Attendu qu'un appareil ultra-léger motorisé (ULM), piloté par M. X..., assuré par la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations (SMAAA), s'est écrasé au sol, le 10 avril 1988 ; que M. Y..., agent de l'EDF, transporté à bord de l'ULM, a été grièvement blessé ; que son employeur, qui lui a maintenu sa rémunération pendant la période d'incapacité totale de travail, a assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles, notamment, le tiers responsable, son assureur, et M. Y..., pour obtenir réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen des pourvois principal de l'EDF et incident de M. Y..., pris en leurs diverses branches :
Attendu que la cour d'appel, constatant souverainement que la décision prise par le pilote était conditionnée par la présence de turbulences, a pu en déduire que la faute, dont elle a fait une appréciation par rapport au comportement d'un pilote normalement avisé et prudent, s'analysait en une mauvaise appréciation des risques, amenant ce pilote à choisir d'effectuer un virage dangereux plutôt que d'affronter des turbulences et ne constituait pas une faute inexcusable au sens de l'article 321-4 du Code de l'aviation civile, c'est-à-dire une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ;
D'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ;
Mais sur le second moyen des pourvois principal et incident qui sont identiques :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que la garantie de l'assureur était limitée à la somme de 500 000 francs, l'arrêt attaqué énonce que si EDF soutient que doit recevoir application le contrat d'assurance souscrit par M. X... et fixant à 5 millions de francs l'indemnité maximale due par l'assureur, un contrat d'assurance n'a pour effet que de garantir l'assuré des sommes mises à sa charge sans qu'une somme supérieure puisse être réclamée à l'assureur et qu'en l'espèce, seule la somme de 500 000 francs mise à la charge de l'assuré pouvait donc l'être à la charge de l'assureur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si en souscrivant les conditions particulières du contrat d'assurance fixant à 5 millions de francs la garantie due pour l'utilisation d'un appareil biplace au titre des dommages corporels subis par des personnes transportées, M. X... n'avait pas stipulé au profit des victimes éventuelles, un droit à réparation d'un montant supérieur au plafond légal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 500 000 francs la garantie due par la SMAAA, assureur de M. X..., l'arrêt rendu le 14 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.