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17/06/2009 | FRANCE | N°08-41077

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41077


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et trois autres salariées à temps partiel de la caisse d'épargne de Bretagne ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de leur contrat de travail ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que deux salariées font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur dema

nde en paiement de sommes à titre de jours flottants et du jour de RTT supplémentaire les a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et trois autres salariées à temps partiel de la caisse d'épargne de Bretagne ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de leur contrat de travail ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que deux salariées font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande en paiement de sommes à titre de jours flottants et du jour de RTT supplémentaire les années bissextiles alors, selon le moyen, que l'article L. 2254-1 (anciennement L. 135-2) du code du travail interdit que l'on déroge à un accord collectif par un accord particulier moins favorable aux salariés ; que l'article L. 3123-11 (anciennement L. 212-4-5, alinéa 1) du code du travail, selon lequel les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par les accords collectifs d'entreprise, ne permet de prévoir que des modalités spécifiques d'application des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel, non la suppression d'un droit ou d'un avantage conventionnel ; que cette disposition ne peut en particulier avoir pour effet d'exclure les salariés à temps partiel du champ d'application d'un accord collectif relatif à la réduction du temps de travail ; que l'accord relatif à la réduction du temps de travail au sein de la caisse d'épargne de Bretagne prévoit en son chapitre I, intitulé : « Champ d'application », qu'il est applicable à tous les salariés de la caisse d'épargne de Bretagne, à l'exception des mandataires sociaux ; que les articles C1 et C2 du chapitre 2 de l'accord prévoient, pour certains personnels, des jours fériés et flottants pour compenser, au niveau de l'année, l'absence de réduction effective du temps de travail hebdomadaire à 35 heures ; qu'en excluant les salariés à temps partiel du bénéfice des jours fériés et flottants, aux motifs que l'article E de l'accord, dans ses alinéas 1 à 4, contient des dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel alors que cet article E ne comporte aucune des modalités de compensation précitées et se borne à autoriser les salariés à temps partiel, soit à passer à temps complet, soit à diminuer leur temps de travail en heures sur le mois à due proportion de la réduction appliquée à l'ensemble des salariés à temps plein, soit à maintenir leur temps de travail tel que prévu par leur contrat de travail avec une adaptation à due proportion du niveau de rémunération, ce qui exclut toute possibilité de compensation, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune disposition spécifique aux salariés à temps partiel, a violé, par refus d'application, les articles L. 2254-1 (anciennement L. 135-2), L. 3123-11 (anciennement L. 212-4-5, alinéa 1) du code du travail, et la rubrique « Champ d'application » de l'accord de réduction du temps de travail de la caisse d'épargne de Bretagne, et, par fausse interprétation, l'article E, alinéas 1 à 4, de l'accord précité ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les jours flottants et le jour de RTT supplémentaire les années bissextiles prévus par l'accord ne concernent que les salariés à temps complet puisqu'ils sont effectivement destinés à compenser, dans le cadre de la RTT, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail tandis que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient conventionnellement de la réduction de la durée du travail selon des modalités adaptées à leur situation ; qu'elle en a exactement déduit que leur revendication n'était pas fondée ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 212-4-5, alinéa 1, devenu L. 3123-11, L. 135-2, devenu L. 2254-1, du code du travail et les articles 15 et 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; que selon le deuxième, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention collective ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ; que selon les deux derniers, sont attribuées dans le réseau des caisses d'épargne une prime de durée d'expérience aux salariés ayant au moins trois ans d'expérience et une prime familiale aux salariés chefs de famille ;

Attendu que pour rejeter la demande des salariées en paiement intégral des primes litigieuses, l'arrêt retient notamment que l'absence de dispositions spécifiques dans ledit accord applicables aux salariés travaillant à temps partiel ne permet pas d'exclure la règle de la proportionnalité prévue par l'article L. 212-4-5 du code du travail et que dans ces conditions l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du temps partiel signé le 19 mai 1992 mentionne valablement que tous les éléments de rémunération sont proportionnels au temps de travail inscrit au contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des dispositions des articles 15 et 16 de l'Accord collectif national susvisé que la prime d'expérience et la prime familiale avaient un caractère forfaitaire pour tous les salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les primes conventionnelles familiales et de durée d'expérience, l'arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la caisse d'épargne de Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'épargne de Bretagne à payer à Mmes X..., Y..., A... et Z... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

