LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 19 décembre 2007) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité malienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision du préfet de police de Paris de placement en rétention administrative qui lui ont été notifiés, avec ses droits, le 15 décembre 2007, à 11 heures 40 ; qu'il est arrivé au centre de rétention administrative de Vincennes le même jour à 15 heures 50 ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé le maintien en rétention de l'intéressé ;
Attendu que le préfet de Police de Paris fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé cette décision et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. X... alors, selon le moyen, qu'en examinant, pour dire la procédure irrégulière, le moyen tiré du délai excessif de transfert entre le commissariat de police et le centre de rétention administrative de sorte que l'étranger avait été privé de ses droits pendant un délai qui était abusif quand bien même M. X... ne l'avait pas soulevé devant le juge des libertés et de la détention et que ne constituant pas une défense au fond, il était irrecevable, en application de l'article 74 du code de procédure civile, pour avoir été soulevé pour la première fois devant la cour d'appel, le délégué du premier président a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le moyen concernait l'exercice effectif des droits de l'étranger dont le juge devait s'assurer, de sorte qu'il ne constituait pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, le premier président en a justement déduit que, bien que n'ayant pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention, il convenait d'y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
;Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour le préfet de Police ;
Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir il a dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur X... et rappelé à l'intéressé qu'il avait l'obligation de quitter le territoire français,
AUX MOTIFS QUE "Le moyen tiré de ce que le délai excessif n'a pas été soulevé devant le juge des libertés. Cependant il concerne la notification de la décision de placement et l'exercice effectif des droits dont le juge doit s'assurer que la procédure a été régulière. En l'espèce le délai de transfert entre le commissariat de police et le centre de rétention administrative a été de 4 h 10. Pendant ce temps Monsieur X... a été privé de l'exercice effectif de ces droits pendant un délai qui est abusif nonobstant la mise à disposition d'un téléphone ;
La procédure est donc irrégulière ; il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance".
ALORS QU'en examinant, pour dire la procédure irrégulière, le moyen tiré du délai excessif de transfert entre le commissariat de police et le centre de rétention administrative de sorte qu'il avait été privé de l'exercice effectif de ses droits pendant un délai qui était abusif quand bien même Monsieur X... ne l'avait pas soulevé devant le Juge des libertés et de la rétention et que ne pas constituant pas une défense au fond, il était irrecevable, en application de l'article 74 du Code de procédure civile, pour avoir été soulevé pour la première fois devant la cour d'appel, le délégué du premier Président de la Cour d'appel de PARIS a violé l'article susvisé.