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30/06/2009 | FRANCE | N°08-86919

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 2009, 08-86919


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
- X... Denis,- Y... Philippe,- Z... Jean-Pierre, LE SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DE LA TOMME DE SAVOIE (SAVOICIME), partie civile, LE SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DU REBLOCHON, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 1er octobre 2008, qui, pour vente de produits portant une appellation d'origine inexacte, a condamné les premiers à une amende de 10 000 euros chacun ainsi qu'à une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourv

ois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
- X... Denis,- Y... Philippe,- Z... Jean-Pierre, LE SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DE LA TOMME DE SAVOIE (SAVOICIME), partie civile, LE SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DU REBLOCHON, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 1er octobre 2008, qui, pour vente de produits portant une appellation d'origine inexacte, a condamné les premiers à une amende de 10 000 euros chacun ainsi qu'à une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en février 2000, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a procédé au contrôle des fromages utilisés par les établissements McDonald pour l'opération promotionnelle " la saga des fromages ", ayant débuté le 26 janvier 2000 sur tout le territoire national, opération à l'occasion de laquelle étaient proposées trois recettes de hamburgers : " Mac Cheese recette au beaufort fondu ", " Mac Cheese sauce au reblochon " et " Mac Cheese sauce à la tomme de savoie fondue " ; qu'à l'issue de l'enquête, Denis X..., Philippe Y... et Jean-Pierre Z..., cogérants de la société " McDonald's France Service ", ont été cités devant le tribunal correctionnel pour avoir mis en vente des produits naturels ou fabriqués, portant une appellation d'origine ou une indication géographique protégée qu'ils savaient inexacte, délit alors prévu et réprimé par les articles L. 115-16 et L. 115-26-3 du code de la consommation ; qu'ils ont été condamnés ; qu'ils ont interjeté appel, ainsi que le ministère public et les parties civiles ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour Denis X..., Philippe Y... et Jean-Pierre Z..., pris de la violation des articles 168, 407, 446, 459, 591 du code de procédure pénale ;
Sur le même moyen auquel Savoicime s'associe ;
" en ce que l'arrêt attaqué indique que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des Yvelines, représentée par Mme A..., inspecteur, était partie intervenante à la procédure, tout en constatant avoir reçu le témoignage de Mme A... comme témoin après prestation de serment, sans se prononcer sur la recevabilité d'une note déposée à l'audience et signée par cet agent ;
" alors que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne dispose d'aucun pouvoir d'intervenir en qualité de partie devant les juridictions répressives s'agissant du délit de l'article L. 115-16 du code de la consommation et ne peut pas être considérée comme partie intervenante à l'audience et faire déposer des notes qui équivalent à des conclusions ; que lorsqu'elle est considérée comme partie intervenante, son représentant ne peut être entendu comme témoin après avoir prêté serment ; que dès lors, en recevant la note de Mme A..., représentant la DGCCRF, sans déclarer cette note irrecevable et, au contraire, en considérant que cette direction était partie intervenante, tout en admettant que Mme A... pouvait aussi être entendue comme témoin, la cour d'appel a méconnu les articles précités " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt, qui désigne à tort la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes comme partie intervenante, n'encourt néanmoins pas la censure, dès lors qu'il résulte de ses mentions que le représentant de cette administration a été entendu après avoir prêté serment, et que les éléments qu'il a apportés à la barre en sa seule qualité de témoin, à supposer même qu'ils aient été formalisés par un écrit remis à la cour, ont été librement discutés par les parties ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour Denis X..., Philippe Y... et Jean-Pierre Z..., pris de la violation des articles 112-1 du code pénal et L. 115-16 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de mise en vente de produits portant une appellation d'origine inexacte, après avoir rejeté le moyen de défense tiré de l'abrogation de l'incrimination contenue dans l'article L. 115-16 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 7 décembre 2006 et les a condamnés pénalement et civilement ;
