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15/02/2006 | FRANCE | N°05-60178

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 05-60178


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme forclose la demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central et de représentant syndical au comité central d'entreprise situé à Puteaux, notifiée par le syndicat Sud Areva Macon au siège social de l'entreprise le 30 novembre 2004, qui a été formée par requête déposée le

18 janvier 2005 au nom de la Fédération syndicale de la métallurgie CGT-FO et d'autres org...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme forclose la demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central et de représentant syndical au comité central d'entreprise situé à Puteaux, notifiée par le syndicat Sud Areva Macon au siège social de l'entreprise le 30 novembre 2004, qui a été formée par requête déposée le 18 janvier 2005 au nom de la Fédération syndicale de la métallurgie CGT-FO et d'autres organisations syndicales, le tribunal d'instance retient que le syndicat Sud Areva Macon a procédé, au plus tard le 31 décembre 2004, à l'affichage de cette désignation sur les panneaux syndicaux de l'établissement de Macon, dans lequel les fédérations syndicales ne justifient pas de l'absence de représentant ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'affichage de la désignation d'un délégué syndical central et d'un représentant syndical au comité central d'entreprise n'avait eu lieu que dans un seul établissement de l'entreprise et non pas au siège de l'entreprise également siège du comité central d'entreprise où la désignation est destinée à prendre en premier titre effet, le tribunal d'instance a violé les textes sus-visés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions déclarant irrecevable la demande de la Fédération de la métallurgie CGT-FO, le jugement rendu le 11 février 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de la contestation formée le 18 janvier 2005 ;

Déclare recevable la demande de la Fédération de la métallurgie CGT-FO

Renvoie devant le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine pour qu'il soit statué sur la régularité de la désignation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-60178
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Délégué syndical central - Désignation - Notification - Modalités - Affichage - Validité - Conditions - Détermination - Portée.

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Délégué syndical central - Désignation - Notification - Modalités - Affichage - Validité - Conditions - Détermination - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité central - Représentant syndical au comité central d'entreprise - Désignation - Notification - Modalités - Affichage - Validité - Conditions - Détermination - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise - Comité central d'entreprise - Désignation - Notification - Modalités - Affichage - Validité - Conditions - Détermination - Portée

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité central d'entreprise - Délégué au comité central - Désignation - Notification - Modalités - Affichage - Validité - Conditions - Détermination - Portée

L'affichage de la désignation d'un délégué syndical central et d'un représentant syndical au comité central d'entreprise, fixant le point de départ du délai de contestation pour les organisations syndicales représentées dans l'entreprise, doit avoir lieu au siège de l'entreprise également siège du comité central d'entreprise où la désignation est destinée à prendre, en premier titre, effet.


Références :

Code du travail L412-15, L412-16

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 11 février 2005

Sur les modalités de l'affichage comme conditions à l'opposabilité de la désignation d'un délégué syndical central et d'un représentant syndical au comité central d'entreprise, à rapprocher de : Chambre sociale, 1984-12-17, Bulletin 1984, V, n° 504, p. 375 (cassation) ; Chambre sociale, 1997-02-04, Bulletin 1997, V, n° 51, p. 34 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2006, pourvoi n°05-60178, Bull. civ. 2006 V N° 71 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 71 p. 64

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Cuinat.
Rapporteur ?: Mme Andrich.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.60178
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