LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 2008), que le Crédit lyonnais (la banque) a consenti, par acte notarié du 23 octobre 2001, un prêt de 76 224,51 euros à M. et Mme X..., ayant pour objet un crédit de trésorerie ; qu'estimant que la banque avait engagé sa responsabilité lors de l'octroi du prêt, ils l'ont assignée en réparation de leur préjudice ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en responsabilité, alors, selon le moyen :
1°/ que le prêteur est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, qu'il doit justifier de l'exécution de cette obligation, et que le juge du fond, lorsque la question lui est posée, doit vérifier que cette obligation a été exécutée ; que la cour d'appel, qui reconnaît la qualité d'emprunteur non averti des emprunteurs, et qui n'a pourtant pas vérifié si l'obligation de mise en garde avait été respectée, aux motifs inopérants du caractère adapté de l'emprunt à leurs nouveaux revenus, et de l'existence de causes extérieures à leurs difficultés économiques, a ainsi indûment délié la banque de son obligation et a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le prêteur, tenu d'une obligation de mise en garde lors de la conclusion du prêt, doit vérifier les capacités financières des emprunteurs non avertis ; que cette vérification lui impose de procéder à de véritables recherches, sans pouvoir s'en tenir au seul montant de leur salaire ; que la concomitance entre une demande de prêt ayant pour objet de financer l'achat d'actions et une augmentation de salaire consentie par une filiale de la société dont les actions sont cédées et dont le dirigeant commun est le cédant, impose au prêteur de s'assurer que cette augmentation n'est pas fictive mais réelle et pérenne ; qu'en se bornant à relever, pour les débouter de leur action en responsabilité, que le prêt était adapté à leurs revenus, sans rechercher si l'établissement prêteur, informé de la concomitance entre l'opération de crédit et la date de prise d'effet de l'augmentation du salaire de M. X... ainsi que des liens existants entre les différentes sociétés en cause, avait procédé à une vérification sérieuse des capacités financières réelles des emprunteurs sans s'en tenir au seul montant de leur salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les mensualités du prêt s'élevaient à 1 510,41 euros, l'arrêt, qui relève que M. et Mme X... étaient propriétaires d'un bien immobilier, retient que l'octroi du crédit était adapté aux revenus de M. X..., portés au 1er septembre 2001 à 3 811 euros, conjugués avec les revenus de Mme X... s'élevant à 1 226 euros mensuels, que le licenciement économique de M. X..., survenu en octobre 2002, et le divorce de M. et Mme X... sont à l'origine de leurs difficultés financières ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations faisant apparaître qu'à la date de la conclusion du contrat, le crédit était adapté au regard des capacités financières des emprunteurs et du risque de l'endettement né de l'octroi de ce prêt, ce dont il résulte que la banque, en l'absence d'un tel risque, n'était pas tenue à l'égard de ceux-ci d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... ;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... et Madame Y... de leur action en responsabilité à l'encontre du Crédit Lyonnais,
AUX MOTIFS QUE «certes, la banque était débitrice d'une obligation de mise en garde à l'égard des emprunteurs non avertis qu'étaient Monsieur et Madame X..., même si Monsieur X... était associé fondateur de la SARL EWM pour avoir investi 2.000 euros dans le capital de cette société en voie d'établissement, pour le compte de laquelle la société GTIM l'avait embauché pour superviser les commerciaux de l'entreprise ; que toutefois il reste que l'octroi du crédit était adapté aux revenus de Monsieur X... – qui avaient été augmentés pour être portés à 3.811 euros au 1er septembre 2001, augmentation dont il n'a jamais été soutenu qu'elle n'aurait pas été effectivement conjuguée avec les revenus de Madame X... (1.226 euros mensuels) ; qu'il est constant que le licenciement économique de Monsieur X... et le divorce des époux X... est à l'origine de leurs difficultés, leur revendication à l'égard de la banque étant d'ailleurs intervenue après que Monsieur Z... n'eut pas réembauché Monsieur X... comme il le lui avait promis ; que la vente de la maison est fréquemment la conséquence patrimoniale de la séparation d'un couple ; que la banque n'a donc pas manqué à son obligation de conseil, de prudence ou de mise en garde à l'égard des époux X...»,
ALORS, D'UNE PART, QUE le prêteur est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, qu'il doit justifier de l'exécution de cette obligation, et que le juge du fond, lorsque la question lui est posée, doit vérifier que cette obligation a été exécutée ; que la Cour d'appel, qui reconnaît la qualité d'emprunteur non averti des époux X..., et qui n'a pourtant pas vérifié si l'obligation de mise en garde avait été respectée, aux motifs inopérants du caractère adapté de l'emprunt à leurs nouveaux revenus, et de l'existence de causes extérieures à leurs difficultés économiques, a ainsi indûment délié la Banque de son obligation et a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le prêteur, tenu d'une obligation de mise en garde lors de la conclusion du prêt, doit vérifier les capacités financières des emprunteurs non avertis ; que cette vérification lui impose de procéder à de véritables recherches, sans pouvoir s'en tenir au seul montant de leur salaire ; que la concomitance entre une demande de prêt ayant pour objet de financer l'achat d'actions et une augmentation de salaire consentie par une filiale de la société dont les actions sont cédées et dont le dirigeant commun est le cédant, impose au prêteur de s'assurer que cette augmentation n'est pas fictive mais réelle et pérenne ; qu'en se bornant à relever, pour débouter Monsieur X... et Madame Y... de leur action en responsabilité, que le prêt était adapté aux revenus des emprunteurs, sans rechercher si l'établissement prêteur, informé de la concomitance entre l'opération de crédit et la date de prise d'effet de l'augmentation du salaire de Monsieur X... ainsi que des liens existants entre les différentes sociétés en cause, avait procédé à une vérification sérieuse des capacités financières réelles des emprunteurs sans s'en tenir au seul montant de leur salaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.