" aux motifs que, la cour constate qu'il n'y a pas eu dépénalisation des faits visés à la prévention ; qu'" en effet, l'ordonnance du 7 décembre 2006, comme son intitulé le précise, n'a pas abrogé l'article 115-16 du code de la consommation mais s'est contentée de le modifier » ; que « le principe de légalité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce qu'une loi nouvelle en ses dispositions équivalentes ou favorables s'appliquent à des faits déjà incriminés par la loi ancienne sous l'empire de laquelle ils sont commis ; qu'en l'occurrence, l'article 115-16 visé à la prévention a certes été réécrit, mais l'incrimination des faits demeure et il prévoit des peines aggravées ; que les faits litigieux soumis à la cour entrent, en conséquence, dans les prévision de l'ancienne et de la nouvelle loi ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas abrogation de l'action publique, les faits retenus à la prévention entrant dans les prévisions de l'ancienne comme de la nouvelle version de l'article L. 115-16 du code de la consommation qui ne constitue pas une loi pénale plus douce » ;
" alors qu'aucune des nouvelles incriminations de l'article L. 115-16 du code de la consommation résultant de l'ordonnance du 7 décembre 2006 visant le fait de « délivrer une appellation d'origine contrôlée sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural », celui de « délivrer une appellation d'origine contrôlée qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-7 du code rural », celui d'« utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine » et enfin de « faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une appellation d'origine est garanti par l'Etat ou par un organisme public » n'englobe celle de l'ancien article L. 115-16 alinéa 4 du code de la consommation, consistant à vendre, mettre en vente ou en circulation un produit portant une appellation d'origine inexacte, soit un acte postérieur à l'apposition d'une telle appellation, à la délivrance d'une telle appellation, à l'utilisation d'une telle appellation ; que dès lors, la cour d'appel qui a considéré que les faits retenus à la prévention entrent dans les prévisions de l'ancienne comme de la nouvelle version de l'article L. 115-16 du code de la consommation, sans même s'en expliquer, a méconnu cet article tant dans sa nouvelle que dans son ancienne version " ;
Attendu que, pour écarter le moyen pris de l'abrogation de la loi pénale, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les faits prévus et punis par l'alinéa 4 de l'article L. 115-16 du code de la consommation en vigueur à la date des faits, restaient punissables depuis le 1er janvier 2007, en application du 3° du même article dans sa version issue de l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers et alimentaires et des produits de la mer ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour Denis X..., Philippe Y... et Jean-Pierre Z..., pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 111-4, 121-1 et 121-4 du code pénal, L. 115-16 du code de la consommation, 11 du décret n° 88-1206 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes, L. 643-1 du code rural, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y..., Denis X... et Jean Z..., coupables d'avoir mis en vente des sandwiches en utilisant irrégulièrement l'appellation d'origine contrôlée beaufort en ayant proposé à la vente un sandwich « Mc Cheese recette au beaufort fondu » et les a condamnés pénalement et civilement ;
" aux motifs qu'il est donc constant que les établissements de restauration rapide à l'enseigne McDonald situés à Montigny-le-Bretonneux, à Bassens et à Seynoud ont procédé entre les 26 janvier et 2 mars 2000 à une opération commerciale « la saga des fromages » ; que « les enquêteurs de la DGCCRF devaient constater que cette opération était annoncée à la clientèle par différents supports publicitaires disposés à l'intérieur de la salle des restaurants, notamment des affiches mentionnant pour un jour de la semaine « Recette au beaufort fondu » ; que l'enquête était diligentée auprès de divers établissements » ; que « les enquêteurs devaient constater suivant procès-verbal en date du 2 février 2000 que les tranches de « fromage fondu beaufort » étaient constituées des ingrédients suivants : « beaufort 51 %, Cheddar 15 %, eau, beurre, protéine, lait, sels de fonte, arôme naturel, poudre de lait écrémé, poudre de petit lait, sel, colorant E 100 A » ; que « la cour observe que le beaufort est un fromage d'appellation d'origine contrôlée enregistrée par le règlement modifié CE n° 1107-96 du 12 juin 1996 et que ses conditions de production ont été réglementées en dernier lieu par le décret modifié du 12 août 1993 » ; que « par ailleurs, l'article 11-6 du décret n° 88-1206 du 30 décembre 1988 relatif aux fromages dispose dans « la dénomination fromage