LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Nouvelle Association Institut supérieur de gestion (ISG) par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2002 en qualité de professeur de japonais pour les étudiants de la classe préparatoire ‘Prep' ISG',avec un horaire prévu de cinq heures hebdomadaires et une rémunération horaire de 39,64 euros bruts; qu'après avoir été licenciée par courrier du 19 mars 2003, elle a saisi la juridiction prud'homale pour notamment se voir reconnaître le statut de cadre au regard des dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation et obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre des dispositions légales sur la mensualisation ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'association Nouvelle Association ISG fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une somme à titre de rappel de salaire en application des dispositions légales sur la mensualisation alors, selon le moyen, que si l'article L. 3141 29 du code du travail (ancien article L. 223 15 du code du travail) impose à l'employeur, en cas de fermeture de l'établissement pendant un nombre de jours qui dépasse la durée des congés payés, de verser au salarié une indemnité égale à l'indemnité journalière de congés payés, il n'est pas interdit aux parties de convenir un salaire forfaitaire incluant le paiement de cette indemnité, à condition que cette convention de forfait soit expresse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel l'a condamnée à verser à Mme X... la somme de 2413,95 euros à titre de rappel de salaire, au motif que cette dernière n'aurait perçu aucune indemnité, pendant la durée de fermeture de l'établissement, dépassant la durée de ses congés payés, en application de l'article L. 3141 29 (ancien article L. 223 15) du code du travail ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si, comme elle le soutenait, le contrat de travail de Mme X... ne prévoyait pas le paiement d'une rémunération annuelle forfaitaire, incluant l'indemnité prévue par l'article L. 3141 29 (ancien article L. 223 15) du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article L. 3211 1 (ancien article L. 140 1) du code du travail ;
Mais attendu que la loi du 19 janvier 2000 ayant abrogé les dispositions légales relatives au temps partiel annualisé, les seuls modes d'annualisation du temps de travail applicables aux salariés à temps partiel pendant la période litigieuse étaient ceux prévus par les articles L. 212 4 12 et L. 212 4 6 alors en vigueur du code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel qui, par un motif non critiqué par le moyen, a relevé que la salariée ne pouvait bénéficier d'un contrat de travail intermittent, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait lui appliquer un système d'annualisation du temps de travail et de lissage de sa rémunération, fut il prévu par une convention de forfait, a exactement décidé qu'elle devait bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 223 15 du code du travail ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour décider que la convention collective nationale des organismes de formation était applicable à Mme X..., qu'elle relevait du statut de cadre pour son emploi de professeur de japonais au sein de l'ISG et devait bénéficier d'une affiliation en conséquence à la caisse de retraite complémentaire des cadres dont dépend l'ISG et du paiement des cotisations afférentes sur la tranche B de ses rémunérations et pour condamner l'association Nouvelle association ISG à régularisation, l'arrêt énonce que le contrat de travail signé par les deux parties porte un article 7 intitulé "règlement intérieur" ; que cet article stipule que "les règles de fonctionnement de l'ISG et notamment les suivantes devront être respectées...suit un rappel d'un certain nombre d'obligations de l'enseignant concernant l'appel, la notation, les corps de remplacement, la ponctualité, l'évaluation des étudiants." ; que cet article fait donc contractuellement et expressément référence au règlement intérieur ; que le règlement intérieur versé aux débats commence par un préambule libellé comme suit: "le présent règlement est établi en application des articles L. 122 33 à L. 122 39 du code du travail. Il ne fait pas obstacle aux dispositions de la convention collective des organismes de formation ni aux dispositions relatives à l'exercice des fonctions de représentants du personnel élu ou mandaté, ni aux dispositions relatives au droit d'expression des salariés."; que cette mention dans le préambule constitue donc une référence explicite à la convention collective des organismes de formation, référence contractuelle, dans la mesure où le règlement intérieur est clairement visé au contrat de travail; que dès lors, c'est à tort que l'ISG soutient que ladite "convention collective des organismes de formation" ne serait pas applicable dans le cadre des relations qui la lient à ses personnels ;