;

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mmes X..., Y..., A... et Z... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariées de leur demande tendant à ce que la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE (employeur) soit condamnée à leur verser diverses sommes à titre de rappels de primes de durée d'expérience et de primes familiales, outre les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE les quatre salariées travaillaient à temps partiel au sein de la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE-laquelle est une société juridiquement indépendante comprise dans le périmètre du Groupe CAISSE D'EPARGNE- ; qu'en plus des accords signés au niveau du groupe (valeur d'accords de branche), elle dispose de ses propres accords et règles de fonctionnement, éditées unilatéralement ou négociées avec les syndicats représentatifs de la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE ; que les accords locaux signés au niveau des autres sociétés CAISSE D'EPARGNE établis dans les autres régions ne sont pas opposables au personnel de la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE ; que les primes familiales et de durée d'expérience ont été intégrées au salaire de base pour l'ensemble du personnel, à partir du mois de novembre 2002 ; que la prime de durée d'expérience, versée mensuellement, a été versée la première fois le 31 juillet 1986 ; que tous les trois ans, les salariés acquéraient des points supplémentaires, dont le nombre variait en fonction de leur classification ; que le montant de la prime correspondait au nombre de points acquis, multiplié par la valeur du point ; que les primes litigieuses résultent de l'accord national collectif du 19 décembre 1985 pris en application de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des Caisses d'Epargne et de Prévoyance et concernant la classification des emplois et des établissements avec ses conséquences sur la rémunération ; que la prime de durée d'expérience, prévue par l'article 15 de cet accord, est attribuée aux salariés qui ont au moins trois ans de présence dans le réseau et qui bénéficient au titre de cette prime d'un nombre de points selon leur classification augmenté de points supplémentaires acquis tous les trois ans ; que le montant de la prime correspond ainsi au nombre de points acquis multiplié par la valeur du point déterminée par l'article 13 dudit accord fixé pour fixer la rémunération globale garantie en fonction du coefficient du salarié ; que la prime familiale est prévue à l'article 16 du même accord et est versée mensuellement, à chaque salarié du réseau chef de famille bénéficiant ainsi d'un nombre de points selon la présence ou non d'enfants et le nombre de ceux-ci, la valeur du point étant également déterminée en application des dispositions de l'article 13 de l'accord ; que cet accord ne comprend aucune disposition particulière relative au calcul des primes litigieuses pour les salariés travaillant à temps partiel ; que l'article L. 212-4-5 du Code du travail, qui prévoit que les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif, dispose en son alinéa 3 que, compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; que faute de disposition spécifique dans l'accord national, l'accord de mise en place du temps partiel spécifique à la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE conclu le 19 mai 1992 mentionne valablement que tous les éléments de rémunération sont proportionnels au temps de travail inscrit au contrat ; que l'article 13 de l'accord du 19 décembre 1985 prévoit qu'à chaque niveau de classification des emplois correspond une rémunération globale garantie, mensuelle, nationale, correspondant à la durée hebdomadaire de travail dans l'entreprise, exprimée en points et en francs, le point étant exclusivement réservé au calcul de la rémunération globale garantie (RGG) et des éléments statutaires de rémunération suivants : prime de durée d'expérience, prime familiale ; que l'absence de dispositions spécifiques dans cet accord applicables aux salariés à temps partiel ne permet pas d'exclure la règle de la proportionnalité de l'article L. 212-4-5 et ce d'autant que ce principe est affirmé par l'article 7 de l'accord local du 19 mai 1992 selon lequel tous les éléments de rémunération sont proportionnels au temps de travail inscrit au contrat, et par l'article 5 précisant que les primes et avantages financiers sont calculés au prorata du temps de travail ; que cette situation est admise au niveau national puisque les fiches techniques de juillet-août et novembre-décembre 1988 établies par les services centraux du Groupe de Caisses d'Epargne reprennent le principe du calcul des deux primes en fonction de la durée du travail pour les salariés à temps partiel ; que si ces fiches techniques n'ont aucune valeur juridique, le principe de proportionnalité a vocation à s'appliquer même si certains accords locaux ont pu y déroger dans la mesure où il s'agit d'une disposition plus favorable aux salariés ; qu'une jurisprudence de la Cour de cassation du 18 février 1988 précise que les salariés à temps partiel ne peuvent obtenir une prime d'ancienneté accordée aux salariés à temps complet de même montant que ceux-ci, la règle de proportionnalité devant également jouer dans ce cas ; que les salariés se réfèrent en vain à la proratisation prévue par l'article 17 de l'accord national du 19 décembre 1985 pour la gratification de fin d'année alors que, nonobstant l'absence de proratisation mentionnée pour la prime de vacances prévue par l'article 18 du même accord, celle-ci doit être cependant calculée prorata temporis (Cour de cassation 15 mars 2006) ;

ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L. 3123-11 (anciennement L. 212-4-5 alinéa 1) du Code du travail, les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif ; qu'il résulte de l'article L. 3123-10 (anciennement L. 212-4-5 alinéa 3) que, seuls, les éléments de rémunération liés à la durée du travail sont proportionnels au temps de travail pour les salariés à temps partiel ; que, selon l'article 15 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements, une prime de durée d'expérience est attribuée aux salariés ayant au moins trois ans d'expérience dans le réseau des Caisses d'Epargne, son montant variant, d'une part, en fonction du nombre d'années d'expérience et, d'autre part, en fonction du classement du salarié dans la grille des emplois définie par l'accord ; que, selon l'article 16 du même accord, une prime familiale est versée aux salariés, chefs de famille, dont le montant varie en fonction du nombre ou de l'absence d'enfants ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne font aucune référence, ni à la durée du travail, ni au montant de la rémunération et ne prévoient aucune modalité spécifique pour les salariés à temps partiel, que ces primes revêtent un caractère forfaitaire et doivent à ce titre être versées intégralement aux salariés à temps partiel comme aux salariés à temps complet ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles 15 et 16 de l'accord collectif précité du 19 décembre 1985 et L. 3123-11 (anciennement L. 212-4-5 alinéa (anciennement L. 212-4-5 alinéa 3) du même Code ;

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'aux termes de l'article L. 3123-12 (anciennement L. 212-4-5 alinéa 4) du Code du travail, pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité ; que l'article 15 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements prévoit qu'une prime de durée d'expérience est attribuée aux salariés ayant au moins trois ans d'expérience dans le réseau des Caisses d'Epargne, son montant variant en fonction du nombre d'années d'expérience dans le réseau des Caisses d'Epargne ; que le dernier alinéa de cette même disposition précise que la prime de durée d'expérience se substitue à toute autre forme de rémunération de l'ancienneté, ce dont il se déduit que cette prime est constitutive d'un droit lié à l'ancienneté et qu'en conséquence, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité ; que dès lors que son montant dépend exclusivement de la durée d'expérience, il est le même pour les salariés à temps partiel et à temps complet ; qu'en déniant à la prime de durée d'expérience un caractère forfaitaire, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article L. 3123-12 (anciennement L. 212-4-5 alinéa 4) du même Code ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en application de l'article L. 3123-11 (anciennement L. 212-4-5 alinéa 3) du Code du travail, seuls les éléments de rémunération liés à la durée du travail sont proportionnels au temps de travail pour les salariés à temps partiel ; que l'article L. 3123-11 (anciennement L. 212-4-5 alinéa 1) du même Code interdit les disparités de traitement entre les salariés à temps complet et ceux à temps partiel en ce qui concerne les droits prévus par les accords collectifs, sauf s'ils prévoient des modalités spécifiques aux salariés à temps partiel ; qu'en déduisant le caractère proportionnel des primes litigieuses de l'article 13 de l'accord du 19 décembre 1985 selon lequel, à chaque niveau de classification des emplois est instituée une rémunération globale garantie (RGG) correspondant à la durée hebdomadaire de travail dans l'entreprise, le point étant réservé au calcul de la RGG, des primes de durée d'expérience et des primes familiales, quand le calcul du montant de ces primes en nombre de points variant, soit selon le nombre d'enfants (prime familiale), soit selon la qualification du salarié (prime de durée d'expérience) a pour objet, non de déterminer le montant d'une rémunération liée au temps de travail, mais de garantir le caractère forfaitaire de ces primes, non liées à la durée du travail, la Cour d'appel, qui n'a caractérisé l'existence d'aucune disposition conventionnelle spécifique aux salariés à temps partiel, a violé, par fausse application, ensemble les articles L. 3123-11 (anciennement L. 212-4-5 alinéa 3) du Code du travail et 13 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements et, par refus d'application, l'article L. 3123-11 (anciennement L 212-4-5 alinéa 1) du Code précité ;

