LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2008), que la société civile immobilière du 47 rue du Cherche midi (la société) propriétaire d'un appartement donné à bail à M. X... a, le 30 novembre 2004, délivré à celui ci un congé avec offre de vente ; qu'elle a assigné le locataire aux fins de faire juger son congé valable ; que le preneur, se prévalant de son âge et de la modicité de ses ressources, a contesté la validité du congé ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler le congé alors, selon le moyen, que le droit au maintien dans les lieux ne bénéficie qu'aux locataires âgés de plus de 70 ans dont les revenus sont inférieurs à une fois et demie le montant annuel du SMIC ; que le montant annuel du SMIC est calculé sur la base de la durée légale du travail pendant l'année précédant la délivrance du congé ; que, comme le faisaient valoir les conclusions d'appel de la société, la durée légale du travail était, pour la période de décembre 2003 à novembre 2004, de 35 heures hebdomadaires, soit 151,66 heures mensuelles, le SMIC annuel s'établissant sur cette base de 13 404 , soit un revenu de référence de 20 106 ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir comme revenu de référence la somme de 22404,33 qui selon l'attestation de l'expert comptable produite par M. X... correspondait à 1,5 fois le SMIC annuel calculé sur la base de 169 heures et non sur celle de la durée légale du travail pour la période considérée ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 212 1 ancien du code du travail, désormais codifié à l'article L. 3121 10, ensemble l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le montant annuel d'une fois et demie le salaire minimum de croissance (SMIC) pour l'année précédant le congé, soit de décembre 2003 à décembre 2004, s'élevait à 22 404,33 calculé sur la base du SMIC mensuel brut pour 169 heures de travail, alors en vigueur, la cour d'appel, qui a relevé que pour la même période les ressources totales de M. X... s'élevaient à 22 021,16 et constaté que ce dernier était, à la date d'échéance du contrat, âgé de plus de 70 ans, en a exactement déduit, sans violer l'article L. 212 1 ancien du code du travail, que les dispositions de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 étaient applicables et que la société ne justifiant pas que le logement offert correspondait aux besoins et possibilités de M. X..., le congé devait être annulé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société du 47 rue du Cherche midi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société du 47 rue du Cherche midi à payer à M. X... la somme de 2 500 ; rejette la demande de la société du 47 rue du Cherche midi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société du 47 rue du Cherche Midi.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le congé délivré par la SCI 47 rue du Cherche Midi le 30 novembre 2004,
AUX MOTIFS QUE, « M. X... était, à la date d'échéance du contrat, âgé de plus de 70 ans ; qu'il justifie pour l'année précédant le congé, soit de décembre 2003 à décembre 2004, des ressources totales s'élevant à 22.021,16 , soit 3.154,33 pour le mois de décembre 2003 et 18.866,83 pour l'année 2004 ; que si la SCI 47 rue du Cherche Midi prétend que M. X... percevrait d'autres revenus en Italie, elle ne justifie par aucun élément une telle allégation ; que le montant annuel du SMIC, pour cette période, s'élève à 22.404,33 ; que les dispositions du III de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sont, en conséquence, applicables »,
ALORS, D'UNE PART, QUE, le droit au maintien dans les lieux ne bénéficie qu'aux locataires âgés de plus de 70 ans dont les revenus sont inférieurs à une fois et demie le montant annuel du SMIC ; que le montant annuel du SMIC est calculé sur la base de la durée légale du travail pendant l'année précédant la délivrance du congé ; que, comme le faisaient valoir les conclusions d'appel de la SCI du 47 rue des Cherche Midi, la durée légale du travail était, pour la période de décembre 2003 à novembre 2004, de 35 heures hebdomadaires, soit 151,66 heures mensuelles, le SMIC annuel s'établissant sur cette base à 13.404 euros, soit un revenu de référence de 20.106 euros ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait retenir comme revenu de référence la somme de 22.404,33 euros qui selon l'attestation de l'expert comptable produite par M. X... correspondait à 1,5 fois le SMIC annuel calculé sur la base de 169 h et non sur celle de la durée légale du travail pour la période considérée ; qu'elle a ainsi violé l'article L212-1 ancien du Code du travail, désormais codifié à l'article L3121-10, ensemble l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989.