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22/09/2005 | FRANCE | N°04-18173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2005, 04-18173


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles L.114-2 du Code des assurances et 1984 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'interruption de la prescription de l'action de l'assuré peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception que le mandataire de celui-ci adresse à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ;

Attendu, selon l'arrêt att

aqué, que M. X..., afin de garantir le remboursement d'un emprunt contracté auprès du Créd...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles L.114-2 du Code des assurances et 1984 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'interruption de la prescription de l'action de l'assuré peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception que le mandataire de celui-ci adresse à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., afin de garantir le remboursement d'un emprunt contracté auprès du Crédit du Nord, a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'établissement de crédit auprès de la société Cardif assurances risques divers (la société Cardif), garantissant les risques décès, invalidité et incapacité de travail ; qu'ayant été placé en arrêt de maladie au mois de mai 1997, M. X... a sollicité de la société Cardif la prise en charge des échéances du prêt garanti par la police ; que l'assureur, invoquant une fausse déclaration de M. X... dans les réponses faites au questionnaire de santé soumis lors de son adhésion, lui a fait connaître, le 3 novembre, puis le 5 décembre 1997, qu'il n'accorderait pas sa garantie ; que M. X... a continué à rembourser les échéances du prêt, mais a contesté auprès de la société Cardif, au moyen de courriers en date des 22 janvier et 13 mai 1998 adressés par la société GMF, son assureur de protection juridique, ce refus de garantie, qui lui a été confirmé le 25 avril 2000 ; qu'ayant assigné la société Cardif devant le tribunal de grande instance par acte du 15 novembre 2000, afin d'obtenir le remboursement des échéances du prêt acquittées, celle-ci lui a été opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action ;

Attendu que pour déclarer l'action de M. X... prescrite, l'arrêt énonce que la société Cardif a formellement opposé à son assuré, par un premier courrier en date du 3 novembre 1997, un refus de garantie pour "fausse déclaration" avec, concomitamment, une "annulation de l'ensemble des garanties du contrat assurant le prêt" par application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, puis une seconde correspondance en date du 5 décembre1997 confirmant sans ambiguïté aucune un refus persistant de prise en charge pour fausse déclaration qualifiée d'intentionnelle aux questions posées dans la déclaration de santé remplie le 6 septembre 1995 par M. X... ; qu'il ne peut qu'être constaté que le délai de la prescription biennale a nécessairement commencé à courir le 5 décembre 1997 pour s'achever le 5 décembre 1999 sans que les courriers recommandés avec accusé de réception allégués par l'assuré, en date des 22 janvier et 13 mai 1998, puissent être sérieusement considérés comme de nature interruptive, pour émaner, non de l'intéressé lui-même, mais de son mandataire pris en la personne de la société GMF protection juridique, et ne pas exiger la prise en charge et le règlement de l'indemnité mais se contenter de solliciter que soit rapportée la preuve du caractère intentionnel de la fausse déclaration alléguée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans sa lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 mai 1998 à la société Cardif, la société GMF, mandataire de M. X..., affirmait que le refus de prise en charge du sinistre déclaré par ce dernier était dénué de fondement, dés lors que n'était rapportée la preuve ni de la fausse déclaration de l'assuré, ni de son caractère intentionnel, ni de la modification de l'appréciation du risque pour la société Cardif, et qu'elle informait cette dernière qu'elle avait reçu instruction de plaider à défaut d'une telle démonstration ou d'accord, ce dont il résultait que cette lettre concernait le règlement de l'indemnité d'assurance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Cardif assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cardif assurances ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-18173
Date de la décision : 22/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Acte interruptif - Lettre recommandée avec accusé de réception - Lettre adressée par le mandataire de l'assuré - Portée.

1° ASSURANCE DOMMAGES - Assurance de protection juridique - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Acte interruptif - Lettre recommandée avec accusé de réception - Expéditeur - Qualité - Mandataire de l'assuré 1° PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Assurance - Lettre recommandée avec accusé de réception - Lettre adressée par le mandataire de l'assuré - Portée.

1° Il résulte de la combinaison des articles L. 114-2 du Code des assurances et 1984 du Code civil que l'interruption de la prescription de l'action de l'assuré peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception que le mandataire de celui-ci adresse à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

2° ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Acte interruptif - Lettre recommandée avec accusé de réception - Lettre adressée par le mandataire de l'assuré - Demande de règlement de l'indemnité - Détermination.

2° PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Assurance - Lettre recommandée avec accusé de réception - Lettre adressée par le mandataire de l'assuré - Demande de règlement de l'indemnité - Détermination.

2° Concerne le règlement de l'indemnité d'assurance, au sens de l'article L. 114-2 du Code des assurances, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le mandataire de l'assuré à l'assureur, dans laquelle celui-ci affirme que le refus de prise en charge du sinistre est dénué de fondement, et qu'à défaut de démonstration contraire ou d'accord, il a reçu instruction de plaider.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1984
Code des assurances L114-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 sep. 2005, pourvoi n°04-18173, Bull. civ. 2005 II N° 231 p. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 231 p. 205

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Besson.
Avocat(s) : Me Blanc, Me Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.18173
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