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07/07/2009 | FRANCE | N°08-14147

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2009, 08-14147


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré à l'avocat du demandeur :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du princip

al ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à tout autre règle interdisant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré à l'avocat du demandeur :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à tout autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu qu'aucun des griefs allégués par les moyens du pourvoi ne caractérise un excès de pouvoir ; que, dirigé contre une décision qui s'est bornée à rejeter l'exception d'irrégularité de la déclaration de créance, avant d'inviter, avant-dire-droit, les parties à faire valoir leurs observations sur la compétence du juge-commissaire pour se prononcer sur la créance déclarée, le pourvoi n'est donc pas immédiatement recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Région presse communication et Mme X..., en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Région presse communication et Mme X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par Maître Y..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société MICROCOM, puis d'avoir déclaré la déclaration de créance de celle-ci régulière ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance du 26 novembre 2002 a été notifiée à la Société MICROCOM par une lettre recommandée du 20 janvier 2003, date à laquelle cette société avait été mise en liquidation judiciaire ; que l'appel est recevable dès lors que l'accusé de réception, qui mentionne une présentation faite le 23 janvier 2003, ne porte aucune signature émanant de la société qui était en liquidation judiciaire et que le délai d'appel ne peut avoir couru tant à son encontre qu'à celui du liquidateur ; que le créancier dont la créance est contestée doit être convoqué devant le juge-commissaire ; que, cependant, son absence à l'audience n'a pas pour effet de rendre sa demande caduque ; que, par ailleurs, aucune péremption ne peut lui être opposée, dès lors qu'il n'est pas maître de la procédure et qu'il n'a aucune diligence à accomplir postérieurement à la déclaration de créance ;
ALORS QUE la partie qui n'a pas comparu devant le tribunal de commerce, où la procédure est orale, et qui n'a donc pas présenté de demandes au premier juge, n'est pas recevable à interjeter appel de la décision qui l'a déboutée ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'appel formé par Maître Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société MICROCOM, contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance de cette société, bien que la Société MICROCOM n'ait pas comparu et ne se soit pas fait représentée à l'audience de contestation devant le juge-commissaire, la Cour d'appel a violé les articles 546 et 871 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable le recours de Maître Y..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société MICROCOM, contre l'ordonnance du juge-commissaire ;
AUX MOTIFS QUE la Société MICROCOM a déclaré sa créance le 8 juin 2000 par l'intermédiaire de Maître Z..., avocat, pour la somme de 2 812 156,20 F, soit 528 332 F, représentant des factures impayées, 23 824,29 F correspondant au montant des intérêts au taux légal du 29 décembre 1998 au 15 mai 2000, 2 200 000 F à titre d'indemnité pour rupture abusive de relations d'affaires et 60 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que Maître X... a contesté cette déclaration au motif que le bordereau de déclaration n'était pas signé, le 12 octobre 2000 ; que la Société MICROCOM a répondu à cette contestation le 31 janvier 2001 ; que l'article L.621-47 du Code du commerce impose au créancier dont la créance est discutée en tout ou partie l'obligation de répondre à toute contestation soulevée par le représentant des créanciers dans le délai de trente jours, la sanction de sa carence étant, aux termes de l'article L.621-105 du Code du commerce, l'impossibilité d'exercer un recours contre la décision du juge-commissaire si elle confirme la proposition du représentant des créanciers ; qu'en l'espèce, ces dispositions sont inapplicables, dès lors que la contestation a porté uniquement sur l'absence de signature sur le bordereau de production et non sur le bien-fondé ou le montant de la créance ;
ALORS QUE s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance, le créancier doit répondre dans un délai de trente jours à toute contestation soulevée par le représentant des créanciers, sous peine de se voir privé de recours contre la décision du juge-commissaire confirmant la proposition du représentant des créanciers ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer recevable le recours du créancier, que la contestation élevée par Maître X..., en sa qualité de représentant des créanciers de la Société REGION PRESSE COMMUNICATION, avait seulement trait à l'absence de signature sur le bordereau de production et non au bien-fondé ou au montant de la créance, pour en déduire que sa lettre du 12 octobre 2000, par laquelle elle avait contesté la créance de la Société MICROCOM, n'avait pas fait courir le délai de trente jours dans lequel celle-ci était tenue de lui répondre, la Cour d'appel a violé les articles L.621-47 et L.621-105 anciens du Code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulière la déclaration de créance de la Société MICROCOM ;
AUX MOTIFS QUE la Société MICROCOM a déclaré sa créance le 8 juin 2000 par l'intermédiaire de Maître Z..., avocat, pour la somme de 2 812 156,20 F, soit 528 332 F, représentant des factures impayées, 23 824,29 F correspondant au montant des intérêts au taux légal du 29 décembre 1998 au 15 mai 2000, 2 200 000 F à titre d'indemnité pour rupture abusive de relations d'affaires et 60 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire applicable en matière de procédure collective ou en matière de preuve n'exige que la déclaration de créance respecte un formalisme particulier, la signature ayant pour seul but de permettre l'identification du déclarant et de vérifier l'existence de sa qualité ou de ses pouvoirs pour agir ; que la déclaration de créance a été faite par l'intermédiaire de Maître Z..., avocat , par une lettre du 8 juin 2000 qui est signée par ses soins et qui est jointe au bordereau de déclaration ; qu'elle est en conséquence régulière ;
ALORS QUE la déclaration de créance non signée du créancier ou de son mandataire est nulle ; qu'en décidant néanmoins que la déclaration de créance de la Société MICROCOM faite par l'intermédiaire de son avocat était régulière, motif pris de ce que la lettre jointe au bordereau de déclaration portait la signature de l'avocat, après avoir pourtant constaté que le bordereau de déclaration n'était pas signé, la Cour d'appel a violé l'article L.621-43, alinéa 2, ancien du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-14147
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision avant dire droit rendue en dernier ressort ne mettant pas fin à l'instance - Applications diverses

Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; il n'est dérogé à cette règle, comme à tout autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. N'est donc pas immédiatement recevable le pourvoi dirigé contre une décision qui s'est bornée à rejeter l'exception d'irrégularité de la déclaration de créance, avant d'inviter, avant dire droit, les parties à faire valoir leurs observations sur la compétence du juge-commissaire pour se prononcer sur la créance déclarée


Références :

articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile

les principes qui régissent l'excès de pouvoir

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-14147, Bull. civ. 2009, IV, n° 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 94

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Arbellot
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14147
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