LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Pab constructions du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le GAN assurances IARD, la société Le Taillant, la société GAN eurocourtage IARD, la société Mutuelle des architectes français, M. X..., le GFA de la Font du Broc, la société La Flandre assurances et la société Jupiter Carrières La Romaine ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2008), que le Groupement foncier agricole Le Font du Broc, maître de l'ouvrage, a, selon devis du 2 juillet 1995, confié à la société Pab constructions (société Pab), assurée par la société Aviva assurances, venant aux droits de la société Abeille assurances, la réalisation d'un ouvrage à usage de cave de vinification et de conservation, composé, à l'intérieur d'une structure cubique enterrée, sur deux niveaux, d'un ensemble de poteaux en pierres taillées avec embases et chapiteaux, supportant en partie centrale une voûte en plein cintre de huit mètres de portée avec clef à neuf mètres du sol, assimilable à une cathédrale souterraine ; que les pièces nécessaires au montage des poteaux, des arcs et des voûtes ont été façonnées selon des cotes précises par la société Le Taillant, assurée par la société GAN eurocourtage IARD, venant aux droits de la société GAN assurances IARD, avec des pierres du Gard fournies par la société Jupiter Carrières La Romaine (société Jupiter), assurée par la société La Flandre assurance ; que M. X..., ingénieur béton, assuré par la société Mutuelle des architectes français a été chargé de l'étude de la reprise des charges avant réalisation de l‘ouvrage en élévation ; que le 4 octobre 1996, l'ouvrage s'est effondré, alors au stade du coffrage de la dalle de sous-sol ; qu'une expertise a été ordonnée en référé le 18 décembre 1996 et la mission de l'expert complétée le 28 mai 1997 ; que les travaux ont été repris le 24 juillet 1997 ; qu'après dépôt du rapport le 11 janvier 1999, le GFA a assigné en réparation les sociétés Pab, Le Taillant, et Jupiter, M. X... et les assureurs ; que des recours en garantie ont été formés ;
Attendu que la société Aviva fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la société Pab à son encontre et de la condamner, au titre de la garantie effondrement, à verser à son assurée la somme de 34 638,96 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 114-2 du code des assurances, la prescription biennale n'est interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur que si ce courrier concerne le règlement de l'indemnité ; que la cour d'appel, qui a retenu que la lettre du 28 janvier 1999 avait valablement interrompu le cours de la prescription, sans constater que ladite lettre visait le paiement de l'indemnité, a méconnu le texte susvisé ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 114-2 du code des assurances, la prescription biennale n'est interrompue que par l'ordonnance de désignation d'un expert, et recommence à courir dès le prononcé de cette décision ; que la cour d'appel, qui a retenu que la lettre du 28 janvier 1999, bien que ne demandant pas le paiement de l'indemnité, avait valablement interrompu le cours de la prescription, au motif que l'assuré ne pouvait à cette date demander ce règlement en raison de l'expertise judiciaire en cours, s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation des dispositions de l'article L. 114-2 du code des assurances ;
3°/ que la société Aviva faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la société Pab constructions devait être déchue de son droit à garantie pour inobservation inexcusable des règles de l'art, dans la mesure où le BET Walker avait relevé que le DTU 20-1, portant sur la charge réelle encaissée, n'avait pas été respecté, et que la société Pab constructions avait été informée dès juin 1996 de la nécessité de faire intervenir un bureau de contrôle pour vérifier la stabilité de la structure, ce que cette dernière n'avait pas fait ; que la cour d'appel, qui a statué au motif que le sinistre était dû à l'insuffisance de la résistance de la pierre utilisée et retenu la garantie d'Aviva sans répondre à ce moyen, a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 janvier 1999 par la société Pab, représentée par son conseil, à son assureur, la société Aviva assurances, énonçait "en application des dispositions des articles L. 114-1 et 2 du code des assurances, je vous notifie à nouveau l'interruption de la prescription pour les conséquences de ce sinistre", la cour d'appel en a exactement déduit que concerne le règlement de l'indemnité au sens de l'article L. 114-2 du code des assurances, même si l'expertise judiciaire en cours ne permettait pas à cette date l'expression d'une demande chiffrée, la lettre par laquelle l'assuré réclame à l'assureur l'exécution de sa garantie au titre des conséquences du sinistre, objet de cette expertise ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le sinistre avait pour cause, non pas le sous-dimmensionnement des piliers en pierre du Gard invoqué par la société Aviva, mais l'insuffisante résistance de la pierre utilisée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions relatives à l'inobservation du document technique unifié 20-1, stigmatisée par le Bureau d'études techniques Walker, que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens du pourvoi principal, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare non admis le pourvoi principal ;
