c'est-à-dire avant le 19 juillet 2007 ; que dans le délai d'un mois, seule la somme de 4 500 euros avait été payée au titre des causes du commandement ; que l'arriéré représentait donc un solde de 17 201, 06 euros ;

Alors que, 1°) que devant les premiers juges, la société locataire avait affirmé, pour contester les causes du commandement et obtenir à tout le moins des délais de paiement, qu'elle « ne conteste pas le montant de 21 707,16 euros dû au titre du premier trimestre » mais qu' « un règlement partiel des loyers du premier trimestre 2007 est intervenu avant la date de l'assignation, étant précisé qu'un règlement total du loyer du premier trimestre 2007 a été effectué » et que « la décision à intervenir par la juridiction de Céans devra se limiter aux causes du commandement du 19 juin 2007 et constater que l'impayé ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance et constater l'acquisition de la clause résolutoire, que « la créance n'avait pas été contestée devant le premier juge qui, dans son ordonnance, a relevé que la société locataire ne conteste pas devoir la somme de 21 707,16 euros correspondant au premier trimestre 2007 », et qu'il n'était pas « argué ni démontré que devant le premier juge, la société Le Relais de Saint Prix aurait soutenu s'être, pour tout ou partie, acquittée des causes du commandement pour les loyers dus au 31 mars 2007 », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ;

Alors que, 2°) le juge saisi d'une demande de délais de paiement des sommes visées par un commandement de payer peut, en les accordant, suspendre les effets de la clause résolutoire ; que la société locataire avait demandé des délais de paiement afin de suspendre les effets de la clause résolutoire ; qu'en s'étant bornée à retenir que les causes du commandement n'avaient pas été réglées dans le mois suivant sa délivrance sans se prononcer sur les délais de paiement qui étaient sollicités en vue de suspendre les effets de la clause résolutoire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 145-41 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-18631
Date de la décision : 30/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Dépôt - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture - Conclusions concernant les loyers, arrérages et autres accessoires - Cassation - Moyen nouveau - Moyen ne pouvant être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation

CASSATION - Moyen nouveau - Applications diverses - Procédure civile - Conclusions - Dépôt - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture - Conclusions concernant les loyers, arrérages et autres accessoires - Invocation pour la première fois devant la Cour de cassation (non)

Le moyen tiré de l'article 783, alinéa 2, du code de procédure civile qui prévoit une exception à l'irrecevabilité de pièces communiquées après l'ordonnance de clôture si elles sont relatives aux loyers ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation


Références :

article 783, alinéa 2, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 sep. 2009, pourvoi n°08-18631, Bull. civ. 2009, III, n° 211
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 211

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Proust
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18631
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