fondu » le mot fromage peut être remplacé par le « nom d'une appellation d'origine lorsque la seule matière première utilisée est constituée du fromage bénéficiant de ladite appellation. Seule l'addition de crème et de beurre en quantité strictement nécessaire est permise » ; que « le produit litigieux contenant outre le beaufort, du Cheddar et d'autres ingrédients non prévus par la réglementation, il s'ensuit que McDonald's France Service a utilisé irrégulièrement l'appellation d'origine contrôlée beaufort » ; que « la société a prétendu, toutefois, que cette infraction ne lui est pas imputable puisque, selon sa direction, la responsabilité de la vente du produit litigieux incombe au fournisseur référencé spécialisé dans la vente et la fabrication du fromage fondu » ; que, cependant, la cour constate que la société McDonald's a présenté à la vente des denrées mettant en exergue la mention « beaufort fondu », alors qu'elle avait validé une fiche technique dont les termes ont été ci-avant rappelés selon laquelle le fromage fondu ne contenait que 51 % de beaufort » ; que « d'ailleurs, Philippe Y... avait lui-même déclaré aux enquêteurs que « selon le cahier des charges, ledit fromage devait contenir 51 % de beaufort » ; qu'il s'ensuit que la matérialité de l'infraction est constituée et a été consommée dès lors que le produit a été mis à disposition de la clientèle par affichage et sur la carte » ; que, quant à la prétendue absence d'élément moral, la cour observe que des professionnels de la restauration ne pouvaient ignorer que la mention d'un nom d'appellation d'origine contrôlée est assortie de règles strictes garantissant la protection de l'AOC de sorte que les prévenus avaient, en l'occurrence, l'obligation personnelle de vérification de la régularité de la mise en vente » ; qu'« ils ont en fait délibérément mis en vente un produit non conforme à la réglementation en vigueur pour rentabiliser leur campagne publicitaire sur le territoire français en tirant profit d'un fromage prestigieux d'appellation d'origine contrôlée » ;

" et aux motifs éventuellement adoptés, qu'il résulte ainsi de l'articulation même du texte que le législateur a voulu distinguer l'action de vente au consommateur à proprement dite, de l'action de mise en vente ou de mise en circulation d'un produit dans le but précisément de sa vente au consommateur, action par définition animée d'une dynamique de lancement sur le marché auprès du consommateur d'un produit disponible pour ce dernier et ce par les moyens publicitaires les plus appropriés » ; que « cette définition correspond à ce qu'il est convenu de nommer dans la vie économique et commerciale, « une opération promotionnelle » ou une opération commerciale » ; qu'il convient alors de rappeler que la Sarl McDonald's France Services codirigée par les trois prévenus et qui en l'espèce, a été au demeurant l'unique interlocuteur de la DGCCRF après les constatations faites dans deux restaurants différents est, et ce conformément à l'organigramme du groupe McDonald's France, l'entité précisément chargée de concevoir les opérations promotionnelles ;
qu'à ce titre, elle seule a été à l'initiative de l'opération commerciale intitulée « la saga des fromages », opération qu'elle ne conteste pas avoir entièrement imaginée et conçue, et elle seule a déterminé la composition et la conception des sandwiches proposés à la vente au consommateur par le biais des restaurants dans le cadre de cette opération » ; qu'il convient également de rappeler que si ce sont effectivement les locataires gérants des restaurants qui achètent auprès d'une société de distribution indépendante, les ingrédients nécessaires à la préparation des sandwiches qui seront ensuite confectionnés et vendus dans leurs locaux, ce n'est qu'après que la Sarl McDonald's France, seule habilitée à le faire, ait elle-même référencé les fournisseurs » ; qu'il est en effet constant que c'est la société dirigée par les trois prévenus qui sélectionnait et référençait l'offre des fournisseurs de chaque ingrédient, que c'est également elle qui négociait les tarifs et les délais de livraison pour le compte des restaurants à qui tout était finalement imposé, et qui de par le statut de franchisés, n'avaient bien sûr aucune latitude, aucune marge de manoeuvre s'agissant tant de l'opération commerciale, de la conception des sandwiches, des ingrédients utilisés, que du choix des fournisseurs » ; qu'il apparaît ainsi que c'est sur elle seule, la Sarl McDonald's France Services, que pesait en sa qualité de responsable de la première mise en vente ou mise en circulation des trois sandwiches incriminés, l'obligation de vérification de la conformité des produits aux lois relatives à la protection du consommateur alors en vigueur, et qu'il lui appartenait, de ce fait, de veiller à une utilisation non abusive des AOC et IGP » ; qu'il résulte de la procédure et des débats que, s'agissant tant du « Mac Cheese recette au beaufort fondu », que des « Mac Cheese sauce au reblochon et sauce à la tomme de savoie fondue » que Philippe Y..., Denis X... et Jean-Pierre Z..., en leur qualité de cogérant de la Sarl McDonald's France Service, avaient failli à cette obligation en mettant sciemment en vente des produits sans tenir compte de la réglementation sur les AOC et les IGP » ;