REJETTE le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Pab constructions.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué confirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société PAB CONSTRUCTIONS à verser au GFA DE LA FONT DU BROC la somme de 80,797,98 à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES ET SUPPOSES ADOPTES QUE le GFA a précisé que la responsabilité de PAB CONSTRUCTIONS était recherchée sur le fondement des articles 1134 et suivants du Code civil (jugement, p. 5) ; que la responsabilité de PAB dans l'effondrement ne saurait faire aucun doute puisque dans le cadre du devis accepté, elle a pris en charge la responsabilité de livrer l'ouvrage tel qu'il était convenu ; qu'elle doit donc nécessairement assurer toutes les conséquences de cet effondrement et il est fort étonnant de lire sous la plume de son conseil qu'aucune faute ne peut donc être retenue contre l'entreprise PAB CONSTRUCTIONS (jugement, p. 12) ; que la responsabilité de la société PAB tenue d'une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage est engagée comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges (arrêt, p. 5) ; que le GFA réclame, en cause d'appel, la somme de 275.780,27 en réparation de son préjudice immatériel au titre des pertes d'exploitation et des travaux annexes, ainsi qu'une provision de 76.224,51 au titre de son préjudice commercial spécifique et la somme de 30.489,80 au titre de son préjudice commercial complémentaire ; que l'appelant fonde ses demandes sur les conclusions du rapport d'expertise retenant (page 38) un montant de 1.300.000 F au titre des pertes d'exploitation ; que cependant, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la livraison de la cave avec deux ans de retard a nécessairement ralenti le programme de plantation du vignoble, sans rendre impossible le stockage et vins et l'action commerciale de médiatisation ; que la cave étant reconstruite depuis 1999, le GFA du FONT DU BROC ne verse, en cause d'appel, aucun élément nouveau justifiant de la réalité des importants préjudices qu'il invoque ; qu'en outre, le rapport d'expertise ne comporte pas d'éléments comptables suffisants pour permettre à la Cour de retenir, comme l'a fait l'expert, le bien fondé de la demande du GFA au seul motif que « les chiffres avancés sont cohérents » au titre des pertes d'exploitation et des travaux annexes pour exploitation provisoire ; que dès lors, au vu des éléments versés aux débats, c'est à juste titre que le montant de la réparation du préjudice réellement subi par le maître de l'ouvrage a été fixé à la somme de 80.797,98 (arrêt, p. 9) ; qu'en définitive on Peut admettre qu'après l'effondrement de la cave et en attente de sa reconstruction, le programme de plantation du vignoble a pu être ralenti mais en aucun cas le stockage des vins et l'action de médiatisation ne sont devenus impossibles ; que compte tenu des seuls éléments connus, le Tribunal estime devoir chiffrer forfaitairement à 530 000,00 F le manque a gagner sur 2 années représentant le préjudice d'exploitation subi par le GFA (jugement, p. 18) ;
1°) ALORS QUE les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en accueillant la demande du GFA sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, ce alors que celle-ci demandait réparation des dommages nés selon elle de l'effondrement d'un ouvrage, la Cour a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1792 du même Code ;
2°) ALORS QUE la Cour a relevé que le GFA ne justifiait pas de la réalité des préjudices invoqués et que le rapport d'expertise ne comportait pas d'éléments comptables suffisants pour permettre de retenir le bien fondé de la demande du GFA au titre des pertes d'exploitation et des travaux annexes pour exploitation provisoire ; qu'en allouant néanmoins au GFA une somme de 80.797,98 à titre de dommages et intérêts, la Cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1792 du même Code en réalité seul applicable au litige ;
