AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme forclose la demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central et de représentant syndical au comité central d'entreprise situé à Puteaux, notifiée par le syndicat Sud Areva Macon au siège social de l'entreprise le 30 novembre 2004, qui a été formée par requête déposée le 18 janvier 2005 au nom de la Fédération syndicale de la métallurgie CGT-FO et d'autres organisations syndicales, le tribunal d'instance retient que le syndicat Sud Areva Macon a procédé, au plus tard le 31 décembre 2004, à l'affichage de cette désignation sur les panneaux syndicaux de l'établissement de Macon, dans lequel les fédérations syndicales ne justifient pas de l'absence de représentant ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'affichage de la désignation d'un délégué syndical central et d'un représentant syndical au comité central d'entreprise n'avait eu lieu que dans un seul établissement de l'entreprise et non pas au siège de l'entreprise également siège du comité central d'entreprise où la désignation est destinée à prendre en premier titre effet, le tribunal d'instance a violé les textes sus-visés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions déclarant irrecevable la demande de la Fédération de la métallurgie CGT-FO, le jugement rendu le 11 février 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de la contestation formée le 18 janvier 2005 ;
Déclare recevable la demande de la Fédération de la métallurgie CGT-FO
Renvoie devant le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine pour qu'il soit statué sur la régularité de la désignation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.