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02/09/2009 | FRANCE | N°09-83833

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2009, 09-83833


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 26 mai 2009, qui a déclaré recevable la demande de libération conditionnelle de Jean-Marc X... et a ajourné sa décision dans l'attente de l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 juin 2009, prescrivant l'examen immédiat

du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen u...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 26 mai 2009, qui a déclaré recevable la demande de libération conditionnelle de Jean-Marc X... et a ajourné sa décision dans l'attente de l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 juin 2009, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 720-5 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte qu'en cas de condamnation assortie d'une période de sûreté supérieure à quinze ans, les juridictions de l'application des peines ne peuvent accorder la libération conditionnelle tant que le condamné n'a pas été placé sous le régime de la semi-liberté pendant une période d'au moins un an ;
Que le bénéfice de la semi-liberté étant accordé à titre probatoire, le retrait de cette mesure s'oppose à ce que le condamné puisse se prévaloir, à l'appui d'une nouvelle demande de libération conditionnelle, de la durée de la période de semi-liberté précédemment effectuée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, condamné le 14 janvier 1989, par la cour d'assises de Paris, à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d'assassinat et, le 19 mai 1994, à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d'assassinat, complicité de meurtre et délits connexes, la durée de la période de sûreté, fixée à dix-huit ans, étant achevée, Jean-Marc X... a présenté une demande de libération conditionnelle le 12 mars 2007 ; que, par arrêt du 6 décembre 2007, la chambre de l'application des peines a, sur l'appel du ministère public, confirmé le jugement du tribunal de l'application des peines l'admettant au régime de la semi-liberté pour une durée d'un an, disant qu'il serait statué sur la demande de libération conditionnelle à l'issue de cette période et le soumettant, notamment, à l'obligation prévue par l'article 132-45 16° du code pénal, de s'abstenir de toute intervention publique relative aux infractions pour lesquelles il avait été condamné ; que, par jugement du 16 octobre 2008, le tribunal de l'application des peines lui a retiré le bénéfice de la semi-liberté pour avoir enfreint cette obligation ; que, sur appel du condamné, la chambre de l'application des peines, par arrêt du 4 décembre 2008 devenu définitif, a confirmé le jugement et a précisé dans les motifs de l'arrêt que, n'étant saisie que du retrait de la semi-liberté, les dispositions de l'arrêt du 6 décembre 2007 décidant qu'il serait statué sur la demande de libération conditionnelle à l'issue de la période de semi-liberté ne seraient "pas atteintes" par la décision ;
Attendu que, par requête du 11 décembre 2008, Jean-Marc X... a saisi le tribunal de l'application des peines d'une nouvelle demande de libération conditionnelle ; que le tribunal, par jugement du 4 février 2009, a rejeté cette demande en énonçant qu'il n'avait pas accompli une période de semi-liberté d'au moins un an ; que, sur les appels du condamné et du ministère public, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les motifs de la précédente décision, infirme le jugement, déclare recevable la demande de libération conditionnelle et ajourne la décision au 26 novembre 2009 "après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté" ; que les juges énoncent que la mesure accordée diffère de la semi-liberté probatoire à l'octroi d'une mesure de libération conditionnelle prévue par les articles 723-1 et D. 535 du code de procédure pénale, que les dispositions de l'article 720-5 dudit code n'excluent pas que la semi-liberté prise en compte pour la demande de libération conditionnelle soit fractionnée, le manquement au respect d'une obligation assortissant la mesure pouvant "être sanctionné par un retrait d'une partie de la semi-liberté sans entraîner la remise en cause de l'ensemble du projet" ; que les juges ajoutent qu'en l'espèce, le retrait de la mesure de semi-liberté n'a pas eu pour effet de supprimer l'acquis de neuf mois et seize jours durant lequel cette mesure s'était déroulée sans incident et que le condamné n'ayant pas été soumis au régime de la semi-liberté pendant une période d'un an, la demande était recevable "sous réserve de l'exécution d'une période complémentaire de semi-liberté" ;
Mais attendu qu'en déclarant recevable la nouvelle demande de libération conditionnelle, alors que le condamné n'avait pas été placé sous le régime de la semi-liberté pendant une période d'au moins un an, et en disant que le bénéfice de la période de semi-liberté précédemment effectuée lui demeurait acquis, alors que le retrait de la semi-liberté avait été ordonné, la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses disposition, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 26 mai 2009 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83833
Date de la décision : 02/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Semi-liberté - Semi-liberté accordée à titre probatoire - Retrait - Effets

Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'application des peines qui, statuant sur une nouvelle demande de libération conditionnelle, déclare que le bénéfice de la période de semi-liberté précédemment effectuée demeure acquis au condamné alors que le retrait de cette semi-liberté, accordée à titre probatoire, avait été ordonné


Références :

Sur le numéro 1 : article 720-5 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2009, pourvoi n°09-83833, Bull. crim. criminel 2009, n° 151
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 151

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: M. Pometan
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.83833
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