La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2009 | FRANCE | N°07-21636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2009, 07-21636


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 27 juin 2001 Mme X..., commandant de bord et pilote, a entrepris un vol à titre gratuit au départ de l'altiport de Megève à bord d'un aéronef Jodel lui appartenant avec trois passagers dont Jacques et Grégory Y... ; que peu après le décollage la verrière gauche de la cabine s'est ouverte, l'aéronef a poursuivi sa montée en obliquant sur la gauche par rapport à son sens de vol, a viré à droite pour effectuer un demi-tour et regagner la piste, puis à gauche pour reprendre l'axe de la pist

e et a brusquement décroché tout en étant incliné à gauche, a heurt...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 27 juin 2001 Mme X..., commandant de bord et pilote, a entrepris un vol à titre gratuit au départ de l'altiport de Megève à bord d'un aéronef Jodel lui appartenant avec trois passagers dont Jacques et Grégory Y... ; que peu après le décollage la verrière gauche de la cabine s'est ouverte, l'aéronef a poursuivi sa montée en obliquant sur la gauche par rapport à son sens de vol, a viré à droite pour effectuer un demi-tour et regagner la piste, puis à gauche pour reprendre l'axe de la piste et a brusquement décroché tout en étant incliné à gauche, a heurté le sol et pris feu ; que les quatre occupants ont péri dans cet accident ; que la mère de Jacques et Grégory Y... a fait assigner les héritiers d'Anne X... ainsi que son assureur la société d'assurance SM3A aux droits de laquelle se trouve la société Allianz marine aviation, devenue depuis la société Allianz Global Corporate et Specialty France, en réparation du préjudice subi ;Attendu, d'une part, que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir opposé aux ayants droit la limite de responsabilité alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que les dispositions de l'article 3-2 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ne sont pas applicables au transporteur à titre gratuit autre qu'une entreprise de transport aérien, la cour d'appel a violé les articles L. 322-3 du code de l'aviation civile et 3-2 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;
Attendu, d'autre part, que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la limite de l'indemnisation prévue par l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile devait s'appliquer puis d'avoir déclaré que cet arrêt lui est opposable alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant que l'absence de délivrance d'un billet de transport par le transporteur ne faisait pas obstacle à ce que celui-ci puisse se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue par l'article 22 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 dès lors que le transport était effectué à titre gratuit, la cour d'appel a violé les articles L. 321-3, L. 322-1, L. 322-3 du code de l'aviation civile, ensemble les articles 3-2 et 22 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;
4°/ qu'en ne recherchant pas si la faute inexcusable imputable au transporteur ne résultait pas de la conjonction de deux fautes commises successivement par le pilote et tenant, d'une part, à l'absence de toute vérification de la verrière de l'appareil avant le décollage et d'autre part à l'exécution dans la précipitation d'une manoeuvre qui, compte tenu du mauvais alignement de l'aéronef, rendait quasiment nulle la probabilité de survie des personnes à bord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 322-3 et L. 321-4 du code de l'aviation civile, ensemble les articles 22 et 25 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le vol litigieux avait été effectué à titre gratuit en a exactement déduit qu'il était soumis aux dispositions de la loi du 2 mars 1957 contenues notamment dans l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile, lequel renvoie à celles des articles 22 et 25 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et que sont inapplicables à la cause tant les dispositions de l'article 3-2 de la Convention de Varsovie que celles de son article 1 auxquelles il est fait référence d'une manière erronée ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour Mme Y... .Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit qu'il n'était pas établi que Madame Anna
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions de l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile, la responsabilité du transporteur effectuant un transport gratuit ne sera engagée, dans la limite du plafond de garantie de l'article 22 de la Convention de Varsovie, encore en vigueur à l'époque de l'accident, que s'il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés ;
« que selon son article premier, cette convention s'applique aux transports par aéronef contre rémunération et aux transports gratuits lorsqu'ils sont effectués par un aéronef ou une entreprise de transport aérien ;
« qu'il apparaît ainsi que le législateur a institué un régime particulier de responsabilité pour le transporteur à titre gratuit autre qu'une entreprise de transport aérien qui n'obéit à la Convention de Varsovie que pour les dispositions relatives au plafond de garantie ;
« que la faute inexcusable au sens de l'article L. 321-4 du Code de l'aviation civile est une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ;
« que la première faute n'est constitutive que d'une simple négligence ; que la seconde faute relève d'une erreur d'appréciation ;
« qu'il convient donc de confirmer les dispositions du jugement selon lesquelles la faute de Mme X... n'est pas inexcusable au sens de l'article L. 321-4 du Code de l'aviation civile ;
« que cependant ces dispositions ne sont pas applicables au transporteur à titre gratuit autre qu'une entreprise de transport aérien ;
« qu'il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement aux termes desquelles les Consorts X... et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY FRANCE peuvent opposer à Mme Y... le plafond de garantie (...) ;« qu'ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY FRANCE offre de payer la somme de 114 337 du fait du décès de M. Jacques
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (...) l'on ne saurait supposer que Madame Anna X... ait agi dans l'intention de causer un dommage sauf à lui prêter une intention suicidaire dont la réalité n'est en rien établie ;
ALORS QUE 1°), l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile rend applicables à tout transporteur aérien de personnes à titre gratuit les dispositions de l'article 3-2) de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, selon lesquelles « si le transporteur accepte le voyageur sans qu'il ait été délivré un billet de passage, il n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité » ; qu'en retenant au contraire, par un motif de droit erroné, que les dispositions de l'article 3-2 susvisé « ne sont pas applicables au transporteur à titre gratuit autre qu'une entreprise de transport aérien », la Cour d'appel a violé les articles L. 322-3 du Code de l'aviation civile et 3-2) de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929,
