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23/09/2009 | FRANCE | N°08-60520

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-60520


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 16e, 6 octobre 2008), que le 6 février 2008, M. X... a été désigné en qualité de délégué syndical central par le syndicat SNPCE-UNSA au sein de la fondation «Les Orphelins Apprentis d'Auteuil», dont le siège social est à Paris et qui emploie trois mille salariés dans cent soixante-dix établissements ; que M. Y... et Mmes Z..., A... et B... ont contesté cette désignation, faute pour le syndicat désignataire d'être

représentatif dans l'entreprise ;
Attendu que les salariés font grief au jug...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 16e, 6 octobre 2008), que le 6 février 2008, M. X... a été désigné en qualité de délégué syndical central par le syndicat SNPCE-UNSA au sein de la fondation «Les Orphelins Apprentis d'Auteuil», dont le siège social est à Paris et qui emploie trois mille salariés dans cent soixante-dix établissements ; que M. Y... et Mmes Z..., A... et B... ont contesté cette désignation, faute pour le syndicat désignataire d'être représentatif dans l'entreprise ;
Attendu que les salariés font grief au jugement d'avoir déclaré leur action forclose, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de contestation de la désignation d'un délégué syndical par les salariés, le délai de contestation ne court qu'à compter du jour où le nom dudit délégué syndical a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales, ou par tout autre moyen ; que le seul affichage sur les panneaux du siège social et du siège du comité central d'entreprise ne peut suffire à faire courir le délai à l'égard des salariés travaillant en établissements éloignés dudit siège, à défaut d'affichage local ou de tout autre moyen de publicité de la désignation ; qu'en disant suffisante la désignation affichée au siège de l'entreprise, également siège du comité central, le tribunal a violé les articles 1315 du code civil, L. 2143-7 et L. 2143-8 du code du travail (anciennement L. 412-15 et L. 412-16) ;
2°/ qu'il appartient à celui qui se prévaut de la forclusion d'apporter la preuve de la connaissance par le requérant de la désignation litigieuse ; qu'en décidant que le délai courait à l'encontre de salariés travaillant en établissements du seul affichage au siège, sans rechercher si l'information avait été portée à leur connaissance, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;
3°/ qu'en mettant à la charge des salariés l'obligation de procéder aux diligences nécessaires afin de parvenir à l'information mise à leur disposition alors que l'information devait être portée à leur connaissance, le tribunal a violé les articles 1315 du code civil, L. 2143-7 et L. 2143-8 du code du travail (anciennement L. 412-15 et L. 412-16) ;
4°/ qu'à l'impossible, nul n'est tenu, sauf à méconnaître le droit des justiciables à un procès équitable et à un recours effectif garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les salariés d'établissements situés en province éloignés du siège ne peuvent pas se voir imposer l'obligation de se déplacer au minimum tous les quinze jours au siège de l'entreprise pour consulter les panneaux syndicaux et vérifier si un délégué n'a pas été désigné sans qu'ils en aient eu autrement connaissance ; qu'en affirmant qu'il appartenait aux salariés travaillant dans des établissements de procéder aux diligences nécessaires afin de parvenir à l'information mise à leur disposition au siège de l'entreprise, le tribunal a violé les articles L. 2143-7 et L. 2143-8 du code du travail (anciennement L. 412-15 et L. 412-16) et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'affichage de la désignation d'un délégué syndical central sur des panneaux destinés aux communications syndicales situés au siège de l'entreprise fixe le point de départ du délai de contestation pour les organisations syndicales représentées dans l'entreprise et les salariés qui y sont employés ;
Qu'ayant constaté que cet affichage avait été effectué le 21 février 2008 et que les salariés n'avaient contesté la désignation du délégué syndical central que le 18 juillet suivant, c'est à bon droit, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, que le tribunal qui n'a violé aucun des textes visés au moyen a déclaré leur action irrecevable ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Y..., Mmes Z..., A... et B....
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR dit l'action de Monsieur Richard Y... et Mesdames Karine Z..., Catherine A... et Janine B... forclose et les a condamnés à verser à la Fondation d'Auteuil la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code du Procédure Civile