Q'en statuant ainsi, en se bornant à relever que le préambule du règlement intérieur de l'ISG, auquel faisait référence l'article 7 du contrat de travail, précisait qu'il ne faisait pas obstacle aux dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer cette convention collective, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X... relevait du statut de cadre pour son emploi de professeur de japonais au sein de l'ISG et devait bénéficier en conséquence d'une affiliation à la caisse de retraite complémentaire des cadres dont dépend ledit institut ainsi que de versement des cotisations afférentes sur la tranche B de ses rémunérations, l'arrêt rendu le 13 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Nouvelle association ISG ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association Nouvelle Association ISG (Institut supérieur de gestion)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame X... relevait du statut de cadre pour son emploi de professeur de japonais au sein de l'ISG et qu'elle devait bénéficier en conséquence d'une affiliation à la caisse de retraite complémentaire des cadres dont dépend l'ISG ainsi que du paiement des cotisations afférentes sur la tranche B de ses rémunérations, d'AVOIR condamné l'ISG à procéder à l'inscription de Madame X... à la caisse de retraite des cadres et à justifier de la régularisation du paiement des cotisations sociales afférentes à son statut de cadre dans un délai de deux mois et d'AVOIR condamné l'ISG à remettre à Madame X... des bulletins de salaire rectifiés ;
AUX MOTIFS QUE «Mme X... soutient qu'en tant qu'enseignant dans un établissement privé, elle devait bénéficier du statut de cadre, la réalité de ses fonctions permettant son assimilation à un cadre et la convention collective des organisations de formation prévoyant un tel statut pour les enseignants ; que l'ISG, qui soutient que la convention collective invoquée n'est pas applicable en l'espèce, et qu'il n'y a pas de volonté de l'employeur d'assimiler la salarié au statut cadre, lui conteste ce statut, disant qu'elle relevait, comme la grande majorité des autres enseignants, du statut "employés", comme n'ayant pas de fonctions administratives d'encadrement parallèle à sa fonction enseignante et n'exerçant aucune mission d'encadrement, se contentant de donner l'enseignement selon le programme établi par l'école ; que la cour relève toutefois, tout d'abord, que le contrat de travail signé par les deux parties, porte un article 7 intitulé «Règlement intérieur» ; que cet article stipule que "les règles de fonctionnement de l'ISG et notamment les suivantes devront être respectées ... suit un rappel d'un certain nombre d'obligations de l'enseignant concernant l'appelle la notation les corps de remplacement la ponctualité l'évaluation des étudiants" ; que cet article fait donc contractuellement et expressément référence au règlement intérieur ; or, que le règlement intérieur versé aux débats commence par un préambule libellé comme suit : «le présent règlement est établi en application des articles L.122-33 à L.122-39 du Code du travail ; qu'il ne fait pas obstacle aux dispositions de la convention collective des organismes de formation, ni aux dispositions relatives à l'exercice des fonctions de représentants du personnel élu ont mandaté, ni aux dispositions relatives au droit d'expression des salariés" ; que cette mention dans le préambule constitue donc une référence explicite à la convention collective des organismes de formation, référence contractuelle, dans la mesure où le règlement intérieur est clairement visé au contrat de travail : que, dès lors, c'est à tort que l'ISG, soutient que ladite "convention collective des organismes de formation" ne serait pas applicable dans le cadre des relations qui la lient à ses personnels ; que la convention collective nationale des organismes de formation, sous son article 21, prévoit le statut d"'employé" pour les techniciens hautement qualifiés niveau E, énumérant parmi les exemples cités le «formateur ayant à sa disposition des programmes et des matières à enseigner» ; qu'en revanche, le statut "cadre" niveau F est prévu pour les enseignants dont les connaissances générales et techniques nécessaires sont reconnues par un diplôme d'ingénieur ou correspondant à une formation de niveau I ou II de l'éducation nationale, quand intéressé a acquis ses connaissances par des études ou par expérience personnelle ; que seront classées dans cette catégorie notamment les formateurs appelés à développer des activités globales pédagogiques et ou commerciales ; que le niveau H vise également des formateurs ou consultants d'un niveau d'expertise particulièrement élevé ; or, qu'en l'espèce, Mme X..., titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur correspondant au bac + 5, mais disposant également d'une expérience de huit ans comme consultante dans le secteur entrepreneurial de l'intelligence économique avec le Japon, enseignait le japonais à des étudiants d'un niveau allant de bac + 1 à bac + 5, enseignement d'une haute technicité ; que si son expérience pour l'enseignement du japonais ne fait donc pas importante en revanche son