ALORS QUE 2°), subsidiairement, la faute inexcusable du transporteur aérien exclut toute limitation de responsabilité ; qu'il ressort des constatations des juges du fond qu'Anna X... avait fait décoller son aéronef sans avoir vérifié que la verrière était correctement verrouillée ; qu'elle avait entrepris une manoeuvre pour faire atterrir l'avion « dans des conditions dangereuses » ; que cette manoeuvre « ne présentait pas toutes les qualités et toutes les garanties pour ramener l'appareil et ses passagers à bon port » ; que selon un expert, « l'ultime mise en virage à gauche » constituait « un acte de pilotage délibéré compte tenu du mauvais alignement de l'avion compromettant la réussite de l'atterrissage » ; que la « grande inclinaison à gauche » et « la vitesse trop faible » avaient contribué à « limiter la sustentation » ; que cette manoeuvre « dangereuse » résultait d'un « choix volontaire et libre » ; qu'il devait nécessairement se déduire de telles constatations que la pilote avait commis une faute et que cette faute impliquait objectivement la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire, de sorte qu'elle revêtait un caractère inexcusable ; qu'en jugeant au contraire que la faute commise par Anna X... n'aurait pas été inexcusable et que la limitation de responsabilité du transporteur aérien aurait donc dû s'appliquer, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé les articles L. 322-3, L. 321-4 du Code de l'aviation civile et 22 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit qu'il n'était pas établi que Madame Anna
Aux motifs adoptés des premiers luges que l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile, dans sa rédaction résultant de la loi du 10 juillet 1989, prévoit que la responsabilité du transporteur de personnes est limitée à la somme de 114 336,70 pour chaque passager transporté et victime de l'accident, ce texte renvoyant, en les modifiant pour le taux, aux dispositions de l'article 22 de la Convention de VARSOVIE ; que l'article 25 de cette Convention édicte que cette limite de responsabilité ne s'applique pas « s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur (ou de ses préposés) fait soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement » (sic) ; que dans le cas présent, l'on ne saurait supposer que Madame Anna X... ait agi dans l'intention de causer un dommage sauf à lui prêter une intention suicidaire dont la réalité n'est en rien établie ; que sur la conscience du dommage, il doit être rappelé que la verrière du cockpit s'était ouverte au cours du décollage ; la faute d'inattention qui peut être reprochée à Madame Anna X... en sa qualité de commandant de bord pour n'avoir pas vérifié cet équipement avant le décollage ne saurait être qualifiée de téméraire et, n'étant pas intentionnelle, une telle faute ne peut être réputée avoir été commise avec conscience de la probabilité d'un dommage ; sur la poursuite du vol, il est facilement compréhensible que la perte de la verrière rendait dangereuse une poursuite du vol, la décision de ramener l'appareil n 'est donc pas, en soi, fautive. Madame Francine Y... met en avant le caractère apparemment précipité de ce retour sur lequel beaucoup de témoins avertis (instructeurs ou membres de l'aéro-club) s'accordent ; certes, il apparaît que la manoeuvre opérée par Madame Anna X... ne présentait pas toutes les qualités et toutes les garanties pour ramener l'appareil et ses passagers à bon port, ainsi, Monsieur Jean-Louis E..., expert, indique que « l'ultime mise en virage à gauche constitue un acte de pilotage délibéré compte tenu du mauvais alignement de l'avion compromettant la réussite de l'atterrissage ; qu'il souligne encore que « la charge (importante) de l'avion, le facteur de charge (poids apparent majoré par la grande inclinaison à gauche), enfin la vitesse trop faible ayant contribué à limiter la sustentation » sont à prendre en considération dans la survenue de l'accident ; que le fait que cet expert emploie le terme de « délibéré » ne signifie pas pour autant que le pilote ait eu conscience de la probabilité du dommage, sinon l'on voit mal quelle aurait été la motivation de son geste ; qu'en revanche, il peut s'agir d'un choix volontaire et libre, qui s 'est révélé inadapté, sans que l'une ou l'autre des conditions posées par l'article 25 de la Convention de VARSOVIE soit vérifiée ; que dès lors, l'indemnisation du préjudice de Madame Francine Y... doit être limitée à 114 336,76 pour chacune des personnes décédées,Et aux motifs propres que selon les dispositions de l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile, la responsabilité du transporteur effectuant un transport gratuit ne sera engagée, dans la limite du plafond de garantie de l'article 22 de la Convention de VARSOVIE, encore en vigueur à l'époque de l'accident, que s'il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés ; selon son article premier, cette Convention s'applique aux transports par aéronef contre rémunération et aux transports gratuits lorsqu'ils sont effectués par un aéronef ou une entreprise de transport aérien ; il apparaît ainsi que le législateur a institué un régime de responsabilité pour le transporteur à titre gratuit autre qu'une entreprise de transport aérien qui n'obéit à la Convention de VARSOVIE que pour les dispositions relatives au plafond de garantie ; il est constant que Mme
Alors en premier lieu qu'il résulte des articles L. 322-1 et L. 321-3 du Code de l'aviation civile que la responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la Convention de VARSOVIE même si le transport n'est pas international au sens de cette Convention ; qu'en son article 3, alinéa 2, cette Convention prévoit que si le transporteur accepte le voyageur sans qu'il ait été délivré de billet de passage, il n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité ; qu'il en va ainsi qu'il s'agisse d'un transport à titre onéreux ou d'un transport à titre gratuit ; qu'en énonçant que l'absence de délivrance d'un billet de transport par le transporteur ne faisait pas obstacle à ce que celui-ci puisse se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue par l'article 22 de la Convention de VARSOVIE dès lors que le transport était effectué à titre gratuit, la Cour d'appel a violé les articles L. 321-3, L. 322-1, L. 322-3 du code de l'aviation civile, ensemble les articles 3-2 et 22 de la Convention de VARSOVIE du 12 octobre 1929 ;
Alors enfin et à titre subsidiaire qu'il résulte des articles L. 322-1 et L. 321-3 du code de l'aviation civile que la responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la Convention de VARSOVIE, applicable en la cause, même si le transport n'est pas international au sens de cette Convention, que pour l'application de l'article 25 de ladite Convention, la faute considérée comme équipollente au dol est la faute inexcusable ; qu'est inexcusable la faute délibérée qui implique objectivement la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; qu'en ne recherchant pas si la faute inexcusable imputable au transporteur aérien ne résultait pas de la conjonction des deux fautes commises successivement par le pilote et tenant, d'une part, à l'absence de toute vérification de la verrière de l'appareil avant le décollage, et, d'autre part, à l'exécution dans la précipitation d'une manoeuvre qui, compte tenu du mauvais alignement de l'aéronef, rendait quasiment nulle la probabilité de survie des personnes à bord, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 322-3 et L. 321-4 du code de l'aviation civile, ensemble les articles 22 et 25 de la Convention de VARSOVIE du 12 octobre 1929.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21636
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Transport de personnes - Responsabilité des transporteurs de personnes - Limitation de responsabilité - Exclusion - Faute inexcusable - Caractérisation - Défaut - Cas