ALORS ENCORE QUE lorsqu'un employeur est lié par un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables pour les salariés ; que ceux-ci ne peuvent renoncer aux droits qu'ils tiennent d'un accord collectif ; qu'il résulte des articles 15 et 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements que les primes familiales et de durée d'expérience s'appliquent à tous les salariés sans que cette disposition n'opère aucune distinction entre les salariés, en particulier celle liée à la durée du travail ; qu'en refusant d'appliquer cette disposition aux salariés à temps partiel, sauf à leur accorder un montant proportionnel à la durée du temps de travail au motif inopérant que l'arrêt du 15 mars 2006 de la Cour de cassation impose une proratisation de la prime de vacances annuelle prévue par l'article 18 de l'accord précité pour des salariés arrivés ou partis en cours d'année de l'entreprise sans que cette disposition ne la prévoit de façon explicite, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles 15 et 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements, ensemble l'article L. 2254-1 (anciennement L. 135-2) du Code du travail ;

ET ALORS ENFIN, EN PREMIER LIEU, QUE lorsqu'un employeur est lié par un accord collectif de travail, ses clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ; que l'article 7 de l'accord de mise en place du temps partiel spécifique à la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE du 19 mai 1992, prévoit que tous les éléments de rémunération étaient proportionnels au temps de travail inscrit au contrat de travail ; que, contrairement à ce qu'a relevé la Cour d'appel, cette disposition est moins favorable aux salariés à temps partiel que les dispositions des articles 15 et 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements, desquels il résulte que les primes familiales et de durée d'expérience s'appliquent à tous les salariés dans les mêmes conditions, en fonction de la composition de la famille et de la durée d'expérience ; que la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 2254-1 (anciennement L. 135-2) du Code du travail, ensemble les articles 15 et 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements et, par fausse application, l'article 7 de l'accord de mise en place du temps partiel spécifique à la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE du 19 mai 1992 ;

