La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2009 | FRANCE | N°08-14762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 2009, 08-14762


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2008) que le 13 février 2007, M. X..., conservateur des hypothèques du huitième bureau de Paris, au visa des articles 6 et 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, a rejeté une demande d'inscription d'hypothèque judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires du 118 avenue Victor Hugo à Paris 16e, à l'encontre de la société civile immobilière Foncière D. Boussac, en l'absence de la mention d'immatriculation de cet

te société au registre du commerce et des sociétés ;
Attendu que M. X... fai...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2008) que le 13 février 2007, M. X..., conservateur des hypothèques du huitième bureau de Paris, au visa des articles 6 et 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, a rejeté une demande d'inscription d'hypothèque judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires du 118 avenue Victor Hugo à Paris 16e, à l'encontre de la société civile immobilière Foncière D. Boussac, en l'absence de la mention d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'annuler la décision de rejet de la formalité, alors, selon le moyen :
1°/ que tout acte ou décision judiciaire soumis à publicité dans un bureau des hypothèques doit contenir, sous peine de rejet de la formalité, la mention RCS des personnes morales assujetties à l'obligation d'immatriculation ; qu'en décidant que la loi avait prévu le cas où la société n'était pas immatriculée, alors que la loi vise exclusivement le défaut d'inscription au répertoire des entreprises, distinct du défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a violé les articles 6.1, 6.2 et 34.3 a) du décret du 4 janvier 1955, ainsi que l'article 34.1 du décret du 14 octobre 1955 ;
2°/ que les sociétés non immatriculées au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002 ont perdu, à cette date, la personnalité juridique ; qu'en décidant que la SCI Foncière D. Boussac était bien propriétaire du bien immobilier objet de l'inscription d'hypothèque judiciaire, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'absence d'immatriculation avait eu pour conséquence de lui faire perdre la personnalité juridique, de telle sorte qu'elle ne pouvait être propriétaire du bien immobilier sur lequel l'inscription hypothécaire était requise, et que le conservateur était tenu de rejeter la formalité requise, compte tenu de la discordance existant avec le fichier, la cour d'appel a violé les articles 1842 du code civil, 4 de la loi 78-9 du 4 janvier 1978 et 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 ainsi que les articles 34.3 b) du décret du 4 janvier 1955 et 34.1 du décret du 14 octobre 1955 ;
3°/ que le conservateur des hypothèques doit rejeter la formalité requise lorsqu'il constate l'omission d'une des énonciations prescrites par les articles 5, 6 et 7 ou lorsqu'il constate une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identification des parties et, d'autre part, les énonciations correspondantes contenues dans les titres déjà publiés ; qu'en ordonnant la formalité requise au motif que le créancier était dans l'impossibilité de publier un acte déclaratif constatant l'indivision entre associés ensuite du défaut d'immatriculation au RCS de la SCI Foncière D. Boussac, alors que la discordance entre le document déposé et les documents publiés antérieurement entraîne le rejet de la formalité requise, rejet qui s'impose au conservateur des hypothèques comme au juge, la cour d'appel a violé les articles 34.3 du décret du 4 janvier 1955 et 34.1 du décret du 14 octobre 1955 ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas contesté que la SCI était propriétaire de l'immeuble concerné, qu'elle était bien débitrice du syndicat des copropriétaires qui disposait d'un titre exécutoire contre elle et que le conservateur avait pu effectuer les contrôles prévus à l'article 34 du décret du 14 octobre 1955, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs, que la décision du conservateur devait être annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X... ;