" alors que, d'une part, la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article L. 115-16 4° du code de consommation dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2007 incriminait le fait pour quiconque d'avoir « vendu, mis en vente ou en circulation des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte » ; que l'incrimination s'appliquait à la mise en vente ou en circulation d'un produit similaire à un autre bénéficiant d'une appellation d'origine et présenté comme bénéficiant également de cette appellation d'origine ; que dès lors, le seul fait de commercialiser un produit complexe en indiquant que l'un des ingrédients bénéficiait d'une appellation d'origine ne constituant pas la mise en vente d'un produit portant une appellation d'origine inexacte, l'incrimination de l'article L. 115-16 4° ne s'applique pas ; que, dans ces conditions, le seul fait d'indiquer sur des affiches qu'un sandwich « recette au beaufort fondu » était vendu dans les restaurants McDonald's n'était pas constitutif de l'infraction ; que seule la mise en vente d'un fromage présenté comme du beaufort aurait pu recevoir cette qualification ; que dès lors que la cour d'appel considère que le fait d'indiquer sur des affiches qu'un sandwich « recette au beaufort fondu » est constitutif de l'infraction, elle a méconnu l'article L. 115-16 alinéa 4, du code de la consommation, applicable à l'époque des faits ;
" alors que, d'autre part, si l'article 11 du décret n° 88-1206 indiquait que, dans la dénomination " fromage fondu ", le mot " fromage " peut être remplacé par « le nom d'une appellation d'origine lorsque la seule matière première utilisée est constituée du fromage bénéficiant de ladite appellation », cet article portait sur l'étiquetage des fromages fondus et non sur la dénomination commerciale et publicitaire de produits complexes comportant du fromage fondu, bénéficierait-il d'une appellation d'origine ; que dès lors, en s'appuyant sur cette disposition, pour en déduire que la référence à une recette au beaufort impliquait que seul ce fromage était utilisé dans les sandwiches présentés comme correspondant à une recette au beaufort, la cour d'appel a méconnu le sens de cette disposition ;
" alors qu'en tout état de cause, à supposer que l'incrimination de l'article L. 115-16 du code de la consommation puisse s'appliquer à des produits différents de ceux bénéficiant de l'appellation d'origine, en application de l'article L. 643-1 du code rural prévoyant que l'appellation ne peut être utilisée pour aucun autre produit « lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation », il appartenait à la cour d'appel de rechercher en quoi la référence à l'appellation d'origine dans la publicité pour les sandwiches était de nature à porter atteinte à la notoriété de celle-ci ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale ;
" alors que, de quatrième part, dans les conclusions régulièrement déposées pour les prévenus, il était soutenu que le délit de l'article L. 115-16 du code de la consommation ne pouvait être retenu à leur encontre dès lors que la mise en vente de sandwichs devant comporter 51 % de beaufort avait été rendue impossible par la faute du fournisseur qui avait livré un produit ne comportant pas du tout de beaufort ; qu'il y était ajouté que, dans ces conditions, les prévenus n'auraient pu se voir reprocher qu'une tentative de mettre en vente un produit qu'ils savaient porter une appellation d'origine inexacte, laquelle n'était pas punissable à l'époque des faits ; que, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;
" alors que, de cinquième part, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que, pour retenir les prévenus dans les liens de la prévention, la cour d'appel a considéré qu'ils « ont en fait délibérément mis en vente un produit non conforme à la réglementation en vigueur », fait incriminé par l'article L. 115-16 du code de la consommation ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire de conclusions déposées pour les prévenus qui soutenaient que l'infraction ne leur était pas imputable dès lors que la société McDonald's France Services avait uniquement pour fonction de référencer les fournisseurs des matières premières vendues directement par une société tierce auprès des locataires gérants des restaurants McDonald's qui eux-mêmes vendaient les sandwichs qu'ils réalisaient aux consommateurs, de sorte que les prévenus, tiers à ces relations de vente-achat, ne pouvaient matériellement ni avoir vendu, ni avoir mis en vente, les produits sur lesquels était portée l'appellation d'origine « beaufort » ;
