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07/07/2009 | FRANCE | N°08-16790

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2009, 08-16790


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 avril 2008), que par acte sous seing privé du 25 octobre 2005, la société à responsabilité limitée Eurydice (la SARL), ayant pour gérante Mme X..., titulaire de 245 parts, a cédé son fonds de commerce à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Eurydice (l'EURL), ayant pour unique associée Mme X... ; que par jugement du 31 mai 2006, la SARL a été mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé liquidateur judiciaire ; que Mme Z..., associé

e de la SARL, détentrice de 245 parts, a assigné celle-ci et les deux autre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 avril 2008), que par acte sous seing privé du 25 octobre 2005, la société à responsabilité limitée Eurydice (la SARL), ayant pour gérante Mme X..., titulaire de 245 parts, a cédé son fonds de commerce à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Eurydice (l'EURL), ayant pour unique associée Mme X... ; que par jugement du 31 mai 2006, la SARL a été mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé liquidateur judiciaire ; que Mme Z..., associée de la SARL, détentrice de 245 parts, a assigné celle-ci et les deux autres associés, Mme X... et son beau-frère, M. X..., détenant 10 parts, en annulation de la délibération adoptée lors de l'assemblée extraordinaire du 13 octobre 2005 ayant autorisé la convention de cession à l'EURL ; qu'elle a en outre recherché la responsabilité de Mme X... en sa qualité de gérante de la SARL sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce et a sollicité sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation de la délibération adoptée lors de l'assemblée des associés du 13 octobre 2005 et en réparation de son préjudice alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 223-19 du code du commerce ne se limite pas à organiser un contrôle a posteriori des conventions auxquelles un gérant ou un associé est intéressé, et interdit à ces derniers de prendre part au vote des résolutions portant sur l'autorisation de conclure de telles conventions ; qu'en décidant que Mme X... avait pu prendre part au vote de la résolution autorisant la cession du fonds de commerce de la SARL, dont elle était la gérante associée, au profit de l'EURL, dont elle était l'associée unique, pour la raison que l'acte de cession était postérieur à ce vote, la cour d'appel a violé le texte en référence, soit l'article L. 223-19 du code de commerce ;

2°/ qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait Mme Z..., l'adoption par Mme X... et par son beau-frère, M. X..., associés majoritaires de la SARL, d'une délibération autorisant pour un prix dérisoire la cession du fonds de commerce de la société à l'EURL, dont Mme X... était l'associée unique ne constituait pas un abus de majorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la conclusion de la convention était intervenue postérieurement au vote de la résolution litigieuse, l'arrêt retient à bon droit que l'article L. 223-19, alinéa 1er, du code de commerce qui ne prévoit qu'un contrôle a posteriori des conventions passées par une SARL avec l'un de ses gérants ou associés n'était pas applicable à l'espèce ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice subi personnellement en application de l'article L. 223-22 du code de commerce alors, selon le moyen :

1°/ que l'associé d'une société à responsabilité limitée est recevable à agir en réparation du préjudice subi par lui personnellement à raison des agissements fautifs du gérant ; qu'une telle action peut être exercée indépendamment ou concomitamment avec l'action sociale ; que Mme Z..., ayant déclaré agir en réparation de son préjudice personnel, ne pouvait être déboutée de son action au motif qu'elle chiffrait son préjudice par rapport à la valeur du fonds de commerce moyen et au regard du prix de cession des éléments d'actif de la SARL et que de tels éléments n'auraient pu être pris en compte pour apprécier le quantum des dommages-intérêts devant lui être alloués, dès lors qu'ils procédaient d'une confusion entre la réparation donnant lieu à l'action personnelle de l'associé contre le gérant fautif et le préjudice social donnant lieu à l'action sociale exercée au besoin par un associé ; qu'en statuant par tels motifs qui n'étaient pas de nature à écarter la réparation du préjudice personnel éprouvé par Mme Z... à la suite des agissements commis par Mme X..., en sa qualité de gérante de la SARL, et ne tendant ni plus ni moins qu'à l'appropriation, à son profit ou à celui de l'EURL, du fonds de commerce de la SARL, dont Mme Z... était porteuse de parts, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce ;