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 2143-8 du Code du Travail les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire ; le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7 ; cet article dispose que les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d'entreprise dans les conditions fixées par décret ; ils doivent être affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales ; en cas de contestation d'une désignation de délégué syndical par les salariés, le délai de quinze jours ne court qu'à compter du jour où le nom dudit délégué syndical a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales, ou par tout autre moyen ; l'affichage de la désignation d'un délégué syndical central doit être effectuée au siège de l'entreprise, également siège du comité central d'entreprise, où la désignation est destinée à prendre effet ; il n'y a pas d'obligation d'information au sein de chaque établissement ; il est établi que l'affichage de la désignation de Monsieur X... en tant que délégué syndical central s'est effectué le 21 février 2008 ; les salariés sont donc censés avoir eu connaissance de sa désignation à partir de cette date, il leur appartenait de procéder aux diligences nécessaires afin de parvenir à l'information mise à leur disposition ; l'action de Monsieur Y... et Mesdames Z..., A... et B..., introduite le 18 juillet 2008 par une requête en contestation de la désignation de Monsieur X... en tant que délégué syndical central, est donc forclose ; il paraît équitable de mettre à la charge des demandeurs, forclos en leur action, les frais irrépétibles de la présente procédure fixés à 500 euros qu'ils verseront à la Fondation d'Auteuil ;
ALORS QU'en cas de contestation de la désignation d'un délégué syndical par les salariés, le délai de contestation ne court qu'à compter du jour où le nom dudit délégué syndical a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales, ou par tout autre moyen ; que le seul affichage sur les panneaux du siège social et du siège du comité central d'entreprise ne peut suffire à faire courir le délai à l'égard des salariés travaillant en établissements éloignés desdits sièges, à défaut d'affichage local ou de tout autre moyen de publicité de la désignation ; qu'en disant suffisante la désignation affichée au siège de l'entreprise, également siège du comité central, le Tribunal a violé les articles 1315 du Code Civil, L 2143-7 et L2143-8 du Code du Travail (anciennement L 412-15 et L 412-16) ;
QU'à tout le moins il appartient à celui qui se prévaut de la forclusion d'apporter la preuve de la connaissance par le requérant de la désignation litigieuse ; qu'en décidant que le délai courait à l'encontre de salariés travaillant en établissements du seul affichage au siège, sans rechercher si l'information avait été portée à leur connaissance, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions.
ALORS aussi QU'en mettant à la charge des salariés l'obligation procéder aux diligences nécessaires afin de parvenir à l'information mise à leur disposition alors que l'information devait être portée à leur connaissance, le Tribunal a violé les articles 1315 du Code Civil, L 2143-7 et L2143-8 du Code du Travail (anciennement L 412-15 et L 412-16) ;
ALORS, surtout QU'à l'impossible, nul n'est tenu, sauf à méconnaître le droit des justiciables à un procès équitable et à un recours effectif garanti par l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les salariés d'établissements situés en province éloignés du siège ne peuvent pas se voir imposer l'obligation de se déplacer au minimum tous les 15 jours au siège de l'entreprise pour consulter les panneaux syndicaux et vérifier si un délégué n'a pas été désigné sans qu'ils en aient eu autrement connaissance ; qu'en affirmant qu'il appartenait aux salariés travaillant dans des établissements de procéder aux diligences nécessaires afin de parvenir à l'information mise à leur disposition au siège de l'entreprise, le Tribunal a violé les articles L 2143-7 et L2143-8 du Code du Travail (anciennement L 412-15 et L 412-16) et l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Délégué syndical central - Désignation - Notification - Modalités - Affichage - Validité - Conditions - Détermination - Portée

L'affichage de la désignation d'un délégué syndical central sur des panneaux destinés aux communications syndicales situés au siège de l'entreprise fixe le point de départ du délai de contestation pour les organisations syndicales représentées dans l'entreprise et les salariés qui y sont employés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement qui, après avoir constaté que la désignation d'un tel délégué avait été affichée sur des panneaux syndicaux au siège de l'entreprise le 21 février 2008, déclare irrecevable, comme tardive, l'action en contestation de la désignation de ce délégué introduite par des salariés le 18 juillet suivant


Références :

articles L. 2143-7 et L. 2143-8 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 16ème, 06 octobre 2008

Sur l'affichage au siège social comme conditions de l'opposabilité de la désignation d'un délégué syndical central, dans le même sens que :Soc., 15 février 2006, pourvoi n° 05-60178, Bull. 2006, V, n° 71 (cassation partielle partiellement sans renvoi)


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 23 sep. 2009, pourvoi n°08-60520, Bull. civ. 2009, V, n° 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 199
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Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Duplat (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 23/09/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-60520
Numéro NOR : JURITEXT000021080127 ?
Numéro d'affaire : 08-60520
Numéro de décision : 50901952
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-09-23;08.60520 ?
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