LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2008) que, débouté de ses demandes à l'encontre de la société Hewlett Packard France par un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, lequel se trouve dans le ressort de la cour d'appel de Versailles, M. X... a interjeté appel au greffe de la cour d'appel de Paris ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable et de refuser de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Versailles territorialement compétente, alors, selon le moyen, que la saisine d'une juridiction territorialement incompétente interrompt la prescription et, plus généralement, tous les délais pour agir ; qu'ainsi, la déclaration d'appel adressée au greffe d'une juridiction territorialement incompétente interrompt le délai d'appel ; qu'en refusant toutefois de renvoyer l'affaire devant la juridiction territorialement compétente et en se bornant à juger l'appel irrecevable, faute de régularisation de la voie de recours dans le délai d'un mois, quand l'appelant avait pourtant saisi la cour d'appel territorialement incompétente dans le délai d'appel, de sorte que cette saisine avait interrompu les délais de recours la cour d'appel de Paris a violé l'article 2246 du code civil, ensemble l'article R. 517-7 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les dispositions d'ordre public de l'article R. 212-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction alors applicable, avaient été méconnues dès lors que l'appel avait été formé devant une cour d'appel dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, la cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, que l'appel était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. Rémy X... et d'avoir refusé de renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de Versailles, territorialement compétente ;
Aux motifs que « l'article R. 517-7 du Code du Travail prévoit que l'appel des jugements rendus par les Conseils de Prud'hommes est formé par déclaration d'appel que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour.
La compétence territoriale des juridictions d'appel est régie par les dispositions d'ordre public du Code de l'Organisation Judiciaire.
Aux termes de l'article R. 212-2 dudit code, la Cour d'Appel connaît de l'appel des jugements des juridictions de première instance situées dans son ressort, sous réserve des règles fixées par le Code de Procédure Pénale et par les textes particuliers.
Or le Conseil de Prud'hommes de Nanterre est situé dans le ressort de la Cour d'Appel de Versailles et non dans celui de la Cour d'Appel de Paris de sorte que cette dernière est en l'espèce dépourvue de tout pouvoir juridictionnel à l'égard du litige qui lui est ainsi soumis.
En l'absence de régularisation dans le délai d'appel d'un mois, ce défaut de pouvoir constitue une fin de non-recevoir. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel formé par M. R. X....
Sa demande de renvoi devant la Cour d'appel de Versailles n'est dès lors pas recevable » ;
Alors que la saisine d'une juridiction territorialement incompétente interrompt la prescription et, plus généralement, tous les délais pour agir ; qu'ainsi, la déclaration d'appel adressée au Greffe d'une juridiction territorialement incompétente interrompt le délai d'appel ; qu'en refusant toutefois de renvoyer l'affaire devant la juridiction territorialement compétente et en se bornant à juger l'appel irrecevable, faute de régularisation de la voie de recours dans le délai d'un mois, quand l'appelant avait pourtant saisi la Cour d'appel territorialement incompétente dans le délai d'appel, de sorte que
cette saisine avait interrompu les délais de recours la Cour d'appel de Paris a violé l'article 2246 du Code civil, ensemble l'article R. 517-7 du Code du Travail.