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23/09/2009 | FRANCE | N°07-44712

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44712


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2007), que M. X... a été engagé à compter du 18 octobre 1994 par la société Serop industrie en qualité de tourneur ; que le 2 novembre 2004, a été signé au sein de cette société un accord d'entreprise relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail, approuvé par référendum le même jour, prévoyant une durée annuelle de 1 600 heures équivalente à 35 heures de temps de travail effectif par s

emaine, ensuite portée à 1 607 heures en 2005 dans le cadre de la mise en place de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2007), que M. X... a été engagé à compter du 18 octobre 1994 par la société Serop industrie en qualité de tourneur ; que le 2 novembre 2004, a été signé au sein de cette société un accord d'entreprise relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail, approuvé par référendum le même jour, prévoyant une durée annuelle de 1 600 heures équivalente à 35 heures de temps de travail effectif par semaine, ensuite portée à 1 607 heures en 2005 dans le cadre de la mise en place de la journée de solidarité ; que l'article 6 de ce texte intitulé "règles de programmation des horaires" institue un système de modulation entre périodes hautes et basses de l'année pour les personnels productifs et administratifs, un forfait en jours pour les cadres non dirigeants ou non rattachés à un horaire collectif ; que l'article 7 relatif au délai de prévenance prévoit qu'après négociation et avis du comité de suivi et conformément à la loi "les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Au cas où la programmation indicative ne pourrait être respectée, tout horaire particulier sera communiqué aux salariés dans un délai minimum qui compte tenu de la spécificité du métier sera de trois jours ouvrables (articles L. 212.4.3 et L. 221.4.4)" ; que M. X... ayant refusé de signer le nouveau contrat de travail qui lui avait été proposé le 15 décembre 2004 conformément à cet accord, a été licencié le 10 mars 2005 avec préavis , au motif que son refus d'application d'un accord collectif global intégrant plusieurs éléments comme le temps de travail et la rémunération, allait à l'encontre de l'organisation générale de l'entreprise laquelle, ne pouvait, en pareille matière, qu'être uniforme pour l'ensemble des salariés ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement fondé sur le refus d'une modification du contrat de travail proposée en application d'un accord de réduction du temps de travail n'est pas privé de cause de réelle et sérieuse du seul fait que l'accord ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 212 8, du code du travail devenu les articles L 3122 9 et suivants du même code ; que dès lors, en affirmant qu'était par principe privé de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus d'une modification du contrat découlant d'un accord de réduction du temps travail qui ne respecterait pas l'une quelconque des prescriptions de l'article L. 212 8 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 212 8, L. 122 14 3 devenu l'article L. 1232 1 du code du travail, ensemble l'article 30 de la loi 2000 37 du 19 janvier 2000 ;
2°/ qu'en tout état de cause est conforme aux dispositions de l'article L. 212 8 212 8, alinéa 3, devenu L. 3122 11 du code du travail, l'accord d'entreprise qui renvoie la fixation du programme indicatif de la durée du travail à une détermination ultérieure, ne s'expliquerait il pas sur la nécessité d'un tel renvoi ; qu'en considérant que l'accord litigieux méconnaissait l'article L. 212 8 du code du travail en ce qu'il renvoyait la fixation du programme indicatif à une détermination ultérieure sans justifier de la nécessité d'un tel renvoi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
3°/ que si les dispositions de l'article L. 212 8 L. 212 8, alinéa 6, devenu l'article L. 3122 13 du code du travail imposent la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des représentants du personnel préalablement à la mise en oeuvre du programme de modulation, elles n'obligent pas la mention, dans l'accord de réduction du temps de travail, que cette procédure sera suivie ; qu'en reprochant à l'accord litigieux de ne pas renfermer une telle précision, la cour d'appel a de ce chef encore, violé les dispositions susvisées ;
4°/ qu'est conforme aux dispositions de l'article L. 212-8 L. 212 8, alinéa 7, devenu L. 3122 14 du code du travail, l'accord d'entreprise qui envisage la possibilité d'une réduction du délai de prévenance en se référant aux spécificités du métier et en renvoyant, pour son application, à la négociation collective ainsi qu'à la loi ; qu'en l'espèce, l'accord précisait que les règles relatives au délai de prévenance et à sa réduction devaient s'entendre «conformément à la loi», et dans le cadre de la «négociation et de l' avis du comité de suivi», le délai de prévenance étant par ailleurs susceptible d'être réduit de sept à trois jours en fonction des «nécessités du métier» ; qu'en reprochant à l'accord collectif du 2 novembre 2004 de ne contenir «aucune précision quant aux caractéristiques particulières de l'activité qui justifierait la réduction du délai de prévenance» ni «dans cette hypothèse aucune contrepartie au bénéfice des salariés», la cour d'appel a, de ce chef également, violé les dispositions susvisées ;