" alors qu'enfin, et à supposer que la cour d'appel se soit appropriée les motifs du jugement entrepris en le confirmant, elle ne pouvait, sans méconnaître l'article L. 115-16, alinéa 4, du code de la consommation dont les dispositions auraient été reprises dans le nouvel article L. 115-16 issu de l'ordonnance du 7 décembre 2006, déduire du fait que la société des prévenus avait conçu l'opération promotionnelle, qu'elle sélectionnait et référençait l'offre des fournisseurs de chaque ingrédient, qu'elle « négociait les tarifs et les délais de livraison pour le compte des restaurants à qui tout était finalement imposé, et qui, de par le statut de franchisés, n'avaient bien sûr aucune latitude, aucune marge de manoeuvre s'agissant tant de l'opération commerciale, de la conception des sandwichs, des ingrédients utilisés, que du choix des fournisseurs » que ces prévenus vendaient, mettaient en vente ou en circulation des produits portant une appellation d'origine inexacte ; qu'en effet, les faits ainsi constatés ne faisaient pas des gérants de la société McDonald's France Services les vendeurs des sandwiches comportant du beaufort, dès lors que la cour d'appel admettait que les produits étaient achetés par les locataires gérants des restaurants qui étaient les vendeurs de sandwichs confectionnés avec du beaufort fondu, pas plus qu'ils ne vendaient à ces restaurants les fromages qu'ils utilisaient, les fournisseurs traitant avec une autre société " ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit de mise en vente d'un produit portant une appellation d'origine qu'ils savaient inexacte, l'arrêt retient notamment que le sandwich " Mac Cheese recette au beaufort fondu " mis à disposition de la clientèle par affichage et sur la carte comportait, selon les prescriptions même du cahier des charges établi par la société McDonald's France Services, des tranches de fromage ne contenant que 51 % de beaufort ; que les juges ajoutent que les prévenus ont délibérément mis en vente un produit non conforme à la réglementation en vigueur en tirant profit du prestige de l'appellation d'origine du beaufort ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions des prévenus, a justifié en tous ses éléments matériels et moral, le délit dont elle les a déclarés coupables ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais, sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Monod et Colin pour le syndicat interprofessionnel du reblochon, pris de la violation des articles L. 115-5, L. 115-16 et L. 213-1 du code de la consommation, L. 641-2 du code rural, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir prononcé la relaxe de Denis X..., Philippe Y... et Jean-Pierre Z... du chef d'usurpation de l'appellation d'origine reblochon, a débouté le Syndicat Interprofessionnel du reblochon de sa constitution de partie civile ;
" aux motifs que, s'agissant des sandwichs « sauce au Reblochon » et « sauce à la tomme de savoie », les prévenus sont poursuivis pour avoir employé une appellation d'origine contrôlée inexacte ou utilisé irrégulièrement une telle appellation ou indication géographique protégée ; qu'en l'espèce, les sandwichs litigieux proposés à la vente étaient présentés comme étant à « la sauce au reblochon » et à « la sauce à la tomme de savoie » ; qu'il n'est pas contesté que les sauces litigieuses livrées aux restaurants McDonald's étaient bien composées des fromages indiqués, à savoir du reblochon et de la tomme de savoie à hauteur de 8, 5 % et de 6 % par rapport au poids net du sandwich, alors que pour les sauces, aucun pourcentage minimum n'est prévu dans la réglementation en vigueur ; que le pourcentage paraissant accepté habituellement suivant les usages culinaires étant entre 5 et 10 %, il s'ensuit donc, en l'occurrence, en l'absence de dispositions supplémentaires, que la sauce au reblochon et celle à la tomme de savoie, vendues par leur fabricant respectif, portaient bien une appellation d'origine exacte ; que la simple utilisation de ces AOC au bénéfice de sandwichs McDonald's ne peut constituer la matérialité du délit visé à la prévention ;