expérience concernant les entreprises et les relations avec le Japon était avérée ; que par ailleurs, pour exercer sa mission, l'enseignante, après que son employeur ait fixé la matière, le nombre d'heures et l'emploi du temps, disposait, ce qui n'est pas utilement contesté, de toute latitude pour concevoir, adapter et mettre en oeuvre la pédagogie qui lui paraissait la plus appropriée, compte tenu du niveau des étudiants et de leurs attentes ; que ceci impliquait nécessairement initiative et responsabilités personnelles dans l'organisation à l'exécution l'enseignement et les relations avec les étudiants ; qu'en conséquence, la référence à la convention collective, le niveau de qualification ainsi que le niveau de responsabilité de Mme X... font que, peu important qu'elle n'ait pas de responsabilité dans le champ administratif, et indépendamment de la responsabilité hiérarchique, s'agissant d'une enseignante, l'intéressée peut prétendre légitimement à relever du statut cadre, la seule volonté contraire de l'employeur étant insuffisante à lui refuser ce statut pour la rattacher au statut employé ; qu'en conséquence, la cour, infirmant en cela la décision du conseil de prud'hommes déférée, dit que Mme X... remplissait les conditions pour bénéficier du statut de cadre pour son emploi de professeur de japonais au sein de l'ISG ; qu'elle condamne donc ledit Institut à octroyer à Mme X... le statut de cadre pour toute la période au cours de laquelle elle a été sa salariée et à en tirer toutes les conséquences, notamment à procéder à son inscription, dès la notification de la présente décision, à la caisse de retraite des cadres dont dépend l'ISG, et à en justifier auprès de la salariée ; que la cour considère en revanche qu'il n'y a pas lieu d'ordonner d'astreinte ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'application volontaire d'une convention collective de branche ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur en ce sens ; que la simple référence à une convention collective, dans le préambule du règlement intérieur de l'entreprise, ne démontre pas la volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer cette convention collective au personnel de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour dire que la convention collective des organismes de formation était applicable au personnel de l'ISG, la cour d'appel s'est bornée à relever que le préambule du règlement intérieur de l'ISG précisait qu' «il ne fait pas obstacle aux dispositions de la convention collective des organismes de formation» ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la circonstance que le contrat de travail se réfère au règlement intérieur n'a pas pour effet de contractualiser toutes les dispositions du règlement intérieur ; qu'ainsi, lorsque le contrat de travail précise que le salarié s'engage à respecter les règles de discipline et d'hygiène et de sécurité contenues dans le règlement intérieur, toutes les dispositions du règlement intérieur ne sont pas pour autant contractualisées ; qu'en l'espèce, pour dire que la convention collective des organismes de formation était applicable, la cour d'appel a relevé que le contrat de travail de Madame X... faisait expressément référence au règlement intérieur de l'ISG et que ce règlement intérieur faisait lui-même expressément référence, dans son préambule, à la convention collective des organismes de formation ; qu'elle a ainsi estimé que la référence à cette convention collective dans le règlement intérieur devenait contractuelle «dans la mesure où le règlement intérieur est clairement visé au contrat de travail» ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU' en vertu de l'article L. 122-34 du Code du travail, alinéa 1 et alinéa 2 phrase 2, devenu l'article L. 1321-1, «Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : 1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'Article L. 4122-1 L. 230-3 ; 2° Les conditions dans lesquelles les sala riés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ; 3° Les règles générale s et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur» ; qu'il en résulte que la référence faite par le règlement intérieur de l'ISEG à la convention collective des organismes de formation ne pouvait, en tout état de cause, justifier l'application de cette convention collective que dans le seul champ d'application du règlement intérieur, c'est-à-dire les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés et les règles générales et permanentes relatives à la discipline, champ d'application dont ne relèvent ni la classification des emplois ni la définition de cadre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-34 du Code du travail, alinéa 1 et alinéa 2 phrase 2, devenu l'article L. 1321-1, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'article 20 de la convention collective nationale des organismes de formation dispose que «le fait de disposer de titres universitaires n'implique pas nécessairement l'appartenance à la catégorie des cadres si l'emploi occupé ne relève pas lui même de