5°/ qu'aux termes de l'article 30 II de la loi 2000 37 du 30 janvier 2000, «lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification du contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique» ; que dès lors, en considérant que le motif du licenciement était économique, quand il résultait des termes de la lettre de licenciement que ce dernier était la conséquence du refus d'une modification du contrat proposée en application d'un accord de réduction de la durée du travail, la cour d'appel a violé l'article 30 II de la loi 2000 37 du 30 janvier 2000, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que si le refus par le salarié d'accepter la modification de son contrat de travail résultant de la mise en oeuvre d'un accord de modulation constitue, en application de l'article 30 II de la loi n° 2000 37 du 19 janvier 2000 alors applicable, une cause réelle et sérieuse de licenciement, c'est à la condition que cet accord soit conforme aux dispositions de l'article L. 212 8 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'accord d'entreprise du 2 novembre 2004 ne précise ni le programme indicatif de modulation, ni les conditions de réduction du délai de prévenance, ni les contreparties dont le salarié bénéficierait dans cette hypothèse, la cour d'appel en a exactement déduit que ce texte n'est pas conforme aux exigences de l'article L. 212 8 précité, en sorte que le licenciement du salarié motivé par le seul refus de celui ci d'accepter la modification de son contrat de travail résultant de la mise en oeuvre de la modulation est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen, mal fondé en ses première, deuxième et quatrième branches, inopérant en sa troisième et manquant en fait en sa cinquième, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Serop industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Serop Industrie
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M. X... la somme de 10 353,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 1250 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, de l'AVOIR déboutée de sa demande de déconsignation à son profit des dommages et intérêts sans cause réelle ni sérieuse accordés par le Conseil des Prud'hommes à M. X..., ainsi que de l'AVOIR condamnée à rembourser les indemnités chômage dans la limite des 6 mois.
AUX MOTIFS QUE «(…) la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée : «à la suite de notre entretien préalable du 14 février 2005, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : «vous refusez l'application à votre égard de l'accord collectif conclu, conformément à la législation sur la durée du travail, au sein de notre entreprise le 2 novembre 2004, pourtant approuvé par référendum le même jour ; votre refus, matérialisé par votre correspondance du 10 janvier 2005, va à rencontre de l'organisation générale de l'entreprise laquelle ne peut, en pareille matière, qu‘être uniforme pour l'ensemble des salariés ; nous vous rappelons que cet accord du 2 novembre (intitulé «Aménagement du Travail à Visée Economique» (ATVE) est un accord global intégrant plusieurs éléments (temps de travail, rémunération, etc...) qui constituent ensemble un équilibre afin d'assurer au mieux l'avenir de l'entreprise, en améliorant le dialogue social et les performances globales de l'entreprise dans l'intérêt de tous ; tout le monde a convenu que la situation de notre secteur d'activité nécessitait des mesures importantes et rapides de réorganisation. Tel est l'objet de l'ATVE et, corrélativement, de la proposition de modification de contrat de travail qui vous a été faite ; votre préavis d'une durée de 2 mois, débutera à la date de la présentation de cette lettre» ; selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L.122-14 à L.122-17 du code du travail. En cas de licenciement motivé par le refus du salarié d'une modification de son contrat de travail, la lettre de licenciement doit comporter l'indication de cet accord et le caractère réel et sérieux du licenciement doit s'apprécier au regard des seules dispositions de l'accord applicable ; en l'espèce, le 2 novembre 2004 a été conclu au sein de la SEROP INDUSTRIE un accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail après approbation de la majorité des salariés prévoyant une durée annuelle du travail de 1600 heures, correspondant à un équivalent de 35 heures effectives de travail par semaine, majorée à partir de 2005 de 7 heures de travail effectif (mise en place de la journée de solidarité), constatant que l'activité de la SEROP INDUSTRIE se caractérise par des variations de production de plus ou moins grande intensité, récurrents ou non, qui résultent des contraintes des clients et que pour faire face à ces fluctuations, l'entreprise met en place l'annualisation du temps de travail effectif ,ce même accord détermine en son article 6 les règles de programmation des horaires avec deux systèmes possibles, chaque secteur d'activité devant se rattacher au système le plus adapté, de la façon suivante : le système 1 correspondant à l'annualisation applicable aux productifs et aux administratifs prévoyant en plus des périodes, les amplitudes suivantes : périodes dites basses où l'horaire pourra être ramené à O heures, des périodes dites hautes où les horaires pourront être portés à 10 heures par jour, 48 heures effectives par semaine et 42 heures effectives sur 12 semaines consécutives, le système 2 pour les salariés et les cadres non dirigeants et non rattachés à un horaire collectif selon