2 / qu'à supposer en suivant le raisonnement de la cour d'appel, que le bail commercial n'eût pas fait l'objet d'une résiliation comme il résultait des pièces produites aux débats, mais d'une cession au profit de l'EURL, les juges du second degré, qui constataient par ailleurs qu'il était possible que Mme X... eût eu "une influence certaine dans les décisions de la société civile immobilière", n'ont pu écarter la faute commise par Mme X... dans la gestion de la SARL, dès lors que cette cession de bail s'analysait en une appropriation au profit d'une société dont elle était l'unique intéressée de l'élément essentiel d'actif de la société à responsabilité dont Mme Z... était une porteuse de parts significative ; que, dès lors, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a encore violé les dispositions de l'article L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce ;

3 / que la cour d'appel, qui a aussi constaté, selon ses propres termes, que la décision de faire réaliser en 2004 des travaux d'embellissement du salon de coiffure pour la somme de 12 500 euros ne constituait pas un choix judicieux au regard des mauvais résultats enregistrés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en déclarant que la gestion de Mme X... n'avait pas été fautive et a encore violé les dispositions de l'article L. 223- 22, alinéa 3, du code de commerce ;

4 / que la cour d'appel ne pouvait justifier le rejet de l'action en responsabilité de Mme Z... en constatant qu'il y avait une nécessité de sortir de la crise et de faire face à la grave mésentente des associées, M. et Mme X... et Mme Z... ; qu'en statuant par un pareil motif aboutissant directement à spolier les intérêts d'un associé au profit exclusif de ceux d'un autre, l'arrêt attaqué a statué par un motif inopérant et a violé délibérément l'article L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce ;

Mais attendu que l'action individuelle en responsabilité dont disposent les associés à l'encontre des dirigeants de la société ne peut tendre qu'à la réparation d'un préjudice personnel distinct de celui causé à la personne morale ; qu'après avoir constaté que Mme Z... n'exerçait pas l'action sociale mais une action personnelle en réparation de son propre préjudice, l'arrêt relève que, dans ses écritures, Mme Z... estimait subir un préjudice constitué par la perte de chance de percevoir la valeur de ses parts sociales ; que par ces seuls motifs, dont il résulte que le préjudice invoqué par Mme Z... n'avait aucun caractère personnel, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Z... de sa demande en nullité de la délibération adoptée lors de l'assemblée générale du 13 octobre 2005 des associés de la SARL EURYDICE et en réparation de son préjudice ;

AUX MOTIFS QUE l'article L.223-19 du Code du commerce prévoit un contrôle a posteriori des conventions signées par la société avec un de ses gérants ou de ses associés, que ce texte suppose ainsi que la convention a été signée préalablement à la réunion de l'assemblée générale qui va se prononcer sur sa ratification, réunion au cours de laquelle le gérant ou l'associé ne peut prendre part au vote et au cours de laquelle ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum ; (…) que l'assemblée du 13 octobre qui a autorisé la cession au profit de l'EURL EURYDICE et qui n'avait pas lieu d'être, a été annulée au motif que Madame X..., qui bénéficiait de cette cession par l'interposition de l'EURL dont elle était gérante, n'aurait pas dû participer au vote et que ses parts ne pouvaient être prises en compte dans le calcul du quorum ; que toutefois l'article L.223-19 propose un contrôle a posteriori de l'acte, ce qui suppose que la convention à ratifier soit intervenue au préalable, que le déroulement des faits ci-dessus rappelé rapporte qu'il n'en est rien, que l'immatriculation de l'EURL EURYDICE au registre du commerce le 13 octobre 2005 ne justifie pas les dires de Madame Z... selon lesquels la convention en faveur de l'EURL EURYDICE serait intervenue avant l'assemblée générale du 13 octobre 2005, que de même le moyen suivant lequel en aucune façon cette autorisation n'aurait pu être obtenue a posteriori compte tenu des règles de quorum et de vote ne peut être retenu pour justifier l'annulation de la décision prise le13 octobre 2005 ;

