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03/09/2009 | FRANCE | N°08-18092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 septembre 2009, 08-18092


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Etablissement français du sang du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... et l'Etablissement national des invalides de la marine ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mai 2008), que Mme X... atteinte du virus de l'hépatite C, après avoir reçu des transfusions de produits sanguins, a saisi le 8 octobre 2001 le juge des référés d'une demande d'expertise médicale afin de rechercher l'origine de sa contamination ; que l'Etablissement français du

sang (l'EFS) intervenant volontaire à l'instance, a obtenu, par ordonnance ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Etablissement français du sang du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... et l'Etablissement national des invalides de la marine ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mai 2008), que Mme X... atteinte du virus de l'hépatite C, après avoir reçu des transfusions de produits sanguins, a saisi le 8 octobre 2001 le juge des référés d'une demande d'expertise médicale afin de rechercher l'origine de sa contamination ; que l'Etablissement français du sang (l'EFS) intervenant volontaire à l'instance, a obtenu, par ordonnance de référé du 20 décembre 2001, que l'expertise soit déclarée commune à la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), son assureur ; que l'expert judiciaire ayant déposé son rapport le 18 mai 2003, Mme X... a assigné l'EFS, le 22 juillet 2004, devant un tribunal de grande instance en responsabilité et réparation, et demandé, avant dire droit, une nouvelle expertise médicale afin d'évaluer son préjudice ; que le 31 mars 2005, l'EFS a fait assigner la SHAM en intervention ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'EFS fait grief à l'arrêt attaqué de le dire irrecevable à demander la garantie de la SHAM, alors, selon le moyen, que seule l'action en justice tendant à la reconnaissance d'un droit à l'encontre de l'assuré peut être considérée comme l'action exercée par un tiers contre l'assuré au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances ; que tel n'est pas le cas d'une action en référé initiée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile se bornant à voir désigner un expert, sans que soit demandée la moindre condamnation à l'encontre de l'assuré, ni que soit visée sa responsabilité ; qu'ainsi, en fixant le point de départ de la prescription biennale à la date de l'assignation en référé aux fins de désignation d'un expert, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Mais attendu que, selon l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'une assignation en référé en vue de la nomination d'un expert constitue une action en justice ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le point de départ de la prescription biennale était l'assignation en référé en vue de la désignation d'un expert, que la prescription n'avait été interrompue que par l'ordonnance de référé du 20 décembre 2001, rendant commune à l'assureur les opérations d'expertise judiciaires, et que l'EFS n'avait assigné celui-ci en intervention que le 12 avril 2005, a décidé à bon droit que l'action de l'EFS à l'encontre de la SHAM était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'EFS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SHAM ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'EFS

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit l'E.F.S. irrecevable à demander la garantie de la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM),

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; que l'action en référé en vue de la nomination d'un expert constitue une action en justice ;

ALORS QUE seule l'action en justice tendant à la reconnaissance d'un droit à l'encontre de l'assuré peut être considérée comme l'action exercée par un tiers contre l'assuré au sens de l'article L.114-1 du code des assurances ; que tel n'est pas le cas d'une action en référé initiée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile se bornant à voir désigner un expert, sans que soit demandée la moindre condamnation à l'encontre de l'assuré, ni que soit visée sa responsabilité ; qu'ainsi, en fixant le point de départ de la prescription biennale à la date de l'assignation en référé aux fins de désignation d'un expert, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit l'E.F.S. irrecevable à demander la garantie de la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM),

AUX MOTIFS QUE la prescription a été interrompue par l'assignation et l'ordonnance de référé du 20 décembre 2001 qui a rendu commune à l'assureur les opérations de l'expertise judiciaire ; que le délai de prescription biennale a de nouveau couru à compter du 20 décembre 2001, les opérations d'expertise n'ayant pas pour effet de le suspendre ; que l'E.F.S. ne prétend pas avoir accompli un quelconque acte interruptif de prescription depuis le 20 décembre 2001 en sorte que, lorsqu'il a assigné la SHAM en intervention le 12 avril 2005, le délai de prescription était écoulé depuis le 20 décembre 2003 ;

1°) ALORS QUE l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice subsiste après le jugement tant que celui-ci n'est pas devenu définitif ; qu'un jugement n'est pas définitif tant qu'un recours peut être exercé à son encontre ; que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la signification du jugement ; qu'en conséquence, l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice subsiste tant que le jugement rendu sur cette action n'a pas été signifié ; qu'en décidant que l'effet interruptif de la prescription résultant de l'assignation en référé n'avait pu subsister pendant les opérations d'expertise, sans rechercher si l'ordonnance de référé avait été signifiée et partant si elle était définitive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 500 et 528 du code de procédure civile, L. 114-2 du code des assurances et 2244 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution définitive ; qu'en décidant qu'un nouveau délai de prescription biennale avait couru à compter de l'ordonnance de référé du 20 décembre 2001, alors que l'ordonnance de référé est une décision provisoire, de sorte qu'au jour de son prononcé, le litige n'avait pas trouvé de solution définitive, la cour d'appel a violé les articles 484 et 488 du code de procédure civile, L.114-2 du code des assurances et 2244 du code civil ;

3°) ALORS QUE si la victime formule une nouvelle demande en justice contre l'assuré, un nouveau délai de prescription commence à courir à compter de cette nouvelle demande contre l'assureur ; qu'en l'espèce, aux termes de son assignation au fond du 22 juillet 2004, Mme X... a formé une nouvelle demande d'expertise médicale ; qu'en décidant que le délai de prescription biennale était écoulé depuis le 20 décembre 2003, sans rechercher si l'assignation du 22 juillet 2004 n'avait pas fait courir un nouveau délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.114-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18092
Date de la décision : 03/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré - Définition - Assignation en référé en vue de la nomination d'un expert

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré - Effet PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Point de départ - Assignation en référé en vue de la désignation d'expert

Selon l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; dès lors, une cour d'appel décide à bon droit que le point de départ de la prescription biennale était l'assignation en référé délivrée par le tiers contre l'assuré en vue de la désignation d'un expert, que si la prescription a été interrompue par une ordonnance de référé ultérieure, rendant commune à l'assureur les opérations d'expertise judiciaire, néanmoins l'action de l'assuré, qui avait assigné l'assureur en intervention plus de deux ans après cette ordonnance de référé, était prescrite


Références :

ARRET du 21 mai 2008, Cour d'appel de Rennes, 21 mai 2008, 06/08252
article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 mai 2008

Sur le point de départ de la prescription biennale lors du recours d'un tiers contre l'assuré, dans le même sens que :1re Civ., 18 juin 1996, pourvoi n° 94-14985, Bull. 1996, I, n° 254 (rejet) ;1re Civ., 31 mai 2007, pourvoi n° 06-15699, Bull. 2007, I, n° 210 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 sep. 2009, pourvoi n°08-18092, Bull. civ. 2009, II, n° 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 202

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Nicolétis
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18092
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