ET ALORS ENFIN, EN SECOND LIEU, QUE selon l'alinéa 2 de l'article 19 de la loi du 1er juillet 1983 qui porte réforme des Caisses d'Epargne et de Prévoyance (en vigueur jusqu'à la loi du 25 juin 1999), les accords dérogatoires aux accords collectifs nationaux ne peuvent être conclus qu'après avis favorable de la commission paritaire nationale dans les conditions de majorité prévues à l'article 17 ; qu'en faisant application de l'accord de mise en place du temps partiel spécifique à la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE conclu le 19 mai 1992, quand les salariées soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, sans être contestées sur ce point, que la commission paritaire nationale n'avait pas été consultée préalablement à sa négociation et à sa conclusion, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 19 alinéa 2 (alors en vigueur) de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des Caisses d'Epargne et de Prévoyance.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mesdames Y... et X... (salariées) de leur demande tendant à ce que la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE (employeur) soit condamnée à leur verser diverses sommes à titre de jours flottants et du jour de RTT supplémentaire les années bissextiles ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, lors du passage de la durée légale du travail de 39 heures à 35 heures alors que l'horaire collectif appliqué au sein de la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE était de 37 heures 30, un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail est intervenu le 30 mars 2001 ; qu'aux termes de cet accord, l'horaire hebdomadaire a été maintenu à 37 heures 30 pour le personnel du siège et des services délocalisés et à 36 heures 30 pour le personnel du réseau de vente ; que pour parvenir à la durée légale annuelle de travail de 1. 600 heures (contre 1. 665 heures auparavant), il a été convenu d'accorder aux salariés travaillant à temps plein (après déduction des jours de repos hebdomadaires, des congés payés légaux et conventionnels) des jours de RTT, à savoir 9 pour le personnel travaillant 37 heures 30 et 3 pour le personnel travaillant 36 heures 30, auxquels s'ajoutaient 9 jours fériés ou flottants (ces jours flottants compensant un jour férié lorsque le nombre de ceux-ci dans l'année étaient inférieur à 9, chiffre réduit en 2005 à 8 dans la mesure où, en application de la loi du 30 juin 2004, la journée solidarité fixée initialement au lundi de Pentecôte a été imputée sur le nombre de jours fériés et flottants) et un jour de RTT supplémentaire les années bissextiles ; que si l'accord d'entreprise est applicable à tous les salariés de la Caisse d'Epargne, Mesdames Y... et X... revendiquent à tort le bénéfice des jours flottants ou du jour RTT supplémentaire les années bissextiles, dès lors qu'ils ne concernent que les salariés à temps complet puisqu'ils sont destinés à compenser, dans le cadre de la RTT, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail, ce qui n'est pas le cas des salariés travaillant à temps partiel ; que l'accord d'entreprise a, au demeurant, prévu des dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel qui ont ainsi bénéficié de la réduction de la durée du travail selon des modalités adaptées à leur situation ; que les salariés à temps partiel, à la date de la signature de l'accord, avaient la possibilité, soit de passer à temps plein, soit de rester à temps partiel avec une diminution de leur temps de travail, en heures sur le mois, à due proportion de la réduction appliquée à l'ensemble des salariés à temps plein, soit de maintenir la durée actuelle (au jour de l'accord d'entreprise) de leur temps de travail tel que prévu par leur contrat de travail avec une adaptation à due proportion du niveau de rémunération ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'accord du 30 mars 2001, les jours flottants sont accordés en plus des jours fériés, lorsque la configuration du calendrier d'une année ne permet pas d'atteindre neuf jours fériés non travaillés ; que cet accord prévoit également au dernier paragraphe de II. C. 1 qu'« il est accordé un jour RTT supplémentaire les années bissextiles à l'ensemble des collaborateurs » ; que les salariés ne bénéficiant pas de jours RTT ne peuvent prétendre à des jours RTT supplémentaires ; que les salariés à temps partiel ne bénéficient pas de jours RTT, puisque leur durée de travail est calculée et organisée dans le cadre de leur contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; que l'accord RTT confirme cette analyse puisque la situation des salariés à temps partiel est traitée dans un paragraphe distinct de celui des temps complets et qu'il n'est nullement fait état dans ce paragraphe des jours RTT ; que Madame X... fournit une note de liaison du 23 mai 2005, émise par le Directeur des affaires sociales, qui rappelle que les salariés à temps partiel ne bénéficient pas des jours flottants ; que les articles C1, C2 du chapitre 2 relatif à la durée du travail et modalités de réduction du temps de travail de l'accord RTT de la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE ne s'appliquent pas aux salariés à temps partiel ;

ALORS QUE l'article L. 2254-1 (anciennement L. 135-2) du Code du travail interdit que l'on déroge à un accord collectif par un accord particulier moins favorable aux salariés ; que l'article L. 3123-11 (anciennement L. 212-4-5 alinéa 1) du Code du travail, selon lequel les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par les accords collectifs d'entreprise, ne permet de prévoir que des modalités spécifiques d'application des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel, non la suppression d'un droit ou d'un avantage conventionnel ; que cette disposition ne peut en particulier avoir pour effet d'exclure les salariés à temps partiel du champ d'application d'un accord collectif relatif à la réduction du temps de travail ; que l'accord relatif à la réduction du temps de travail au sein de la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE prévoit en son chapitre I, intitulé : « Champ d'application », qu'il est applicable à tous les salariés de la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE, à l'exception des mandataires sociaux ; que les articles C1 et C2 du chapitre 2 de l'accord prévoient, pour certains personnels, des jours fériés et flottants pour compenser, au niveau de l'année, l'absence de réduction effective du temps de travail hebdomadaire à 35 heures ; qu'en excluant les salariés à temps partiel du bénéfice des jours fériés et flottants, aux motifs que l'article E de l'accord, dans ses alinéas 1 à 4, contient des dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel alors que cet article E ne comporte aucune des modalités de compensation précitées et se borne à autoriser les salariés à temps partiel, soit à passer à temps complet, soit à diminuer leur temps de travail en heures sur le mois à due proportion de la réduction appliquée à l'ensemble des salariés à temps plein, soit à maintenir leur temps de travail tel que prévu par leur contrat de travail avec une adaptation à due proportion du niveau de rémunération, ce qui exclut toute possibilité de compensation, la Cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune disposition spécifique aux salariés à temps partiel, a violé, par refus d'application, les articles L. 2254-1 (anciennement L. 135-2), L. 3123-11 (anciennement L. 212-4-5 alinéa 1) du Code du travail, et la rubrique « Champ d'application » de l'accord de réduction du temps de travail de la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE, et, par fausse interprétation, l'article E, alinéas 1 à 4, de l'accord précité.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mesdames Z... et A... (salariées) de leur demande tendant à ce que la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE (employeur) soit condamnée à leur verser à chacune des dommages-intérêts d'un montant de 1. 000 à raison de l'atteinte portée à leurs libertés individuelles ;

