LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande de mise hors de cause :
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause l'EURL Archifgriff et la Mutuelle des architectes français ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., qui avaient fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SCI 23 rue du Canon d'Arcole (la SCI) entre les mains de la SMABTP, ont assigné celle-ci pour obtenir sa condamnation, sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, à leur payer les causes de la saisie et des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu qu'en cas de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers saisi ne s'expose à payer que des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour condamner la SMABTP à payer à M. et Mme X... les causes de la saisie-attribution, l'arrêt retient qu'elle a fait une déclaration inexacte ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 60, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que pour condamner la SMABTP à payer à M. et Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'elle a fait une déclaration inexacte ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SMABTP à payer à M. et Mme X... les sommes de 55 663,55 euros et 1 500 euros, l'arrêt rendu le 27 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Odent, avocat aux Conseils pour la société Smabtp
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 5 avril 2006, et d'avoir condamné la SMABTP à payer aux époux X... la somme de 55.663,55 , ainsi qu'une somme de 1.500 à titre de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE sur le fond, il y a lieu de déclarer qu'en application de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992, le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement l'étendue de ses obligations envers le débiteur et que si, sans motif légitime, il ne fournit pas les renseignements prévus, il peut être condamné, à la demande du créancier, à lui payer les sommes dues ainsi que des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte et mensongère ;Qu'en indiquant à l'huissier qu'elle n'était redevable d'aucune somme à la SCI RCA, la SMABTP a fait une déclaration inexacte ;Qu'en effet, il résulte du jugement du 19 septembre 1996 que la SMABTP a été condamnée à relever et à garantir la SCI RCA du paiement des condamnations mises à la charge des époux X....Qu'il est justifié par les époux X... que la SCI RCA a réglé à ce jour la somme de 37.093,92 ; que dès lors, et nonobstant l'absence de recours judiciaire de la SCI RCA, la SMABTP ne pouvait déclarer ne devoir aucune somme à celle-ci ;Que les époux X... sont fondés à obtenir du tiers saisi à raison de sa déclaration inexacte, paiement des sommes dont la SCI RCA demeure redevable telles que visées au procès-verbal de saisie et non contestées en temps voulu par le débiteur ;Qu'en conséquence, la SMABTP sera condamnée à payer aux époux X... la somme de 55.663,55 , ainsi qu'une somme de 1.500 à titre de dommages et intérêts.
ALORS, D'UNE PART, QUE le tiers saisi, lorsqu'il n'est tenu à aucune obligation envers le débiteur, ne peut être condamné aux causes de la saisie pour manquement à son obligation légale de renseignements ; qu'en l'espèce, la SMABTP avait exposé n'avoir été redevable, à la date de la saisie, d'aucune obligation envers la SCI RCA, dès lors que cette obligation était subordonnée à la justification par le débiteur du paiement aux époux X... des condamnations pour lesquelles le tiers saisi devait sa garantie ; que cette condition, à cette date, n'était pas réalisée ; qu'en affirmant néanmoins que la SMABTP avait fait une déclaration inexacte en indiquant à l'huissier qu'elle n'était redevable d'aucune somme à la SCI RCA, sans constater qu'à la date de la saisie, la SMABTP avait été informée de ce que la SCI RCA avait réglé aux époux X... la somme de 37.093,32 , la cour d'appel a violé les articles 42 et 44 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
ALORS D'AUTRE PART QU'à supposer même que l'affirmation selon laquelle la SMABTP ne détenait aucun fonds pour le compte de la SCI RCA puisse être considérée comme une déclaration inexacte, il résulte des dispositions de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 que seul le tiers saisi qui ne fournit pas les renseignements peut être condamné à payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée et qu'en revanche, lorsque la déclaration est inexacte ou mensongère, le tiers saisi ne peut être condamné qu'au paiement de dommages et intérêts ; que dès lors, la cour d'appel, qui a affirmé que la SMABTP, en indiquant à l'huissier qu'elle n'était redevable d'aucune somme à la SCI RCA, avait fait une déclaration inexacte, et l'a néanmoins condamnée au paiement, non seulement de la somme de 1.500 à titre de dommages et intérêts, mais également de celles dont le débiteur restait redevable, et visées au procès-verbal de saisie, soit 55.663,55 , a violé le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 5 avril 2006, et d'avoir condamné la SMABTP à payer aux époux X... la somme de 1.500 à titre de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE sur le fond, il y a lieu de déclarer qu'en application de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992, le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement l'étendue de ses obligations envers le débiteur et que si, sans motif légitime, il ne fournit pas les renseignements prévus, il peut être condamné, à la demande du créancier, à lui payer les sommes dues ainsi que des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte et mensongère ;Qu'en indiquant à l'huissier qu'elle n'était redevable d'aucune somme à la SCI RCA, la SMABTP a fait une déclaration inexacte ;Qu'en effet, il résulte du jugement précité que la SMABTP a été condamnée à relever et à garantir la SCI RCA du paiement des condamnations mises à sa charge au profit des époux X....Qu'il est justifié par les époux X... que la SCI RCA a réglé à ce jour la somme de 37093,92 ; que dès lors, et nonobstant l'absence de recours judiciaire de la SCI RCA, la SMABTP ne pouvait déclarer ne devoir aucune somme à celle-ci ;Que les époux X... sont fondés à obtenir du tiers saisi à raison de sa déclaration inexacte, paiement des sommes dont la SCI RCA demeure redevable telles que visées au procès-verbal de saisie et non contestées en temps voulu par le débiteur ;Qu'en conséquence, la SMABTP sera condamnée à payer aux époux X... la somme de 55.663,55 , ainsi qu'une somme de 1.500 à titre de dommages et intérêts
ALORS QUE l'application de l'alinéa 2 de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, qui prévoit que le tiers saisi peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère, suppose que le créancier poursuivant justifie du préjudice que lui aurait causé cette faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la SMABTP au paiement de la somme de 1.500 à titre de dommages et intérêts, sans constater que le manquement du tiers saisi à son obligation de renseignement avait causé un préjudice quelconque au créancier saisissant ; qu'elle a dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, de l'article 44 de la loi du 11 juillet 1991 et de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992.