LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 266 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à verser à Mme Y... une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, l'arrêt attaqué, qui a confirmé le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, énonce qu'il apparaît que M. X... a quitté son épouse après 39 ans de mariage, dans des conditions difficiles et en recherchant une nouvelle compagne, ce qui a entraîné pour Mme Y... un préjudice moral ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser les conséquences d'une particulière gravité subies par Mme Y... du fait de la dissolution du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation au titre des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR : condamné Monsieur Jean X... à verser à Madame Liouba Y... la somme de 15.000 à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE : « il apparaît que Jean X... a quitté son épouse après 39 ans de mariage, dans des conditions difficiles et en recherchant une nouvelle compagne ; qu'il a ainsi commis une faute qui a entrainé pour Liouba Y... un préjudice moral qu'il convient de réparer à hauteur de 15.000 » (arrêt p. 7 § 6) ;
ALORS QUE : en ne recherchant pas si la dissolution du mariage entraînait pour Madame Y... des conséquences d'une particulière gravité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, applicable en la cause dès lors que l'assignation en divorce a été délivrée le 15 février 2005.