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé la décision de rejet de la formalité d'inscription d'une hypothèque judiciaire et d'avoir dit que la formalité d'inscription prise par un créancier (le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 188 avenue Victor Hugo à Paris 16ème), afin de garantir le paiement de sa créance à l'égard de son débiteur (la société civile FONCIERE D BOUSSAC) le 23 janvier 2007 serait exécutée dans les conditions ordinaires et qu'elle prendrait rang à la date d'enregistrement du dépôt ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon le § 1 de l'article 6 du décret du 4 janvier 1955, « tout acte soumis à publicité dans un bureau des hypothèques doit contenir … lorsque la personne morale est inscrite au répertoire …le numéro qui lui a été attribué », alors que le § 2 précisait «lorsque la personne morale n'est pas inscrite … le certificat d'identité doit être complété d'une mention attestation de cette situation » ; que la simple lecture de ces deux articles démontrait qu'avait été prévu le cas où une société ne serait pas inscrite ; que la loi du 15 mai 2001 dite NRE qui imposait aux sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978, de s'immatriculer avant le 1er novembre 2002 (article 44) n'avait pas modifié la règle précitée ; qu'il n'était pas contesté, et même reconnu, que la SCI litigieuse était bien propriétaire de l'immeuble concerné et qu'elle était bien débitrice du SDC et que le conservateur avait pu effectuer les contrôles prévus notamment à l'article 34 du décret du 14 octobre 1955 ; qu'il y avait lieu dans ces conditions d'annuler la décision du conservateur des hypothèques, Monsieur X..., de rejeter la formalité d'inscription d'hypothèque litigieuse et par là même de confirmer l'ordonnance entreprise (arrêt page 3) ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'il était acquis aux débats que le Syndicat des Copropriétaires disposait contre la société civile FONCIERE BOUSSAC, d'une créance certaine liquide et exigible de plus de 65.989,15 en principal, matérialisée par un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 11 mai 2006 ; que pour sûreté de sa créance, le syndicat avait déposé le 23 janvier 2007, un bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire, en application de l'article 2412 du Code civil ; qu'à la suite du rejet de la formalité, par le conservateur, notifiée le 25 janvier 2007, le syndicat avait déposé un bordereau rectificatif, le 7 février 2007, en application de l'article 34 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 ; que le 13 mars 2007, le conservateur des hypothèques avait notifié au Syndicat des copropriétaires une décision de rejet définitif, au motif que : « en l'absence dans le bordereau d'inscription de la mention obligatoire d'immatriculation du registre du commerce et des sociétés et par application de l'article 2148 du Code civil, il convient de notifier une cause de rejet sur le fondement des dispositions combinées des articles 6 et 34 du décret du 4 janvier 1955 » ; qu'il lui était rappelé qu'il disposait d'un recours devant le Président du Tribunal de Grande Instance statuant comme en matière de référé, sur le fondement de l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 ; que c'était dans ces conditions que le Syndicat des copropriétaires avait assigné Monsieur X..., en contestant le motif du rejet qui lui était opposé ; que le litige résultait de la carence de la société civile débitrice qui, en dépit de la loi du 15 mai 2001 (article 44) imposant aux sociétés civiles créées avant le 1er juillet 1978 de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002, n'avait pas procédé à cette formalité ; que le Syndicat des copropriétaires objectait à juste titre que les tiers ne pouvaient se substituer aux associés pour faire immatriculer la société au registre du commerce et des sociétés ; qu'il ajoutait avec raison que l'absence d'immatriculation de la société civile avait pour conséquence de lui faire perdre la personnalité morale, et de la transformer en société en participation, le patrimoine sociale laissant place à une indivision entre les associés, et exposait qu'il ne connaissait pas l'identité des associés de la société, dont il ne disposait pas des statuts, non publiés, et ne pouvait pas, par voie de conséquence, publier un acte déclaratif constatant l'indivision entre associés ; qu'il faisait valoir que dans ces circonstances, il était en droit d'indiquer sur le bordereau déposé à la conservation des hypothèques «société non immatriculée au RCS » et que le conservateur devait inscrire son hypothèque, en présence d'une personne débitrice suffisamment identifiée ; que la publicité foncière ayant un rôle d'information, il était nécessaire afin qu'elle soit efficace, qu'elle comporte des données complètes et exactes, particulièrement dans l'identification des personnes et des immeubles ; qu'au terme des articles 2428 du Code civil, 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, le créancier qui voulait inscrire une hypothèque devait présenter au conservateur, qui avait pour mission d'en vérifier la régularité formelle, deux bordereaux d'inscription qui devaient contenir la désignation du débiteur, dont l'identification donnait lieu à certification ; que l'article 6 du décret du 4 janvier 1955 exigeait, pour l'identification des personnes morales, que soient énoncés un certain nombre d'éléments, et s'il s'agissait d'une personne morale assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, devaient figurer, la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouvait le greffe où elle était immatriculée, et la