" alors que, d'une part, aux termes de l'article L. 115-16 du code de la consommation, quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1 ; qu'ainsi, le fait de doter un produit mis en vente d'une appellation d'origine inexacte caractérise le délit prévu par ce texte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la sauce livrée aux restaurants McDonald's sous le nom de « sauce au reblochon » comportait seulement 8, 5 % de reblochon par rapport au poids net du « sandwich » (en réalité 8, 5 % du poids de la sauce), et il est, par ailleurs, établi que cette sauce était majoritairement composée d'un autre fromage sans appellation d'origine, ce dont il résultait que ledit fromage, dont la présence n'était pas mentionnée, bénéficiait indûment de l'AOC reblochon ; qu'en décidant, cependant, que la société McDonald's, en la personne des prévenus, n'avait pas commis le délit d'usage de fausse appellation d'origine, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
" alors que, d'autre part, le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine ; que l'emploi du nom, dans de telles conditions, tombe sous l'incrimination de l'article L. 115-16, alinéa 4, du code de la consommation ; qu'en l'espèce, pour prononcer la relaxe des prévenus, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la sauce litigieuse était composée de reblochon à hauteur de 8, 5 % du poids du « sandwich » (en réalité 8, 5 % du poids de la sauce), que pour les sauces, aucun pourcentage minimum n'est prévu dans la réglementation en vigueur et qu'un pourcentage de 5 et 10 % était admis, ce dont elle a déduit que la sauce litigieuse portait une appellation d'origine exacte ; qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher si, en mélangeant délibérément le reblochon avec un autre fromage de moindre valeur commerciale et sans appellation d'origine, dans le but de tirer profit de cette appellation d'origine, la société McDonald's, en la personne des prévenus, n'avait pas volontairement affaibli et dévalorisé la réputation et la notoriété de l'AOC reblochon, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des dispositions précitées " ;
Et, sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Thomas-Raquin et Bénabent pour Savoicime, pris de la violation des articles L. 115-6, L. 115-16 et L. 213-1 du code de la consommation, des articles L. 641-3 alinéa 5, L. 643-2 et L. 671-5 du code rural, de l'article 13 du règlement CE du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, de l'article 593 du code de procédure pénale et de l'article 1134 du code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté le syndicat interprofessionnel de la tomme de savoie de sa constitution de partie civile et a prononcé la relaxe de Philippe Y..., Denis X... et Jean-Pierre Z... du chef d'usurpation et d'utilisation irrégulière de l'Indication géographique protégée tomme de savoie en ayant proposé à la vente un sandwich Mc Cheese « sauce à la tomme de savoie fondue » ;
" aux motifs que, s'agissant des sandwichs « sauce au reblochon » et « sauce à la tomme de savoie », la cour observe que les prévenus sont poursuivis pour avoir employé une appellation d'origine contrôlée inexacte ou utilisé irrégulièrement une telle appellation ou indication géographique protégée ; qu'en l'espèce, les sandwichs litigieux proposés à la vente étaient présentés comme étant à « la sauce au reblochon » et à la sauce « à la tomme de savoie » ; qu'or, il n'est pas contesté que les sauces litigieuses livrées aux restaurants McDonald's étaient bien composées des fromages indiqués, à savoir du reblochon et de la tomme de savoie à hauteur de 8, 5 % et 6 %, par rapport au poids net du sandwich, alors que pour les sauces, aucun pourcentage minimum n'est prévu par la règlementation en vigueur ; que le pourcentage paraissant accepté habituellement suivant les usages culinaires étant entre 5 % et 10 %, il s'ensuit donc, en l'occurrence, en l'absence de dispositions supplémentaires que la sauce au reblochon et celle à la tomme de savoie, vendues par leur fabricant respectif, portaient bien une appellation d'origine exacte ; que la simple utilisation de ces AOC au bénéfice de sandwich McDonald ne peut constituer la matérialité du délit visé à la prévention ; qu'il y a en conséquence lieu d'entrer en voie de relaxe de ce chef » ;
" alors d'une part, que se rend coupable de l'infraction prévue à l'article L. 115-16 du code de la consommation, la personne qui met en vente des produits naturels ou fabriqués portant une appellation qu'elle savait inexacte ; que constitue une utilisation inexacte et frauduleuse d'une appellation d'origine, l'utilisation d'une indication géographique protégée (IGP) de nature à induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques d'un produit, et à détourner ou affaiblir la notoriété de cette IGP ; qu'est ainsi punissable l'utilisation d'une dénomination de fromage, enregistrée comme IGP, pour caractériser une sauce dans laquelle ce fromage, présent en faible quantité, est mélangé à un autre fromage de moindre qualité, sans que la présence de ce dernier soit mentionnée, ce qui est de nature à induire en erreur le consommateur sur les