un forfait ne pouvant excéder 217 jours par an ; la société SEROP INDUSTRIE a remis à Monsieur X... un nouveau contrat de travail reprenant en ses articles 4 et 5 les clauses de l'accord sur la durée du temps de travail prévues dans le système 1 ci-dessus rappelées ; monsieur X... ayant été licencié pour avoir opposé un refus personnel à la signature du nouveau contrat de travail présenté par l'employeur comme la conséquence de l'accord d'entreprise du 4 novembre 2002, son refus ne peut constituer un motif réel et sérieux du licenciement prononcé sur le fondement de l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000 que si l'accord en cause est conforme aux dispositions légales qui lui sont applicables, et notamment à l'article L.212-8 du code du travail, peu important que les dispositions de cet article ne soient pas prescrites à peine de nullité, que le salarié ne demande pas la nullité de l'accord d'entreprise ou que le salarié n'y soit pas partie ; selon l'article L.212-8 du code du travail, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui peut prévoir que la durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de l'année, à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond fixé à 1607 heures, doit notamment fixer le programme indicatif de la répartition de la durée du travail et les modalités de recours au travail temporaire; en outre, le délai dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail normalement de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir ne peut être réduit que dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif lorsque les caractéristiques particulières de l'activité, précisées dans l'accord, le justifient et dans ce cas, des contreparties au bénéfice du salarié doivent alors être prévues dans la convention ou l'accord ; en l'espèce, l'accord d'entreprise ne contient aucun programme indicatif relatif à la répartition de la durée du travail, il prévoit certes en son article 6 qu'un calendrier prévisionnel annuel sera défini par l'entreprise mais il ne précise pas que le programme de modulation sera soumis pour avis avant sa mise en oeuvre au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, l'accord se bornant à énoncer par ailleurs que l'activité de la SEROP INDUSTRIE se caractérise par des variations de production de plus ou moins grande intensité, récurrentes ou non, qui résultent des contraintes des clients mais sans qu'il puisse se déduire de cette considération générale les circonstances qui interdiraient en l'espèce la détermination du programme indicatif prévu par l‘article L. 212-8 du code du travail, étant encore relevé que dans la présente procédure la SEROP INDUSTRIE n'apporte aucune précision supplémentaire à ce sujet ; par ailleurs, l'accord d'entreprise qui prévoit pourtant la faculté de réduire à 3 jours le délai de prévenance au cas où la programmation indicative ne pourrait être respectée, ne contient contrairement à ce qui est exigé par l'article L.212-8 du code du travail, aucune précision quant aux caractéristiques particulières de l'activité qui justifierait la réduction du délai de prévenance, se contentant d'invoquer de façon générale la spécificité du métier, ni dans cette hypothèse aucune contrepartie au bénéfice des salariés ; l'accord d'entreprise du 2 novembre 2004 ne précisant ni le programme indicatif de modulation, ni les conditions de réduction du délai de prévenance, ni encore les contreparties dont le salarié bénéficierait dans cette hypothèse, n'est pas conforme aux exigences légales et le licenciement de Monsieur X... qui n'est fondé que sur son refus d'accepter la modification de son contrat de travail résultant de la mise en ..uvre de cet accord est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ; le jugement du conseil de prud'hommes dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse ; en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de Monsieur X..., de son âge, de son aptitude à retrouver un travail, au vu des pièces produites, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par Monsieur X... du fait de la rupture de son contrat de travail ; le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ayant statué sur les demandes de Monsieur X..., étant précisé que ce dernier reconnaît que la société SEROP INDUSTRIE a exécuté spontanément les chefs du jugement assortis de l'exécution provisoire (remise des documents sous astreinte) ; s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que la société SEROP INDUSTRIE a consignés à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS suite à l'ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2006 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, il n'y a pas lieu compte tenu du sens de cet arrêt d'autoriser leur déconsignation au profit de la société SEROP INDUSTRIE ainsi qu'elle le sollicite ; l'employeur devra, en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qui auraient été servies au salarié dans la limite de six mois d'indemnité».
1. ALORS QUE le licenciement fondé sur le refus d'une modification du contrat de travail proposée en application d'un accord de réduction du temps de travail n'est pas privé de cause de réelle et sérieuse du seul fait que l'accord ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 212-8 du Code du Travail ; que dès lors, en affirmant qu'était par principe privé de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus d'une modification du contrat découlant d'un accord de réduction du temps travail qui ne respecterait pas l'une quelconque des prescriptions de l'article L. 212-8 du Code du Travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 212-8, L. 122-14-3 du Code du Travail, ensemble l'article 30 de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 ;