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 - Transport aérien international - Responsabilité du transporteur - Limitation de responsabilité - Exclusion - Faute inexcusable - Caractérisation - Défaut - Cas

Ne revêt pas un caractère inexcusable au sens de l'article L. 321-4 du code de l'aviation civile, la faute du pilote qui a fait décoller l'aéronef sans avoir vérifié que la verrière était correctement verrouillée et qui, en raison de l'ouverture de celle-ci, a entrepris en urgence une manoeuvre d'atterrissage dans des conditions dangereuses, dès lors que, résultant d'une simple négligence et d'une erreur d'appréciation, elle n'impliquait pas objectivement la conscience de la probabilité du dommage


Références :

Sur le numéro 1 : articles 3 2°, 22 et 25 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929

article L. 322-3 du code de l'aviation civile
Sur le numéro 2 : article L. 321-4 du code de l'aviation civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 25 septembre 2007

Sur le n° 2 : Sur l'erreur d'appréciation, non constitutive de la faute inexcusable, dans le même sens que :1re Civ., 16 juin 1998, pourvoi n° 96-15574, Bull. 1998, I, n° 218 (cassation partielle) ;1re Civ., 27 février 2007, pourvoi n° 03-16683, Bull. 2007, I, n° 89 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2009, pourvoi n°07-21636, Bull. civ. 2009, I, n° 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 142

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Chevalier
Rapporteur ?: Mme Crédeville
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21636
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award