3°) ALORS, subsidiairement, QUE le juge ne saurait statuer « au vu des éléments versés aux débats » sans préciser de quels éléments il s'agit et sans procéder à leur analyse ; qu'en énonçant qu'« au vu des éléments versés aux débats » et « des seuls éléments connus », le montant de la réparation du préjudice subi par le maître de l'ouvrage au titre des pertes d'exploitation devait être fixé à la somme de 80.797,98 , la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en fixant la somme de 80.797,98 de manière forfaitaire, la Cour, à supposer adoptés les motifs du jugement confirmé, a violé le principe de réparation du seul préjudice réellement subi et l'article 1149 du Code civil, ensemble l'article 1792 du même Code en réalité seul applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la compagnie AVIVA ASSURANCES à ne verser à la société PAB CONSTRUCTIONS qu'une somme limitée à 34.638,96 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'assureur demande l'application de la règle proportionnelle de l'article L 113-9 du Code des assurances soutenant que la prime versée au titre de l'année 1995 a été calculée sur la base d'un effectif de 3 salariés au lieu de 8 salariés à l'URSSAF ; que l'article 10-2 de la police souscrite imposait à l'assuré de déclarer chaque année, au plus tard le 1er octobre, son « effectif réel » au 1er juin de la même année ; que la société PAB CONSTRUCTIONS qui ne conteste pas qu'en 1995 son effectif déclaré à l'URSSAF était supérieur à 3 salariés, ne justifie pas en avoir informé son assureur, conformément au contrat ; que la déclaration remise par la société PAB CONSTRUCTIONS à l'assureur en vue du règlement de la contribution additionnelle d'alimentation du Fonds de compensation mentionne un chiffre d'affaires de 2.990.496 F HT pour l'année 1995 ; que c'est donc une prime de 6.837,34 calculée sur la base alors applicable de 1,5 % qui était donc due et non celle de 710,26 ; qu'en conséquence, la règle proportionnelle applicable est de 710,26 / 6.837,34 = 10,38 % ; que la garantie de la compagnie AVIVA est donc acquise à hauteur de 333.708,67 x 10,38 % = 34.638,96 au titre des travaux engagés à la suite de l'effondrement ;
1°) ALORS QUE la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du Code des assurances n'a vocation à s'appliquer que lorsque les risques n'ont pas été complètement et exactement déclarés ; que la société PAB CONSTRUCTIONS faisait valoir (conclusions, p. 31) que l'inexactitude de la déclaration du nombre de salariés employés n'avait pas pour objet le risque assuré ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du Code des assurances n'a vocation à s'appliquer que lorsque l'omission ou la déclaration inexacte faite par l'assuré change l'objet du risque ou en modifie l'opinion pour l'assureur ; que la société PAB CONSTRUCTIONS faisait valoir (conclusions, p. 31) que l'inexactitude de la déclaration du nombre de salariés employés n'avait eu aucune incidence sur l'objet du risque ou sur l'opinion que s'en faisait l'assureur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la Cour a constaté que le montant de la prime était assis sur le chiffre d'affaires de l'assurée et non sur le nombre de salariés déclarés par cette dernière ; qu'en faisant néanmoins application de la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du Code des assurances au motif que le nombre de salariés déclarés par l'assurée n'était pas exact, la Cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que le nombre de salariés n'avait aucune incidence sur le montant de la prime, a violé ce texte par fausse application ;
4°) ALORS, en tout état de cause, QUE la société PAB CONSTRUCTIONS faisait valoir (conclusions, p. 32) que la prime versée au titre de l'année 1995 était non pas de 710,26 mais de 2.885,55 (18.928,00 F) ; qu'en ne précisant pas de quelle pièce il se serait évincé que la société PAB CONSTRUCTIONS n'aurait versé qu'une prime de 710,26 en 1995, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-9 du Code des assurances.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Aviva assurances.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 6 février 2003 en ce qu'il avait déclaré prescrite, en application de l'article L 114-1 du Code des assurances, l'action de la société PAB CONSTRUCTIONS à l'encontre de la compagnie ABEILLE, aux droits de laquelle est venue la compagnie AVIVA ASSURANCES, d'avoir déclaré cette action recevable, et d'avoir condamné cette dernière, au titre de la garantie effondrement, à verser à son assurée la somme de 34.638,96 ,
AUX MOTIFS QUE « sur la garantie de la compagnie ABEILLE envers la société PAB CONSTRUCTIONS ; que la société PAB CONSTRUCTIONS, appelante à titre incident, demande la garantie de son assureur la compagnie AVIVA anciennement ABEILLE sur la base d'une police responsabilité décennale n° 33 528 222 ; sur la fin de non-recevoir soulevée par l'assureur ; que la société PAB CONSTRUCTIONS soutient que son action à l'encontre de l'assureur est recevable, la prescription de l'article L 114-1 du Code des assurances invoquée par la compagnie AVIVA n'étant pas acquise ; que dans leurs écritures, les parties conviennent que le délai de l'article L 114-1 du Code des assurances, a commencé à recourir à compter de l'ordonnance rectificative du 28 mai 1997 ; que l'avocat de la société PAB a adressé, le 28 janvier 1999, à la compagnie ABEILLE, une lettre recommandée avec accusé de réception libellée comme suit : "en application des dispositions des articles L 114-1 et du code des assurances, je vous notifie à nouveau l'interruption de la prescription pour toutes les conséquences de ce sinistre" ; que