1°) ALORS QUE l'article L.223-19 du Code du commerce ne se limite pas à organiser un contrôle a posteriori des conventions auxquelles un gérant ou un associé est intéressé, et interdit à ces derniers de prendre part au vote des résolutions portant sur l'autorisation de conclure de telles conventions ; qu'en décidant que Madame X... avait pu prendre part au vote de la résolution autorisant la cession du fonds de commerce de la SARL EURYDICE, dont elle était la gérante associée, au profit de l'EURL EURYDICE, dont elle était l'associée unique, pour la raison que l'acte de cession était postérieur à ce vote, la Cour d'appel a violé le texte en référence, soit l'article L.223-19 du Code de commerce ;

2°) ALORS QU 'en ne recherchant pas si, comme le soutenait Madame Z..., l'adoption par Madame X... et par son beau-frère, Monsieur X..., associés majoritaires de la SARL EURYDICE, d'une délibération autorisant pour un prix dérisoire la cession du fonds de commerce de la société à l'EURL EURYDICE, dont Madame X... était l'associée unique ne constituait pas un abus de majorité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande en réparation du préjudice subi personnellement par Madame Z... en application de l'article L.223-22 du Code de commerce ;

AUX MOTIFS QUE, selon ce texte, le gérant est responsable des fautes commises pendant sa gestion, que, selon ce même texte, l'associé peut lui demander réparation du préjudice qu'il subit personnellement, exerçant une action ici distincte de l'action sociale qu'il peut engager individuellement ; que Madame Z... doit rapporter la preuve des fautes commises par Madame X... dans sa gestion et le préjudice qu'elle subit personnellement de ces faits ; que la société avait des résultats négatifs depuis l'année 2002 qui se sont aggravés en 2004 et 2005 ; que les pertes accusées en 2004 avaient eu pour effet de faire diminuer la valeur des capitaux propres en dessous de la moitié du capital social, que la décision de dissoudre la société avait été repoussée par l'assemblée générale du 14 juin 2005 en raison de l'opposition de Madame Z..., que c'est ainsi qu'une éventuelle cession du fonds de commerce a été envisagée pour faire face aux difficultés financières et qu'enfin la convention de cession à l'EURL EURYDICE a été projetée, autorisée puis signée ; que Madame Z... reproche à Madame X... trois séries fautes ; que la rémunération de Madame X... était de 23.537,28 pour l'exercice 2002 et avait été approuvée par l'assemblée générale du 23 novembre 2003, que, pour 2004, sa rémunération était envisagée pour 23.537,92 avec un rappel de 1.544,75 que l'assemblée générale du 14 février 2005 n'approuvait pas ; que les documents comptables ne mettent pas en évidence une augmentation sensible des charges sociales par l'augmentation de la rémunération de la gérante ; que le rappel de salaire minime ne peut être considéré comme une faute de gestion ; que la société civile immobilière FOLO, dont les associés avaient avec Madame X... des liens de parenté proche, avait envisagé la résiliation du bail consenti à la SARL EURYDICE pour le retard dans le paiement des loyers ; que, toutefois, ce bail n'a manifestement pas été résilié à la date du 30 septembre 2005 puisqu'il a fait l'objet d'une cession dans l'acte signé le 25 octobre 2005 à l'EURL EURYDICE ; que s'il est possible que Madame X... ait eu « une influence certaine dans les décisions de la société civile immobilière », il ne peut lui être imputée la responsabilité de la dépréciation du fonds de commerce au motif que le bail avait été résilié, alors qu'il ne l'était pas ; qu'enfin, la gérante a choisi de faire réaliser en 2004 des travaux d'embellissement pour la somme d'environ 12.500 et explique son choix par la nécessité de rendre les locaux plus attractifs pour la clientèle, ce qui n'est pas incompréhensible, mais reste peu judicieux dans ce contexte de mauvais résultats sociaux ; qu'au surplus, le comportement de Madame X... doit être apprécié en tenant compte des difficultés de la société EURYDICE, de la nécessité de sortir de la crise en faisant face à la grave mésentente des associées, Mesdames X... et Z..., qu'il n'est pas rapporté que la gestion de Madame X... a été fautive et que son comportement doit être considéré comme contraire à l'intérêt social ; que, dans ses écritures, Madame Z... estime subir un préjudice constitué par « la perte de chance de percevoir la valeur de ses parts sociales » ; qu'elle chiffre son préjudice par rapport à la valeur du fonds de commerce de coiffure moyen et au regard du prix de cession des éléments d'actif de la société EURYDICE ; qu'en cas de faute avérée de Madame X..., de tels éléments n'auraient pu être pris en compte pour apprécier le quantum des dommages-intérêts à allouer à Madame Z..., qui opère une confusion, pour obtenir la réparation de son préjudice, entre le préjudice donnant lieu à l'action personnelle contre le gérant fautif et le préjudice social, qui donne lieu à l'action sociale exercée au besoin par un associé ; qu'en définitive, Madame Z... sera déboutée de sa demande ;

