La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2009 | FRANCE | N°08-21005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2009, 08-21005


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 242 1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, l'URSSAF de la Gironde a notifié à la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (SBCIC) un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales d'aides versées à des conjoints qui avaient démissionné de leur emploi en raison d

e la mutation géographique de leurs époux salariés de la SBCIC ;

Attendu que pour ann...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 242 1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, l'URSSAF de la Gironde a notifié à la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (SBCIC) un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales d'aides versées à des conjoints qui avaient démissionné de leur emploi en raison de la mutation géographique de leurs époux salariés de la SBCIC ;

Attendu que pour annuler le redressement correspondant, les juges du fond ont retenu que l'aide litigieuse, qui n'était pas versée au salarié de l'entreprise, était destinée à indemniser les préjudices résultant de la perte d'emploi du conjoint et que ce caractère indemnitaire conduisait à son exclusion de l'assiette des cotisations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les aides forfaitaires versées aux conjoints des salariés, directement dues à ceux ci en vertu des dispositions d'un accord collectif, constituaient des avantages en argent alloués en raison de l'appartenance des salariés à l'entreprise et à l'occasion du travail accompli par eux, en sorte que leur versement devait être soumis à cotisations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement relatif aux aides pécuniaires accordées aux conjoints des salariés, l'arrêt rendu le 25 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la Société bordelaise de crédit industriel et commercial aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, la condamne à payer à l'URSSAF de la Gironde la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de la Gironde.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le chef de redressement opéré par l'URSSAF de la Gironde, portant réintégration dans l'assiette des cotisations de la société BORDELAISE de CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL des aides pécuniaires versées aux conjoints de ses salariés mutés, qui avaient démissionné de leur emploi pour suivre les travailleurs mutés

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; qu'en l'espèce, le poste de redressement n° 8 concernait l'assujettissement à cotisations sociales de l'aide pécuniaire versée au conjoint lorsqu'il démissionnait de son emploi pour suivre le salarié de la SBCIC qui venait d'être géographiquement muté, aide pécuniaire conforme à un accord collectif d'entreprise ; que l'aide litigieuse n'était pas versée au travailleur lui-même mais à son conjoint qui avait dû démissionner pour suivre le travailleur muté ; qu'ainsi cette aide à caractère indemnitaire n'était pas l'une des sommes versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail telle qu'énumérées à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; que cette aide n'était donc pas une rémunération entrant dans l'assiette des cotisations sociales

ET, AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE cette aide de 4 573 a été versée à cinq salariés pour la période des années 2000 et 2001, entraînant une régularisation en cotisations de 6 798 ; que l'URSSAF soutenait que cette aide était allouée au conjoint du salarié en raison de l'appartenance de ce salarié à l'entreprise et à l'occasion du travail précédemment accompli par le collaborateur ; qu'il n'était pas contesté que les conjoints de ces cinq salariés avaient été contraints de démissionner du fait de la mutation intervenue ; que ces aides ayant pour fait générateur une mutation, avaient été accordées après vérifications par l'employeur des conditions d'éloignements géographique et du caractère concomitant des lettres de démissions des conjoints des cinq salariés concernés ; que les conditions d'attribution de cette aide pécuniaire n'étaient pas l'objet d'une réglementation particulière ; qu'en tout état de cause, la reconnaissance de leur caractère indemnitaire ne présumait pas nécessairement l'existence d'un plan social dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, cette aide forfaitaire était destinée à indemniser les préjudices résultant de la perte d'emploi du conjoint ; que son caractère indemnitaire était certain ; que par conséquent son versement, à titre de dommages et intérêts, n'était pas soumis à cotisations et ne relevait pas des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

ALORS QUE, D'UNE PART, l'aide pécuniaire versée au conjoint du salarié de société SBCIC lorsqu'il démissionne de son emploi pour suivre le salarié qui vient d'être géographiquement muté par l'employeur, constitue une somme versée, certes au conjoint du salarié, mais à raison de l'appartenance à l'entreprise du salarié, qui en est le bénéficiaire juridique ; et qu'en considérant que cette aide n'était pas versée au travailleur à l'occasion ou en contrepartie du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'aide pécuniaire versée au conjoint du salarié muté géographiquement, en application d'une clause de mobilité, hors toutes difficultés économiques, ne répare pas un préjudice subi du fait de l'employeur, mais constitue un supplément de rémunération alloué à l'occasion ou en contrepartie du travail et doit être soumise à cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, violé par l'arrêt attaqué.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21005
Date de la décision : 17/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Eléments de rémunération - Avantages en argent - Définition - Aides forfaitaires versées par l'employeur aux conjoints de salariés qui avaient démissionné de leurs emplois à la suite de la mutation de leurs époux

Constituent des avantages en argent alloués en raison de l'appartenance des salariés à l'entreprise et à l'occasion du travail accompli les aides forfaitaires versées par l'employeur en application d'un accord collectif aux conjoints de salariés qui avaient démissionné de leurs emplois à la suite de la mutation de leurs époux


Références :

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2009, pourvoi n°08-21005, Bull. civ. 2009, II, n° 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 218

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Feydeau
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award