personne morale immatriculée, devant être inscrite au répertoire prévu par le décret du 14 mars 1973 et disposer d'un numéro d'identification à neuf chiffres, ce numéro devait également être communiqué ; qu'il n'en demeurait pas moins qu'en l'espèce, la SCI FONCIERE D BOUSSAC, constituée en 1961 avait acquis le bien immobilier situé 188 avenue Victor Hugo à Paris 16ème, par acte notarié dressé le 27 décembre 1961 ; que la vente de la SCI FONCIERE D BOUSSAC qui, à l'époque, n'était pas soumise à une obligation d'immatriculation, avait été régulièrement publiée à la conservation des hypothèques ; que sa qualité de propriétaire du bien était incontestable et que le Syndicat des copropriétaires disposait d'un arrêt exécutoire signifié le 27 juin 2006 contre la SCI ; que dans ces conditions, afin de préserver les droits du créancier, la demande d'inscription de l'hypothèque judiciaire devait être accueillie, dans la mesure où tant le bien immobilier que la personne débitrice étaient identifiés (jugement pages 2 à 4) ;
1°) ALORS QUE tout acte ou décision judiciaire soumis à publicité dans un bureau des hypothèques doit contenir, sous peine de rejet de la formalité, la mention RCS des personnes morales assujetties à l'obligation d'immatriculation ; qu'en décidant que la loi avait prévu le cas où la société n'était pas immatriculée, alors que la loi vise exclusivement le défaut d'inscription au répertoire des entreprises, distinct du défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la Cour d'Appel a violé les articles 6.1, 6.2 et 34.3 a) du décret du 4 janvier 1955, ainsi que l'article 34.1 du décret du 14 octobre 1955 ;
2°) ALORS QUE les sociétés non immatriculées au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002 ont perdu, à cette date, la personnalité juridique ; qu'en décidant que la SCI FONCIERE D BOUSSAC était bien propriétaire du bien immobilier objet de l'inscription d'hypothèque judiciaire, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'absence d'immatriculation avait eu pour conséquence de lui faire perdre la personnalité juridique, de telle sorte qu'elle ne pouvait être propriétaire du bien immobilier sur lequel l'inscription hypothécaire était requise, et que le conservateur était tenu de rejeter la formalité requise, compte tenu de la discordance existant avec le fichier, la Cour d'Appel a violé les articles 1842 du Code civil, 4 de la loi 78-9 du 4 janvier 1978 et 44 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 ainsi que les articles 34.3 b) du décret du 4 janvier 1955 et 34.1 du décret du 14 octobre 1955 ;
3°) ALORS QUE le conservateur des hypothèques doit rejeter la formalité requise lorsqu'il constate l'omission d'une des énonciations prescrites par les articles 5, 6 et 7 ou lorsqu'il constate une discordance entre d'une part les énonciations relatives à l'identification des parties et d'autre part les énonciations correspondantes contenues dans les titres déjà publiés ; qu'en ordonnant la formalité requise au motif que le créancier était dans l'impossibilité de publier un acte déclaratif constatant l'indivision entre associés ensuite du défaut d'immatriculation au RCS de la SCI FONCIERE D BOUSSAC, alors que la discordance entre le document déposé et les documents publiés antérieurement entraîne le rejet de la formalité requise, rejet qui s'impose au Conservateur des hypothèques comme au juge, la Cour d'Appel a violé les articles 34.3 du décret du 4 janvier 1955 et 34.1 du décret du 14 octobre 1955.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-14762
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SURETES REELLES IMMOBILIERES - Hypothèque - Hypothèque judiciaire - Inscription - Demande - Rejet de la formalité - Motifs - Absence de la mention d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du débiteur (non)

Ayant retenu que la société civile immobilière était propriétaire de l'immeuble concerné, qu'elle était débitrice du syndicat des copropriétaires qui disposait d'un titre exécutoire contre elle et que le conservateur avait pu effectuer les contrôles prévus à l'article 34 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, une cour d'appel en a exactement déduit que la décision du conservateur, qui avait rejeté la demande d'inscription d'hypothèque judiciaire en l'absence de la mention d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés, devait être annulée


Références :

Cour d'appel de Paris, 27 février 2008, 07/12373
articles 6 et 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955

article 34 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955

article 2428 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2009, pourvoi n°08-14762, Bull. civ. 2009, III, n° 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 167

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: Mme Gabet
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14762
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award