LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 11e chambre, en date du 2 avril 2009, qui, dans la procédure suivie contre Makan X... des chefs de recel en récidive, conduite sans permis, défaut d'assurance et usage de faux, a prononcé la nullité des poursuites ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 73, 591, 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 77-1-1 du même code ;
Vu l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les dispositions de ce texte régissent les seules réquisitions adressées, au cours d'une enquête préliminaire, par un officier de police judiciaire à toute personne, tout organisme privé ou public ou toute administration publique susceptible de détenir des documents intéressant l'enquête et qui tendent à la remise de ces documents ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des fonctionnaires de police ont constaté que la serrure d'une portière d'un véhicule automobile était forcée ; que, la consultation par radio du fichier national des immatriculations et du fichier des véhicules volés leur ayant appris que le véhicule était signalé volé en Belgique, ils en ont appréhendé le conducteur ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris qui avait rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu, l'arrêt énonce que les fonctionnaires de police, en consultant d'initiative, en enquête préliminaire, les deux fichiers informatiques n'avaient pas respecté les prescriptions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale selon lesquelles la consultation de tels fichiers ne peut avoir lieu que sur réquisition du procureur de la République, ou, sur autorisation de ce dernier, d'un officier de police judiciaire ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la consultation par les services de police des informations contenues dans les fichiers susvisés auxquels ont accès les services de police et de gendarmerie, ne nécessite pas une réquisition au sens de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 avril 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Monfort, Castel, Mme Ferrari conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Finielz
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;