2. ET ALORS en tout état de cause QU'est conforme aux dispositions de l'article L. 212-8 du Code du Travail, l'accord d'entreprise qui renvoie la fixation du programme indicatif de la durée du travail à une détermination ultérieure, ne s'expliquerait-il pas sur la nécessité d'un tel renvoi ; qu'en considérant que l'accord litigieux méconnaissait l'article L. 212-8 du Code du Travail en ce qu'il renvoyait la fixation du programme indicatif à une détermination ultérieure sans justifier de la nécessité d'un tel renvoi, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées;
3. ET ALORS QUE si les dispositions de l'article L. 212-8 du Code du Travail imposent la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des représentants du personnel préalablement à la mise en oeuvre du programme de modulation, elles n'obligent pas la mention, dans l'accord de réduction du temps de travail, que cette procédure sera suivie ; qu'en reprochant à l'accord litigieux de ne pas renfermer une telle précision, la Cour d'appel a de chef encore, violé les dispositions susvisées ;
4. ET ALORS QU'est conforme aux dispositions de l'article L. 212-8 du Code du Travail, l'accord d'entreprise qui envisage la possibilité d'une réduction du délai de prévenance en se référant aux spécificités du métier et en renvoyant, pour son application, à la négociation collective ainsi qu'à la loi ; qu'en l'espèce, l'accord précisait que les règles relatives au délai de prévenance et à sa réduction devaient s'entendre «conformément à la loi», et dans le cadre de la «négociation et de l' avis du comité de suivi», le délai de prévenance étant par ailleurs susceptible d'être réduit de 7 à 3 jours en fonction des « nécessités du métier» ; qu'en reprochant à l'accord collectif du 2 novembre 2004 de ne contenir «aucune précision quant aux caractéristiques particulières de l'activité qui justifierait la réduction du délai de prévenance» ni «dans cette hypothèse aucune contrepartie au bénéfice des salarié», la Cour d'appel a, de ce chef également, violé les dispositions susvisées.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'«à propos de la cause du licenciement : l'accord d'entreprise de la SAS SEROP INDUSTRIE du 2 novembre 2004 a entraîné des modifications des horaires de travail et de la structure de la rémunération de M. Ali X... (…) sans que l'on puisse parler pour autant de licenciement économique, qu'il s'agit de licenciement sui generis ; à propos du motif réel de la rupture : la lettre de licenciement met en avant que le secteur d'activité de l'entreprise «nécessite des mesures rapides et importantes de réorganisation» et la nécessité de réorganiser l'entreprise constitue un motif non inhérent à la personne».
5. ALORS QU'aux termes de l'article 30-II de la loi 2000-37 du 30 janvier 2000, «lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification du contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique» ; que dès lors, en considérant que le motif du licenciement était économique, quand il résultait des termes de la lettre de licenciement que ce dernier était la conséquence du refus d'une modification du contrat proposée en application d'un accord de réduction de la durée du travail, la Cour d'appel a violé l'article 30-II de la loi 2000-37 du 30 janvier 2000, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44712
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Durée hebdomadaire - Modulation - Accord de modulation - Validité - Défaut - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses - Refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail prise en application d'un accord de modulation - Condition

Si le refus par le salarié d'accepter la modification de son contrat de travail résultant de la mise en oeuvre d'un accord de modulation constitue, en application de l'article 30 II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 alors applicable, une cause réelle et sérieuse de licenciement, c'est à la condition que cet accord soit conforme aux dispositions de l'article L. 212-8 devenu L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur. Ayant constaté qu'un accord de modulation ne précisait ni le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, ni les conditions de réduction du délai dans lequel les salariés devaient être prévenus des changements de leurs horaires de travail, ni les contreparties devant leur bénéficier dans cette hypothèse, la cour d'appel en a exactement déduit que ce texte n'étant pas conforme aux exigences de l'article précité du code du travail, le licenciement du salarié motivé par son seul refus d'accepter la modification de son contrat de travail résultant de la mise en oeuvre de la modulation était dépourvu de cause réelle et sérieuse


Références :

ARRET du 11 septembre 2007, Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 2007, 06/2386
article L. 212-8 devenu L. 3122-9 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2009, pourvoi n°07-44712, Bull. civ. 2009, V, n° 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 201

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Blatman
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44712
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