La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2009 | FRANCE | N°08-12868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2009, 08-12868


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'Henri X... et Jeanne Y... sont respectivement décédés en 1963 et 1967, en laissant pour leur succéder leurs deux enfants Gaëtan et Henriette ; que par acte authentique du 2 avril 1952, les époux X...- Y... avaient vendu à leur fille la nue-propriété de deux biens immobiliers situés à Nouméa et à la Pointe Mâ à Païta, à charge de rente viagère ; que leur fils était intervenu à l'acte, en déclarant agréer à cette vente et consentir

à ce qu'elle reçoive exécution, et déclarant renoncer, en faveur de sa soeur, au bénéf...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'Henri X... et Jeanne Y... sont respectivement décédés en 1963 et 1967, en laissant pour leur succéder leurs deux enfants Gaëtan et Henriette ; que par acte authentique du 2 avril 1952, les époux X...- Y... avaient vendu à leur fille la nue-propriété de deux biens immobiliers situés à Nouméa et à la Pointe Mâ à Païta, à charge de rente viagère ; que leur fils était intervenu à l'acte, en déclarant agréer à cette vente et consentir à ce qu'elle reçoive exécution, et déclarant renoncer, en faveur de sa soeur, au bénéfice des dispositions d'imputation et de rapport résultant à son profit de l'article 918 du code civil ;

Attendu que M. Thierry X..., fils de Gaëtan X..., décédé en 1988, fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 27 septembre 2007) de l'avoir débouté de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable l'acte de vente du 2 avril 1952 ;

Attendu que selon l'article 918 in fine du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, le successible en ligne directe ayant consenti à l'aliénation de biens à charge de rente viagère, à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit à un autre successible en ligne directe ne peut ensuite en demander le rapport au décès du disposant ; que cette disposition, qui constitue une exception au principe de l'interdiction des pactes sur succession future, ne distingue pas selon que l'aliénation porte sur tout ou partie des biens que le disposant laissera à son décès ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche inopérante ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Thierry X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Thierry X... à payer à Mmes Marie-Thérèse et Josseline X..., à MM. A... et B... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour M. Thierry X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur Thierry X... tendant à lui voir déclarer inopposable l'acte de vente du 2 avril 1952 ;

AUX MOTIFS QUE l'acte du 2 avril 1952 est à replacer dans son contexte à savoir que :- seule Henriette X... était en mesure d'acquérir les biens puisqu'elle était mariée à un dentiste exerçant à Nouméa et disposait donc de davantage de liquidités financières que son frère Gaëtan X... qui vivait des fruits de son travail sur la propriété familiale ;- il s'agissait d'une vente viagère qui permettait au couple Henri et Jeanne X... de percevoir de la part de leur fille une rente constituant un revenu supplémentaire ;- cette transaction a parallèlement permis à Gaëtan X... de rester sur les terres de sa famille pendant 36 années et jusqu'à sa mort, non comme le propriétaire des lieux, mais comme un parent entretenant les lieux en échange d'une occupation gratuite ;- Gaëtan X... n'a épousé Malia C... qu'en 1971, soit 19 ans après avoir renoncé à ses droits sur les biens familiaux et n'a adopté trois des enfants A... qu'en 1988 ; que sur les éléments extrinsèques à l'acte de 1952, il apparaît que :- Henriette X... a créé la SCI de la Pointe Ma avec son frère en 1974 alors qu'ils étaient les deux seuls héritiers de leurs défunts parents, investis des droits sur la totalité des biens successoraux ;- les actes de cession de parts sociales successivement décidés par Henriette X..., seule propriétaire titrée de l'immeuble de Nouméa et des terres de la Pointe Ma, ont conduit à la reconstitution du patrimoine familial entre les mains d'une seule descendante ;- le dossier ne révèle pas l'existence d'un acte quelconque de captation d'héritage qui pourrait être imputé aux intimés ;- Thierry et Jacqueline X... ont attendu l'année 2003, soit plus de 50 ans après la vente viagère querellée et 15 ans après le décès de leur père pour introduire leur action successorale, et même si la prescription ne pouvait leur être opposée, le bien-fondé de leurs prétentions si tardives ne s'évince pas du dossier ; que dans ces conditions et en l'absence de preuve contraire produite aux débats, c'est à juste titre que le tribunal a débouté Thierry et Jacqueline X... de leurs moyens et fins ;

ALORS QUE la vente faite à un successible à charge de rente viagère, à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit constitue, nonobstant le consentement des autres successibles, un pacte sur succession future prohibé lorsqu'elle porte sur la totalité des biens de la succession ; que dès lors, en se bornant à relever, pour déclarer opposable à Thierry X... l'acte du 2 avril 1952 par lequel ses grands-parents ont vendu à leur fille Henriette la nue-propriété, à charge de rente viagère, de deux propriétés situées à Nouméa et à la Pointe Ma, que Gaëtan X... était intervenu à cet acte pour y consentir, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces deux propriétés ne représentaient pas la totalité du patrimoine des vendeurs, en sorte que, malgré le consentement donné par Gaëtan X..., l'acte était inopposable à ses héritiers comme constitutif d'un pacte sur succession future, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 918 et 1130 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12868
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Rapport - Aliénation à un successible - Acceptation - Effets - Demande ultérieure de rapport - Impossibilité - Portée

RESERVE - Quotité disponible - Masse de calcul - Article 918 du code civil - Application - Acceptation par un successible - Effets - Demande ultérieure de rapport - Impossibilité - Portée

Selon l'article 918 in fine du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, le successible en ligne directe ayant consenti à l'aliénation de biens à charge de rente viagère, à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit à un autre successible en ligne directe ne peut ensuite en demander le rapport au décès du disposant. Cette disposition, qui constitue une exception au principe de l'interdiction des pactes sur succession future, ne distingue pas selon que l'aliénation porte sur tout ou partie des biens que le disposant laissera à son décès


Références :

article 918 in fine du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 27 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2009, pourvoi n°08-12868, Bull. civ. 2009, I, n° 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 155

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: Mme Auroy
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12868
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award