caractéristiques de la sauce et d'affaiblir la notoriété de la dénomination protégée ; qu'en l'espèce, il était soutenu que l'infraction était constituée non seulement en raison de la faible quantité de tomme de savoie dans la « sauce à la tomme de savoie » litigieuse, mais également du fait que la dite sauce contenait aussi de l'emmental fondu dont la présence n'était pas mentionnée, tout l'accent étant mis sur la seule tomme de savoie ; qu'en relaxant les prévenus au seul motif que la sauce litigieuse, intitulée « sauce à la tomme de savoie », comporterait 6 % de tomme de savoie, ce qui serait un pourcentage « paraissant » accepté suivant les usages culinaires, sans rechercher si l'infraction n'était pas constituée par le fait que dans la sauce litigieuse la tomme de savoie, présente en faible quantité, était mélangée à du fromage plus ordinaire, à savoir de l'emmental et ce, sans que cela soit mentionné et que le consommateur en soit informé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que la sauce à la tomme de savoie litigieuse portait sur une appellation d'origine exacte parce que la dite sauce était composée de tomme de savoie à hauteur de 6 %, qu'aucun pourcentage minimum n'est prévu par la réglementation en vigueur, et que le pourcentage « paraissant » accepté habituellement suivant les usages culinaires seraient entre 5 et 10 %, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir de telles usages, auxquels elle confère en outre un caractère hypothétique, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motif ;
" alors enfin, que le procès-verbal de délit établi par la DGCCRF énonçait très clairement qu'en ce qui concerne l'IGP tomme de savoie, le litige était relatif à la « composition d'une sauce contenant tout au plus … 6 % de tomme de savoie, elle-même intervenant pour moins de 10 % dans le produit tel que présenté au consommateur » (procès-verbal de délit, p. 6, § 5) et qu'au final la tomme de savoie ne représentait que 0, 36 % du poids du sandwich (procès verbal de délit, p. 5, § 1) ; qu'en relevant que « les sauces litigieuses livrées aux restaurants McDonald's étaient bien composées des fromages indiqués, à savoir du reblochon et de la tomme de savoie à hauteur de 8, 5 % et 6 %, par rapport au poids net du sandwich », et en prenant ce motif pour essentiel, la cour d'appel a dénaturé le procès verbal de délit, en violation des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus pour la mise en vente des sandwichs " Mac Cheese sauce au reblochon " et " Mac Cheese sauce à la tomme de savoie fondue ", l'arrêt infirmatif retient, par les motifs repris aux moyens, que les deux sauces litigieuses étaient composées pour partie des fromages indiqués et qu'eu égard aux usages culinaires et en l'absence de dispositions régissant la composition d'une sauce, la simple utilisation de l'appellation d'origine " reblochon " ou de l'indication géographique " tomme de savoie " au bénéfice d'un sandwich McDonald ne constitue pas l'élément matériel du délit poursuivi ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si un tel emploi de ces deux signes d'identification de la qualité et de l'origine ne méconnaissait pas les dispositions des articles L. 641-2 et L. 642-4 devenus les articles L. 643-1 et L. 643-2 du code rural et ne pouvait caractériser le délit prévu par les articles L. 115-16 et L. 115-26-3, applicables au moment des faits, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et, sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour Denis X..., Philippe Y... et Jean-Pierre Z..., pris de la violation des articles L. 421-1 du code de la consommation, 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe Y..., Denis X... et Jean-Pierre Z... solidairement à verser à l'Union fédérale des consommateurs d'Albertville et à l'Union fédérale des consommateurs de Savoie la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts ; que celle de 1 000 euros à chacune des parties civiles déclarées recevables, l'Union fédérale des consommateurs d'Albertville et à l'Union fédérale des consommateurs de Savoie, l'INAO et le syndicat du fromage de beaufort ;
" alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à l'absence de motifs ; que dès lors la cour d'appel qui accorde des dommages et intérêts aux deux Unions fédérales d'Albertville et de Savoie alors que dans les motifs de sa décision, elle avait indiqué n'accorder à ces deux unions qu'une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, s'est prononcée par des motifs entrant en contradiction avec le dispositif ; que cette contradiction ne permet pas à la cour de cassation de déterminer quelle a été sur ce point, la volonté des juges du fond et, dès lors, la cassation est encourue ;