cette catégorie» ; que l'article 21 de la même convention prévoit que le statut «cadre» niveau F s'applique notamment aux formateurs appelés à développer des activités globales pédagogiques ou commerciales et que le niveau H vise des formateurs «d'un niveau d'expertise lié à une compétence professionnelle particulièrement rare» ; que pour reconnaître à Madame X... la qualité de cadre, la Cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle était titulaire d'un diplôme correspondant au niveau bac +5, qu'elle disposait d'une expérience de huit ans comme consultante dans le secteur entrepreneurial de l'intelligence économique avec le Japon et qu'elle avait toute latitude pour concevoir, adapter et mettre en oeuvre la pédagogie qui lui paraissait la plus appropriée, compte tenu du niveau des étudiants et de leurs attentes après que son employeur ait fixé la matière, le nombre d'heures et l'emploi du temps ; qu'en se prononçant de la sorte, sans caractériser ni un niveau d'expertise lié à une compétence professionnelle rare, ni le développement d'activités globales pédagogiques, et en se contentant de constater une certaine autonomie propre à toute activité d'enseignement et la possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ISG à verser à Madame X... la somme de 2.413,95 à titre de rappel de salaire en application des dispositions légales sur la mensualisation ;
AUX MOTIFS QU'il est rappelé par Mme X..., et non utilement contesté par son employeur, que celle-ci bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée, à temps partiel à raison de cinq heures hebdomadaires ; que son employeur fixant un salaire annuel équivalent au nombre d'heures effectivement travaillé multiplié par le taux horaire, divisait ensuite ce salaire annuel par 12 pour établir le salaire mensuel ; que la salariée conteste ce mode de calcul, en s'appuyant sur l'article L. 223 - 15 du code du travail ;
qu'elle en déduit, que son salaire mensuel correspondant à cinq heures par semaine, et chaque heure étant payée 39,64 , son salaire mensuel s'établissait à la somme de 858,87 , somme qui devait lui être payée pour chacun des 12 mois de l'année ; que Mme X..., dispensant un enseignement, tout au long de l'année et dans une discipline obligatoire pour les élèves de l'ISG, les congés scolaires, fixés par l'établissement en tenant compte du rythme général des activités scolaires, n'étant pas assimilés à des ruptures justifiant le statut d'emplois intermittents et la salariée n'appartenant pas aux catégories professionnelles exclues du bénéfice de l'article L.223-15 du code du travail, c'est à tort que l'employeur soutient lui appliquer un système d'annualisation de son salaire, la règle de la mensualisation devant nécessairement lui être appliquée ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, Mme X... n'était pas payée à la vacation, mais de manière mensualisée, l'ISG, établissement dont le maintien en activité n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour les congés légaux annuels, étant tenu de verser à son personnel, conformément à l'article L223-15 du code du travail une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés, indemnité qui n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés ; qu'en conséquence, Mme X... travaillant cinq heures par semaine, chaque heure étant rétribuée depuis le 1er octobre 2002 sur la base, non contestée de 39,64 , son salaire mensuel s'établit à la somme de 858,87 , et ce, 12 mois par an en application de l'article L.223-15 du Code du travail ; qu'il en ressort donc pour les mois travaillés d'octobre 2002 jusqu'au 22 avril 2003 un différentiel entre le salaire dû et le salaire effectivement réglé de 2.413,95 ; qu'en conséquence, l'ISG est tenu de régler à Mme X... ce rappel de salaire, mais aussi de lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte ;
ALORS QUE si l'article L.3141-29 du Code du travail ancien article L.223-15 du Code du travail impose à l'employeur, en cas de fermeture de l'établissement pendant un nombre de jours qui dépasse la durée des congés payés, de verser au salarié une indemnité égale à l'indemnité journalière de congés payés, il n'est pas interdit aux parties de convenir un salaire forfaitaire incluant le paiement de cette indemnité, à condition que cette convention de forfait soit expresse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'ISG à verser à Madame X... la somme de 2.413,95 à titre de rappel de salaire, au motif que cette dernière n'aurait perçu aucune indemnité, pendant la durée de fermeture de l'établissement dépassant la durée de ses congés payés, en application de l'article L.3141-29 ancien article L.223-15 du Code du travail ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si, comme le soutenait l'ISG, le contrat de travail de Madame X... ne prévoyait pas le paiement d'une rémunération annuelle forfaitaire, incluant l'indemnité prévue par l'article L.3141-29 ancien article L.223-15 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article L.3211-1 ancien article L.140-1 du Code du Travail.