AUX MOTIFS QUE, lors d'une réunion du comité d'entreprise le 20 octobre 2005, le représentant de l'employeur, en réponse à une question fixée à l'ordre du jour, a indiqué que le collaborateur avait l'obligation d'ouvrir un compte à la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE pour percevoir son salaire sauf, dans le cas contraire, à se voir imputer des frais de virement interbancaire ; que la Caisse d'Epargne admet ne pouvoir imposer à ses salariés une domiciliation bancaire, cette obligation étant selon elle purement morale ; que le premier juge a rejeté les demandes de dommages-intérêts des salariées dans la mesure où elles n'apportaient aucun élément prouvant leur préjudice ; que ces salariées, au service de la Caisse d'Epargne depuis les mois de mars 1986 (Madame Z...) et novembre 1991 (Madame A...), ne démontrent aucunement que leur liberté bancaire a été entravée et qu'elles ont, soit supporté des frais de virement, soit été contraintes d'ouvrir un compte à la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE ou empêchées ainsi d'en ouvrir un auprès d'un établissement extérieur ;

ALORS QUE l'employeur ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que le salarié a droit au respect de sa vie privée ; que, dans sa vie privée, le salarié est libre de choisir la banque de son choix pour l'ouverture d'un compte personnel, y compris pour percevoir la rémunération versée par la banque employeur ; que l'existence d'une atteinte à cette liberté cause nécessairement au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'ayant relevé qu'il résultait du procès-verbal de la réunion du Comité d'entreprise du 20 octobre 2005 que le représentant de l'employeur avait indiqué que le collaborateur avait l'obligation d'ouvrir un compte à la CAISSE D'EPARGNE de BRETAGNE pour percevoir son salaire sauf, dans le cas contraire, à se voir imputer des frais de virement interbancaire, la Cour d'appel aurait dû en déduire l'existence d'un préjudice pour les salariées dont il lui appartenait d'apprécier l'étendue ; qu'en exigeant, de façon inopérante, des salariées qu'elles démontrent qu'elles avaient été empêchées d'ouvrir ailleurs un compte bancaire sauf à payer des frais de virement, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 9 du Code civil, 8-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et L. 1121-1 (anciennement L. 120-2) du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41077
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords particuliers - Banque - Caisse d'épargne - Accord relatif à la réduction du temps de travail de la Caisse d'épargne de Bretagne du 30 mars 2001 - Octroi de jours flottants et d'un jour de RTT supplémentaire les années bissextiles - Domaine d'application - Exclusion - Salariés travaillant à temps partiel

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail à temps partiel - Egalité de traitement avec les salariés à temps plein - Limites - Applications diverses - Compensation des heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail - Modalités spécifiques aux salariés à temps partiel

Les jours flottants et le jour de RTT supplémentaire les années bissextiles prévus par l'accord relatif à la réduction du temps de travail de la Caisse d'épargne de Bretagne du 30 mars 2001 ne concernent que les salariés à temps complet puisqu'ils sont effectivement destinés à compenser, dans le cadre de la RTT, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail. Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 212-4-5, alinéa 1er, devenu L. 3123-11, du code du travail, la cour d'appel qui rejette la demande des salariés à temps partiel qui bénéficient conventionnellement de la réduction de la durée du travail selon des modalités adaptées à leur situation tendant au paiement de sommes dues au titre de ces jours


Références :

accord relatif à la réduction du temps de travail de la Caisse d'épargne de Bretagne du 30 mars 2001

article L. 212-4-5, alinéa 1er, du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2009, pourvoi n°08-41077, Bull. civ. 2009, V, n° 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 155

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Bodard-Hermant
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41077
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