LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 544 et 646 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 avril 2008), que M. X... a assigné les consorts Y..., propriétaires indivis d'une parcelle jouxtant l'étang dont il est propriétaire, en bornage de leurs propriétés contiguës ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en bornage, l'arrêt retient que les consorts Y... ont acquis par prescription la propriété de la bande de terrain allant de la limite terrestre " théorique" proposée par l'expert judiciaire jusqu'à la rive de l'étang, quel que soit le niveau d'étiage de cette pièce d'eau qui provient d'une ancienne carrière comblée et noyée, qui ne possède pas d'exutoire ou de déversoir propre et dont les variations de niveau sont liées à la pluviométrie et aux variations climatiques, qu'en effet les conditions d'une prescription acquisitive par les consorts Y... sont réunies au vu d'attestations corroborées par une photographie desquelles il résulte que les consorts Y... ont, depuis plus de trente ans à la date de l'assignation, accompli des actes matériels de possession sur cette bande de terrain notamment en l'occupant pour diverses activités de loisirs et en procédant à son entretien régulier, le caractère public de cette possession s'évinçant d'attestations et son caractère paisible se déduisant de l'absence de preuve d'une opposition du propriétaire de la bande de terrain litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de fixer de façon précise les limites des propriétés contiguës, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne Mme Z... veuve Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... veuve Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les consorts Y... avaient acquis la propriété de la portion de terre allant de la limite fixée par l'expert à la limite de l'eau, quelle que soit cette limite et débouté Monsieur X... de sa demande en bornage,
Aux motifs que le jugement serait confirmé en ce qu'il avait reconnu l'acquisition par les consorts Y... de la propriété de la bande de terrain allant de la limite terrestre théorique proposée par l'expert jusqu'à la rive de l'étang, quel que soit le niveau d'étiage de cette pièce d'eau provenant d'une ancienne carrière comblée et noyée, qui ne possédait pas d'exutoire ou de déversoir propre et dont les variations de niveau étaient liées à la pluviométrie et aux variations climatiques ; que les conditions d'une prescription acquisitive par les consorts Y... étaient réunies au vu des attestations précises et concordantes de Monsieur B..., de Monsieur Z... et des époux C... corroborées par une photographie de 1971 desquelles il résultait que les consorts Y... avaient, depuis plus de trente ans à la date de l'assignation, accompli des actes matériels de possession sur la bande de terrain litigieuse en l'occupant pour diverses activités de loisir et en procédant à son entretien régulier ; que le caractère public de la possession s'évinçait des attestations établies par des tiers, que son caractère paisible se déduisait de l'absence de preuve d'une opposition du propriétaire de la bande de terrain litigieuse, l'attestation de Madame D..., précédente propriétaire de la parcelle AK 30 ne visant que des litiges afférents à l'étandue d'eau et non à la bande de terrain litigieuse ;
Alors que 1°) la ligne séparative entre deux fonds doit être stable et apparente ; qu'en reconnaissant la propriété des consorts Y... sur une bande de terrain dont la limite est la rive de l'étang dont les variations de niveau sont liées à la pluviométrie et aux variations climatiques, la cour d'appel a violé les articles 544 et 646 du code civil ;
Alors que 2°) l'attestation des époux C... faisait état d'un entretien de la partie du lac le long de la propriété sans en préciser la durée et l'attestation de Monsieur Z... mentionnait l'existence d'actes de jouissance pour toute la population, exclusifs d'un usage personnel des consorts Y... à titre de propriétaires ; qu'en ayant énoncé que ces attestations établissaient les conditions d'une prescription acquisitive par les consorts Y..., la cour d'appel les a dénaturées et a violé l'article 1134 du code civil ;