1°) ALORS QUE l'associé d'une société à responsabilité limitée est recevable à agir en réparation du préjudice subi par lui personnellement à raison des agissements fautifs du gérant ; qu'une telle action peut être exercée indépendamment ou concomitamment avec l'action sociale ; que Madame Z..., ayant déclaré agir en réparation de son préjudice personnel, ne pouvait être déboutée de son action au motif qu'elle chiffrait son préjudice par rapport à la valeur du fonds de commerce moyen et au regard du prix de cession des éléments d'actif de la société EURYDICE et que de tels éléments n'auraient pu être pris en compte pour apprécier le quantum des dommages-intérêts devant lui être alloués, dès lors qu'ils procédaient d'une confusion entre la réparation donnant lieu à l'action personnelle de l'associé contre le gérant fautif et le préjudice social donnant lieu à l'action sociale exercée au besoin par un associé ; qu'en statuant par tels motifs qui n'étaient pas de nature à écarter la réparation du préjudice personnel éprouvé par Madame Z... à la suite des agissements commis par Madame X..., en sa qualité de gérante de la SARL EURYDICE, et ne tendant ni plus ni moins qu'à l'appropriation, à son profit ou à celui de l'EURL EURYDICE, du fonds de commerce de la SARL, dont Madame Z... était porteuse de parts, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L.223-22 alinéa 3 du Code de commerce ;

2°) ALORS QU' à supposer en suivant le raisonnement de la Cour d'appel, que le bail commercial n'eût pas fait l'objet d'une résiliation comme il résultait des pièces produites aux débats, mais d'une cession au profit de l'EURL EURYDICE, les juges du second degré, qui constataient par ailleurs qu'il était possible que Madame X... eût eu « une influence certaine dans les décisions de la société civile immobilière », n'ont pu écarter la faute commise par Madame X... dans la gestion de la SARL EURYDICE, dès lors que cette cession de bail s'analysait en une appropriation au profit d'une société dont elle était l'unique intéressée de l'élément essentiel d'actif de la société à responsabilité dont Madame Z... était une porteuse de parts significative ; que, dès lors, la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a encore violé les dispositions de l'article L.223-22 alinéa 3 du Code de commerce ;

3°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui a aussi constaté, selon ses propres termes, que la décision de faire réaliser en 2004 des travaux d'embellissement du salon de coiffure pour la somme de 12.500 ne constituait pas un choix judicieux au regard des mauvais résultats enregistrés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en déclarant que la gestion de Madame X... n'avait pas été fautive et a encore violé les dispositions de l'article L.223-22 alinéa 3 du Code de commerce ;

4°) ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait justifier le rejet de l'action en responsabilité de Madame Z... en constatant qu'il y avait une nécessité de sortir de la crise et de faire face à la grave mésentente des associées, Mesdames X... et Madame Z... ; qu'en statuant par un pareil motif aboutissant directement à spolier les intérêts d'un associé au profit exclusif de ceux d'un autre, l'arrêt attaqué a statué par un motif inopérant et a violé délibérément l'article L.223-22 alinéa 3 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-16790
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Assemblée générale - Convention réglementée - Approbation préalable de l'assemblée - Texte applicable - Article L. 223-19, alinéa 1er, du code de commerce (non)

L'article L. 223-19, alinéa 1er, du code de commerce qui interdit au gérant ou à un associé d'une société à responsabilité limitée de prendre part au vote de l'assemblée statuant sur le rapport portant sur les conventions passées entre eux et la société, n'est pas applicable à la convention intervenue postérieurement à un vote de l'assemblée ayant autorisé sa conclusion


Références :

article L. 223-19, alinéa 1er, du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-16790, Bull. civ. 2009, IV, n° 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 105

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: M. Pietton
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16790
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