contrairement à ce que soutient l'assureur, la société PAB ne pouvait à cette date, lui demander le règlement d'une quelconque indemnité, puisqu'une expertise judiciaire était en cours, qu'ainsi par ce courrier adressé à l'assureur auquel elle demandait à celui-ci garantie au titre des conséquences du sinistre en cours d'expertise, la société PAB CONSTRUCTIONS a valablement interrompu le délai biennal avant son expiration ; que le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la société PAB CONSTRUCTIONS ; que l'effondrement de l'ouvrage est intervenu en cours de travaux, avant réception ; que l'assureur ne démontre nullement que les travaux de construction de la cave vinicole réalisés par la société PAB n'étaient pas de technique courante, le parti architectural retenu n'ayant pas d'incidence sur ce point ; que les travaux réalisés par la société PAB CONSTRUCTIONS relevaient de l'activité "maçonnerie-béton armé" déclarée ; que la compagnie AVIVA ne démontre pas que la société PAB est déchue de garantie pour inobservation inexcusable des règles de l'art, en raison du sous-dimensionnement des piliers en pierre du GARD, puisque le rapport d'expertise a parfaitement mis en évidence que le sinistre était dû à l'insuffisance de la résistance de la pierre utilisée ; que la garantie effondrement avant réception a été souscrite par la société PAB CONSTRUCTIONS ; que cette garantie est bien acquise à la société PAB CONSTRUCTIONS à hauteur du plafond de garantie de 335.387,84 et avec application d'une franchise de 1.679,17 ; qu'en conséquence, l'indemnité maximale due en vertu du contrat est d'un montant maximal de 333.708,67 ; que l'assureur demande l'application de la règle proportionnelle de l'article L 113-9 du Code des assurances soutenant que la prime versée au titre de l'année 1995 a été calculée sur la base d'un effectif de 3 salariés au lieu de 8 salariés à l'URSSAF ; que l'article 10-2 de la police souscrite imposait à l'assuré de déclarer chaque année, au plus tard le 1er octobre, son "effectif réel" au 1er juin de la même année ; que la société PAB CONSTRUCTIONS qui ne conteste pas qu'en 1995 son effectif déclaré à l'URSSAF était supérieur à 3 salariés, ne justifie pas en avoir informé son assureur, conformément au contrat ; que la déclaration remise par la société PAB CONSTRUCTIONS à l'assureur en vue du règlement de la contribution additionnelle d'alimentation du fonds de compensation mentionne un chiffre d'affaires de 2.990.496 FF HT pour l'année 1995 ; que c'est donc une prime de 6.837,34 calculée sur la base alors applicable de 1,5 % qui était donc due et non celle de 710,26 ; qu'en conséquence, la règle proportionnelle applicable est de 710,26 / 6.837,34 = 10,38 % ; que la garantie de la compagnie AVIVA est donc acquise à hauteur de 333.708,67 x 10,38 % = 34.638,96 au titre des travaux engagés à la suite de l'effondrement ; que le sinistre étant intervenu avant réception et le contrat excluant en ce cas la réparation des préjudices, immatériels, la société PAB CONSTRUCTIONS sera déboutée de sa demande de ce chef à l'encontre de la compagnie AVIVA ; »
ALORS, D'UNE PART QUE aux termes de l'article L 114-2 du Code des assurances, la prescription biennale n'est interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressé par l'assuré à l'assureur que si ce courrier concerne le règlement de l'indemnité ; que la Cour d'appel, qui a retenu que la lettre du 28 janvier 1999 avait valablement interrompu le cours de la prescription, sans constater que ladite lettre visait le paiement de l'indemnité, a méconnu le texte susvisé ;
ALORS, DE DEUXIEME PART QUE, aux termes de l'article L 114-2 du Code des assurances, la prescription biennale n'est que par l'ordonnance de désignation d'un expert, et recommence à courir dès le prononcé de cette décision ; que la Cour d'appel, qui a retenu que la lettre du 28 janvier 1999, bien que ne demandant pas le paiement de l'indemnité, avait valablement interrompu le cours de la prescription, au motif que l'assuré ne pouvait à cette date demander ce règlement en raison de l'expertise judiciaire en cours, s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation des dispositions de l'article L 114-2 du Code des assurances ;
ALORS, DE TROISIEME PART QUE la compagnie AVIVA faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la société PAB CONSTRUCTIONS devait être déchue de son droit à garantie pour inobservation inexcusable des règles de l'art, dans la mesure où le BET WALKER avait relevé que le DTU 20-1, portant sur la charge réelle encaissée, n'avait pas été respecté, et que la société PAB CONSTRUCTION avait été informée dès juin 1996 de la nécessité de faire intervenir un bureau de contrôle pour vérifier la stabilité de la structure, ce que cette dernière n'avait pas fait ; que la Cour d'appel, qui a statué au motif que le sinistre était dû à l'insuffisance de la résistance de la pierre utilisée et retenu la garantie d'AVIVA sans répondre à ce moyen, a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.