" alors qu'en outre, les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; que, dans les conclusions déposées pour l'Union fédérale des consommateurs d'Albertville et de celle de Savoie, seule la première invoquait un préjudice dont elle demandait réparation ; que dès lors en accordant la somme de 10 000 euros à l'Union fédérale des consommateurs d'Albertville et à l'Union fédérale des consommateurs de Savoie, à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel a méconnu les limites des conclusions des parties civiles ;
" alors qu'enfin, en accordant une réparation aux deux associations prises ensemble, alors que seule l'Union fédérale des consommateurs d'Albertville demandait réparation de son préjudice, la cour d'appel a fait bénéficié l'Union fédérale des consommateurs de Savoie de l'indemnisation due à celle d'Albertville, alors qu'elle ne peut prétendre à représenter que les intérêts des consommateurs, la cour d'appel a méconnu l'article L. 421-1 du code de la consommation.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour condamner les prévenus à payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à l'Union fédérale des consommateurs d'Albertville et à l'Union des consommateurs de Savoie, ainsi qu'une somme complémentaire de 1 000 euros, l'arrêt se borne à énoncer que chacun sera condamné à payer cette somme complémentaire sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants et alors qu'au surplus seule " l'Union fédérale des consommateurs d'Albertville affiliée à l'Union des consommateurs de Savoie " avait sollicité des dommages-intérêts et le remboursement de frais irrecouvrables, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er octobre 2008, en ses seules dispositions ayant, d'une part, relaxé les prévenus et, d'autre part, alloué des dommages-intérêts ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale à l'Union fédérale des consommateurs d'Albertville et à l'Union des consommateurs de Savoie, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
CONDAMNE Denis X..., Philippe Y... et Jean-Pierre Z... à verser 2 500 euros au syndicat interprofessionnel de la tomme de savoie (SAVOICIME), 2 500 euros au syndicat interprofessionnel du reblochon et 2 500 euros à l'INAO, sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86919
Date de la décision : 30/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Appellations d'origine - Circulation ou mise en vente sous une appellation sciemment inexacte - Indication géographique protégée

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer les prévenus coupables du délit de mise en vente d'un produit portant une appellation d'origine inexacte, retient notamment que le sandwich dénommé "Mac Cheese recette au beaufort fondu" contenait des tranches de fromage composées seulement pour moitié de beaufort. Ne justifie pas sa décision, la cour d'appel qui, pour relaxer les prévenus du délit de mise en vente d'un produit portant une appellation d'origine inexacte, retient que les sauces contenues dans les sandwichs "Mac Cheese sauce au reblochon" et "Mac Cheese sauce à la tomme de savoie fondue", étaient composées pour partie des fromages indiqués et qu'eu égard aux usages culinaires et en l'absence de dispositions régissant la composition d'une sauce, la simple utilisation de l'appellation d'origine "reblochon" ou de l'indication géographique "tomme de savoie" ne constitue pas l'élément matériel du délit, sans rechercher si l'emploi de l'une et de l'autre ne méconnaissait pas les dispositions des articles L. 641-2 et L. 642-4 devenus les articles L. 643-1 et L. 643-2 du code rural, et pouvait caractériser le délit prévu par les articles L. 115-16 et L. 115-26-3 du code de la consommation, applicables au moment des faits


Références :

articles L. 641-2 et L. 642-4 devenus les articles L. 643-1 et L. 643-2 du code rural

articles L. 115-16 et L. 115-26-3 du code de la consommation en vigueur au moment des faits
articles L. 641-2 et L. 642-4 devenus les articles L. 643-1 et L. 643-2 du code rural

articles L. 115-16 et L. 115-26-3 du code de la consommation en vigueur au moment des faits

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 octobre 2008

Sur le délit de mise en vente d'un produit portant une appellation d'origine inexacte, à rapprocher :Crim., 18 juin 1997, pourvoi n° 96-83018, Bull. crim. 1997, n° 242 (rejet) ;Crim., 21 janvier 2003, pourvoi n° 02-81660, Bull. crim. 2003, n° 15 (2) (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jui. 2009, pourvoi n°08-86919, Bull. crim. criminel 2009, n° 138
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 138

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: M. Chaumont
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Monod et Colin, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86919
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