AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (versailles, 6 mai 2003), qu'ayant fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. X..., entre les mains de la SCP Florand et X... aux droits de laquelle vient la SCP Florand (la SCP), Mme Y... a demandé à un juge de l'exécution de condamner le tiers saisi pour manquement à son obligation légale de renseignement, au paiement des causes de la saisie sur le fondement du premier alinéa de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 et, sur le fondement du second alinéa du même texte, au paiement de dommages-intérêts pour déclaration inexacte et mensongère ; que la cour d'appel, après avoir rejeté la demande tendant au paiement des causes de la saisie, a accueilli la demande de dommages-intérêts ;
Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, "le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignement prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère" ; que la condamnation à payer des dommages-intérêts complémentaires ne saurait être prononcée indépendamment de la sanction principale consistant à régler les causes de la saisie ; qu'en condamnant dès lors la SCP Florand à payer à Mme Y... la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, motif pris de ce que cette société avait fait une déclaration inexacte à l'occasion de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains, tout en constatant que la société civile professionnelle d'avocats ne pouvait être condamnée à payer les causes de la saisie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
2 / que tant que n'a pas été décidée une distribution de bénéfices et que la somme versée à chaque associé n'est pas déterminée, la créance de l'associé est inexistante ; qu'en estimant que la SCP Florand, tiers saisi, devait payer la somme de 4 000 euros au profit de Mme Y..., au titre d'une déclaration inexacte, aux motifs " qu'au moment où la saisie était pratiquée, M. X... avait conservé ses droits d'associés et que la société civile professsionnelle détenait des fonds pour ses associés, peu importtant que les comptes précis entre eux ne soient pas encore faits" , la cour d'appel a violé les articles 1832 et 1844-1 du Code civil et l'article 60 du décret du 31 juillet 1992.
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que les alinéas premier et second de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ne sont pas interdépendants, de sorte que le tiers saisi qui ne s'est pas abstenu de procéder à la déclaration requise mais qui a fourni des renseignements inexacts ou mensongers encourt une condamnation au paiement de dommages-intérêts ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la SCP avait invoqué l'inexistence de la créance de M. X... par application des articles 1832 et 1844-1 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen, nouveau comme mélangé de fait et de droit, est irrecevable dans sa seconde branche et mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Florand, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Florand, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.