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01/07/2009 | FRANCE | N°08-16636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2009, 08-16636


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l' article 2 du code civil, ensemble l'article 283, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction de la loi du 11 juillet 1975 ;
Attendu qu'en l'absence de dispositions spécifiques, la loi qui régit le prononcé du divorce en régit aussi les effets ; que, lorsque le divorce a été prononcé pour rupture de la vie commune, il est mis fin à la pension alimentaire due au titre du devoir de secours si le créancier vit en état de concubinage notoire ;
Attendu qu'un jugement du

20 juin 1994, confirmé par un arrêt du 24 octobre 1996, a prononcé le divorce...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l' article 2 du code civil, ensemble l'article 283, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction de la loi du 11 juillet 1975 ;
Attendu qu'en l'absence de dispositions spécifiques, la loi qui régit le prononcé du divorce en régit aussi les effets ; que, lorsque le divorce a été prononcé pour rupture de la vie commune, il est mis fin à la pension alimentaire due au titre du devoir de secours si le créancier vit en état de concubinage notoire ;
Attendu qu'un jugement du 20 juin 1994, confirmé par un arrêt du 24 octobre 1996, a prononcé le divorce des époux X...-Y... pour rupture de la vie commune et a condamné M. X... à payer à Mme Y... une pension alimentaire au titre du devoir de secours ; que le 23 juin 2005 M. X... a saisi un tribunal de grande instance d'une demande de suppression de cette pension alimentaire en soutenant que son ancienne épouse vivait en état de concubinage notoire ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la requête de M. X... est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, laquelle a abrogé les articles 282 à 285 du code civil, qui ne sauraient dès lors recevoir application ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque le divorce a été prononcé pour rupture de la vie commune, l'article 283, alinéa 2, du code civil est applicable dans le cas d'une procédure de suppression de la pension alimentaire, même engagée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir la suppression pure et simple de la pension alimentaire due à Madame Y... ;
Aux motifs que « le divorce des époux X.../Y... a été prononcé pour rupture de la vie commune, sur le fondement de l'article 237 ancien du code civil ;
Qu'une pension alimentaire de 10.000 francs a été mise à la charge de Monsieur X..., qui avait initié la procédure et restait tenu, à ce titre, à l'accomplissement du devoir de secours, sous forme d'une pension alimentaire au profit de l'épouse, laquelle pouvait être révisée en fonction des ressources et des besoins des époux, en application des articles 281 et 282 anciens du code civil ;
Que, par requête du 4 juillet 2005, Monsieur X... a sollicité la suppression de ladite pension alimentaire, sur le fondement de l'article 283 du code civil en faisant état du concubinage notoire de l'ex-épouse, lequel n'est pas contesté ;
Que le premier juge a constaté l'abrogation de l'article susvisé par la loi du 26 mai 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005 et applicable en l'espèce, et a procédé à un raisonnement d'ordre analogique en se référant aux dispositions transitoires de l'article 33 VI de la loi précitée, relatif à la révision et à la suppression des rentes viagères fixées à titre de prestation compensatoire ;
Qu'il a constaté que les conditions légales prévues par lesdites dispositions transitoires ne se trouvaient pas réunies pour fonder la demande de suppression de la pension alimentaire présentée par Monsieur X... ;
Que l'épouse sollicite la confirmation de la décision entreprise, en considérant que l'abrogation de l'article 283 ancien du code civil laisse un vide juridique qu'il y a lieu de combler, par le raisonnement analogique adopté par le premier juge, de telle sorte que le régime de la prestation compensatoire applicable désormais à tous les cas de divorce, doit régir les conditions de modification ou de suppression de la pension alimentaire ;
Qu'il est constant que la requête de Monsieur X... est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, laquelle a abrogé les articles 282 à 285 du code civil, qui ne sauraient dès lors recevoir application ;
Que néanmoins l'ex-mari demeure, en exécution des décisions précitées ayant prononcé le divorce, tenu au devoir de secours à l'égard de Madame Y... ;
Qu'une telle obligation, de caractère alimentaire, diffère, par son fondement et son objet, de la prestation compensatoire, laquelle présente un caractère indemnitaire destinée à compenser les conséquences de la dissolution du mariage ;
Qu'il s'ensuit que la prétention de Monsieur X... ne saurait être soumise aux dispositions concernant le régime de la prestation compensatoire, dès lors que celui ci demeure soumis à l'exécution du devoir de secours, prévu par l'article 212 du code civil lequel perdure après le prononcé de la séparation de corps des époux, aux termes des dispositions de la loi du 26 mai 2004 ;
Qu'en conséquence, Monsieur X... est fondé à raisonner par référence à l'article 212 du code civil, ainsi qu'il est énoncé dans les motifs de ses conclusions, de sorte que les parties ont pu en débattre de manière contradictoire » ;
Alors que, sauf dispositions transitoires contraires, la loi qui régit le prononcé du divorce en régit également les effets ; que la loi du 26 mai 2004 ne prévoyant aucune disposition transitoire relative aux pensions alimentaires dues en exécution du devoir de secours à la suite d'un divorce pour rupture de la vie commune, les dispositions des articles 282 à 285 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, doivent continuer à régir les effets d'un tel divorce ; qu'en l'espèce, pour écarter l'application de l'ancien article 283 du code civil, la Cour d'appel a retenu que la requête en suppression de la pension alimentaire initiée par Monsieur X... était postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, ayant abrogé les articles 282 à 285 du code civil, de sorte que le régime juridique de la pension alimentaire se trouverait uniquement régi par référence à l'article 212 du code civil ; qu'en statuant ainsi, quand la loi du 26 mai 2004 ne prévoyant aucune disposition transitoire relative aux pensions alimentaires dues en cas de divorce pour rupture de la vie commune antérieurement prononcé, il convenait d'appliquer les anciens articles 282 à 285 du code civil, la Cour d'appel a violé l'article 283 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-16636
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Prononcé du divorce - Loi applicable - Détermination - Portée

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Devoir de secours - Pension alimentaire - Suppression - Demande - Loi applicable - Détermination LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Divorce pour rupture de la vie commune - Devoir de secours - Pension alimentaire - Suppression - Demande DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Devoir de secours - Pension alimentaire - Suppression - Cas - Etat de concubinage notoire du créancier

En l'absence de dispositions spécifiques, la loi qui régit le prononcé du divorce en régit aussi les effets. Il en résulte que l'article 283, alinéa 2, du code civil est applicable à une action en suppression de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, même si celle-ci a été introduite postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004


Références :

article 2 du code civil

article 283, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2009, pourvoi n°08-16636, Bull. civ. 2009, I, n° 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 144

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: M. Chaillou
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16636
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